Mise à jour : 6 février 2014 (Rédaction initiale : 6 février 2014 )

Base Documentaire : 03. Code de procédure civile

Article 1472 du Code de procédure civile

Le tribunal arbitral peut, s'il y a lieu, surseoir à statuer. Cette décision suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Le tribunal arbitral peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

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