Cour de cassation, chambre mixte
La première situation à considérer est relativement simple. Il s’agit du cas dans lequel, dans un premier temps est intervenue une norme française, adoptant une règle. Puis, intervient une norme communautaire, qui adopte une règle contraire à la première. Le juge national est ultérieurement saisi d’un cas dans lequel l’une des parties se prévaut de la norme communautaire et l’autre partie se prévaut de la loi française, lesquelles sont incompatibles entre elles.
La jurisprudence va considérer que puisque la loi nationale est antérieure à la loi communautaire et que le législateur n’a pas réagi à l’adoption de la norme communautaire hiérarchiquement supérieur contraire à la norme qu’il avait lui-même antérieurement adoptée, il faut considérer que la loi interne est en quelque sorte effacée, que la volonté du législateur a été implicitement de laisser la place au droit communautaire et que celui-ci doit prévaloir.
Le cas est plus hasardeux lorsque les deux normes, de l’Union européenne et de droit interne, sont de sens contraire, mais que la loi française a été adoptée postérieurement à la norme de l’Union européenne. En effet, l’on ne peut plus soutenir que le législateur s’est tacitement incliné devant la volonté européenne, puisque tout au contraire il a expressément voulu y résister par la loi contraire ultérieure.
Le conflit entre une norme communautaire et une loi française qui lui est ultérieure est donc une situation hautement politique, puisque la hiérarchie que le juge va exprimer par la solution choisie va dessiner les marges de souveraineté du législateur.
Par l’arrêt Jacques Vabres, la Cour de cassation, par un arrêt de chambre mixte, va poser que même si la loi française est ultérieure à la norme communautaire, celle-ci prévaut sur la loi française, puisque le droit interne est hiérarchiquement inférieur. Ainsi, cas après cas, le juge devra refuser d’appliquer la loi interne contraire au droit communautaire. Les marges de souveraineté du législateur en sont d’autant diminuées par l’effet d’une telle jurisprudence.
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