24 juin 2013

Base Documentaire : 03. Conseil d'Etat

Conseil d'Etat

Arrêt du 24 juin 2013, Société Colruyt

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Le capital social d'une société française est entièrement détenu par une société belge. La société française avertit l'Autorité de la Concurrence que sa société-mère a pris le contrôle de trois sociétés, sans le notifier à l'Autorité, alors que la loi l'y oblige.

L'Autorité de la Concurrence s'autosaisit et entame une procédure de sanction. L'Autorité constate que les faits invoqués sont prescrits concernant deux sociétés. Mais à propos de la troisième, elle estime, dans une décision du du 11 mai 2012, que la société belge a pris indirectement une influence déterminante sur la direction des affaires d'une société, ce qui constitue une prise de contrôle. Or, une prise de contrôle peut constituer une concentration obligeant à une notification si certains seuils sont atteints, ce qui était le cas. Le fait de ne pas l'avoir fait justifie, selon l'Autorité de la Concurrence, le prononcé d'une sanction administrative d'environ 400.000 euros à l'encontre de la société belge

La société sanctionnée forme un recours devant le Conseil d'Etat.

Ce recours se fonde tout d'abord sur le principe d'impartialité, en ce que l'Autorité de la concurrence ne pourrait à la fois se saisir d'une situation juridique et ouvrir une procédure, ce qui concrétise un droit d'action, puis statuer sur cette situation juridique, ce qui procède d'un pouvoir de juger, car on ne peut être juge et partie (la partie se définissant comme celle qui est titulaire du droit d'action), sauf à être partial, ce qui est proscrit par le droit et est contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, aux termes duquel chacun a droit à un tribunal impartial.

Le Conseil d'Etat n'est pas convaincu par cette argumentation.

Il estime que l'exercice par l'Autorité de la concurrence d'un pouvoir d'autosaisine n'est pas contraire "en soi" à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et qu'il convient simplement que ce pouvoir "soit suffisamment encadré pour que cela ne donne pas à penser" qu'en se saisissant l'Autorité a déjà un préjugé sur le manquement commis.

Le Conseil d'Etat estime qu'ici l'encadrement est suffisamment puisque l'Autorité ne dispose pas de pouvoirs de poursuite : en effet, c'est son rapporteur général qui a le pouvoir de lui "proposer de s'autosaisir", ce qui n'est pas pareil.

 

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