Conseil constitutionnel
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Les citoyens sont présents dans les Cours d’assise en tant qu'ils représentent le Peuple souverain. Mais l’idée d'insérer de simples citoyens dans des juridictions répressives a été très contestée, et politiquement et juridiquement au regard des textes fondamentaux.
En effet, il était soutenu devant le Conseil constitutionnel que le « droit à un tribunal impartial » comprenait en quelque sorte le droit à un tribunal techniquement compétent, la compétence technique étant un des moyens de se soustraire de l’arbitraire, l’article 66 de la Constitution posant que « nul ne peut être arbitrairement détenu ».
Le Conseil constitutionnel, selon la méthode qui lui est propre met en balance des principes d’égale valeur, pour les rendre compatible, chacun se déployant jusqu'à ce qu’il rencontre la limite de l’autre. Ainsi, le Conseil rappelle que l’article 6 de la Déclaration de 1789 offre à tout citoyen l’accès à tout emploi public, selon ses capacités, « sans autre distinction que celle de sa vertu et des talents ». Ainsi, la captation du pouvoir de juger par une classe sociale ou des titulaires d’un diplôme ou d’une aptitude validée par le passage d’un concours est exclue.
Mais le Conseil demeure pragmatiquement sensible au fait que juger est un art pratique qui suppose des compétences, y compris en matière pénale. Il pose donc qu’en principe, les fonctions des magistrats de l’ordre judiciaire doivent être exercées par des personnes leur consacrant une activité professionnelle.
Mais la Constitution ne fait pas obstacle que ces fonctions, d’une façon limitée et temporaire, soient exercées par d’autres qui n’en font pas carrière. En outre, si de tels juges peuvent siéger dans des juridictions pénales de droit commun, il faut non seulement des garanties appropriées d’indépendance mais encore des exigences de capacité, découlant de l’article 6 de la Déclaration de 1789. C’est une façon moderne de lire les notions de capacité et de talent. Enfin, le Conseil exige que les juges non professionnels soient minoritaires.
Toujours en application de l’article 6 de la Déclaration de 1789, il faut que, puisque la loi ne subordonne en rien l’exercice des fonctions de citoyens assesseurs à des compétences techniques, ce qui n’est pas en soit reprochable, les questions de fait et de droit sur lesquelles ils sont appelés à statuer doivent néanmoins en conséquence appartinir à des matières sur lesquelles ils puissent se prononcer de façon éclairée. Ainsi, parce que ce type de juge n'est pas nécessairement techniquement compétent, la matière à partir de laquelle ils jugent ne peut être excessivement tenchnique, sauf à ce que l'ensemble du dispositif ne devienne anticonstitutionnel.
C’est pourquoi certaines dispositions de la loi sont déclarées contraires à la Constitution car la matière en est trop complexe pour que l’appréciation du citoyen en soit éclairée, il en est ainsi du droit pénal de l’environnement. De la même façon, la complexité juridique du régime de l’application des peines s’opposent constitutionnellement à ce que le citoyen assesseur apprécie les conditions de recevabilités des demandes ou l’examen des incidents de procédure.
Par cette très important décision a priori (dont n’est ici analysé qu’une partie), l’on observe la subtile balance que le Conseil constitutionnel opère entre légitimité démocratique maintenue et raison technicité raisonnablement considérée.
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