Conseil constitutionnel
Cette décision du Conseil constitutionnel est importante avant tout concernant le principe de l'Interruption volontaire de grossesse (I.V.G.). Le reste de la décision n'a que peu de portée.
En effet, en premier lieu, on peut se demander en quoi l'accès pour une femme à l'I.V.G. relève du principe de l'égalité entre les femmes et les hommes.
En second lieu, cette décision est importante en ce qu'elle valide la transformation du principe de cet accès. Antérieurement, dans la loi du 17 janvier 1975, c'est "l'état de détresse" qui était la "cause" de cet accès. Par cette loi nouvelle, devenue la loi du 4 août 2014, c'est la volonté pure et simple de la femme qui est la "cause" du recours à l'I.V.G.
Cela montre que la "volonté" est l'alpha et l'omega du droit des personnes et de la famille. Non seulement la volonté mais la volonté individuelle (rien n'est dit sur la volonté individuelle sur la volonté de l'homme qui est le "père biologique").
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Le premier grief formulé contre la loi concernait l'interruption volontaire de grossesse. En effet, la loi du 17 janvier 1975 (dite Loi Veil) qui a organisé la possibilité d'y recourir subordonné celle-ci à un "état de détresse de la femme. La présente loi supprime cette condition.
Les requérant y voit une atteinte du droit constitutionnel au respect de l'être humain depuis le commencement de la vie, que méconnaîtrait l'article 24 de la loi nouvelle.
Le Conseil rejette l'argument et vise non seulement la loi du 17 janvier 1975 mais encore la décision du 15 janvier 1975 qui avait déclaré celle-ci conforme à la Constitution. Il affirme que la nouvelle rédaction de l'article L.162-1 du Code de la santé publique qui se réfère à la seule volonté de la femme de ne pas poursuivre sa grossesse "ne méconnait aucune exigence constitutionnelle".
On remarque que la décision du Conseil constitutionnel n'est pas davantage motivée. La volonté est donc désormais le socle du système.
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L'article 74 de la loi nouvelle qui prévoit de laisser le Gouvernement intervenir par ordonnance (article 38 de la Constitution) pour faire en sorte que la parité soit respectée dans la composition des autorités administrative indépendantes et les autorités publiques indépendantes, est également déclaré conforme à la Constitution.
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Mais le Conseil constitutionnel soulève d'office d'autres dispositions de la loi qui ont été insérées dans le texte au cours de la navette. En effet, le Conseil rappelle "qu'il ressort de l'économie de l'article 45 de la Constitution, et notamment de son premier alinéa, que les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées à un projet ou une proposition de loi, après la première lecture, par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion".
Or, l'article 7 de la loi étend la liste des cas dans lesquels, en raison d'un licenciement fautif, le juge ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités. En outre, l'article 10 prévoit que, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions du code du travail relatives, d'une part, à la protection de la salariée en état de grossesse et, d'autre part, à la discrimination et au harcèlement sexuel, il octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois, sans préjudice de l'indemnité de licenciement.
Mais ces deux dispositions sont issues d'amendements, introduits en deuxième lecture au Sénat, sans relation directe avec une disposition restant en discussion, et sans avoir par ailleurs pour but d'assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle.
Dès lors, le Conseil déclare d'office les deux articles non-conformes à la Constitution.
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