21 septembre 2012

Base Documentaire : 01. Conseil constitutionnel

Conseil constitutionnel

Décision QPC du 21 septembre 2012, Association Comité radicalement anti-corrida Europe et autre

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L'article 521-1 du Code pénal interdit notamment les "actes de cruauté envers un animal ... tenu en captivité".

Mais l'article fait une exception pour les corridas "lorsqu'une tradition locale interrompue peut être invoquée" (il en fait de même pour les combats de coqs).

Des associations "anti-corrida" ont demandé à la chambre criminelle de la Cour de cassation de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, en ce que la tauromachie bénéficie d'une exception à l'égard de ce texte, exception d'une nature inconstitutionnelle.

Les requérants se prévalent du principe d'égalité, puisque suivant l'espace géographique où se situent personnes, elles peuvent ou ne peuvent pas organiser un spectacle de tauromachie, certaines pouvant ainsi se soustraire à la loi pénale et d'autres pas selon le seul critère local, ce qui serait contraire à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel rejette.

En premier lieu, le Conseil se réfère à la volonté du législateur mais y ajoute une incise. En effet, il relève que le législateur affirme l'interdiction des sévices aux animaux et ne fait qu'y porter  des "exonérations restreintes". Il continue à poser que "le législateur a entendu que les dispositions du premier alinéa de l'article 521-1 du Code pénal ne puissent conduire à remettre en cause certaines pratiques traditionnelles qui ne portent atteintes à aucun droit constitutionnellement garanti".

(Ici, le Conseil mêle sa voix à celle du législateur : c'est le législateur qui porte exception, mais c'est le Conseil qui pose la limite, à savoir l'absence de droits constitutionnels de l'animal, qui permet au législateur de porter une telle exception).

Ensuite, le Conseil substitue au contrôle d'égalité demandé par les requérant un contrôle de proportionnalité.

En effet, le Conseil observe que le législateur n'a exclu la responsabilité pénale que dans certains territoires de la France et pas partout (mais c'est précisément cela que les requérants lui reprochaient ...), qu'il faut que la tradition maintenue soit établie, la loi n'admettant l'exception à l'interdiction pénale que pour les faits relevant strictement de la tradition.

En cela, selon le Conseil, le traitement géographique de traitement correspond à l'objet de la loi, laquelle n'est pas arbitraire.

 

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Et les coqs ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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