24 juin 2014

Base Documentaire : 03. Conseil d'Etat

Conseil d'Etat

Arrêt du 24 juin 2014, Madame F. I. et Autres (dit "Affaire Vincent Lambert")

Pour lire l'arrêt, cliquez ici.
 

Pour accéder à l'article du Journal Le Monde, avec la vidéo du Vice-président du Conseil d'Etat, Monsieur Jean-Marc Sauvé, lisant l'arrêt rendu le 24 juin 2014, cliquez ici
 
Pour lire la lettre adressée au Gouvernement français par le Greffier de la 5ème section de la Cour Européenne des Droits de l'Homme le 24 juin 2014, cliquez ici.
 
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Monsieur Vincent Lambert est un malade en état végétatif.

Il avait précédemment exprimé sa volonté de n'être pas prolongé en vie par l'usage de moyens médicaux mécaniques, comme l'usage d'appareils de respiration artificielle.

Constatant un état végétatif qu'ils ont estimé irréversible, les médecins ont envisagé de cesser cette assistance, ce qui aurait pour effet de mettre immédiatement fin à la vie du malade.

Ils ont indiqué aux proches du malade cette perspective. L'épouse du malade a acquiescé ainsi que son neveu, mais ses deux parents s'y sont opposés.

Les médecins du C.H.U. de Reims ont pourtant décidé le 11 janvier 2014 de mettre fin à l'alimentation et à l'hydratation artificielle du malade.

Mais les parents, en se fondant sur l'article L.521-2 du Code de justice administrative, ont immédiatement saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Châlons en Champagne, pour obtenir la suspension de cette décision.


Le Tribunal administratif, par un jugement du 16 janvier 2014, leur a donné satisfaction.

L'épouse du malade a alors saisi le Conseil d'Etat pour obtenir l'annulation de ce jugement.

Le Conseil d'Etat a tout d'abord utilisé au cours de la procédure se déroulant devant lui le mécanisme de l'amicus curiae , procédé qui se développé dans toutes les procédures, le juge administratif se fondant plus particulièrement sur l'article R.625-3 du code de justice administrative. Cette disposition prévoit que le juge peut d'entendre toute personne "dont l'audition lui paraît utile à la vérité").

C'est à ce titre que se sont exprimés, et l'Académie nationale de Médecine, et le Comité consultatif national d'éthique.

En outre, et la technique procédurale est différente, le Conseil d'Etat a ordonné une expertise.

Enfin, et c'est encore une technique procédurale distincte, l'Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de crérébro-lésés.

Il s'agit pour toutes ces personnes qui expriment des "observations d'ordre général destinées à éclairer le Conseil" de lui apporter leur interprétation de l'article L.1110-5 du code de la santé publique.

Celui-ci dispose que lorsqu'un traitement médical s'avère relever d'une "obstination déraisonnable" et qu'il ne relève plus que d'un "maintien artificiel de la vie", alors le médecin peut arrêter les traitements d'assistance médicale.

Mais il est difficile d'interpréter le sens de tels mots. Ainsi, l'Association soutient qu'on ne peut interpréter le texte de la même façon suivant que le malade est ou n'est pas "en fin de vie". Elle affirme que si le patient n'est pas en fin de vie, alors le maintenir, même artificiellement, en vie en le nourrissant et en l'hydratant, relève "des soins de base" et qu'il n'y a d'"obstination déraisonnable que lorsqu'un  pronostic vital du patient est engagé". Or, en l'espèce, cela n'est pas le cas.
Elle soutient que seul le patient lui-même "est à même de se prononcer sur le caractère artificiel de son maintien en vie". Elle affirme que le seul fait de n'être plus doté "d'un pouvoir relationnel suffisant" (état pauci-végétatif) n'équivaut pas à un état végétatif chronique et ne justifie pas la qualification de "maintien artificiel en vie". L'association poursuit en affirmant que le patient avait certes exprimé son désir de n'être pas maintenu en vie s'il était en situation de grande dépendance, mais qu'il ne s'agit que d'une "expression informelle émanant d'une personne valide qui n'était pas confrontéee aux conséquences immédiates de la situation envisagée", qu'on ne pourrait en tenir compte que si sa famille était "unanime", ce qui n'est pas le cas.
L'association soutient surtout que "la décision d'arrêt ne relève pas du pouvoir exclusif et discrétionnaire du médecin" mais qu'elle doit "entériner un consensus familial et médical que la procédure collégiale a pour objet de faire émerger". Hors cela, les médecins ne pourraient, selon l'association, prendre une telle décision.



 

 

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