22 juin 2016
Blog
Le journal d'actualité économique et financier relate le cas dans son édition du 20 juin 2016.
Comment passer de l'argent d'un pays à un autre sans payer de taxe, ou de droit de succession ou se heurter à une interdiction de sortie de territoire ?
Tout spécialiste vous répondra : il faut utiliser un "véhicule" afin que la nationalité permette à l'intéressé "réel" se réfère déjà au pays dans lequel il désire se rendre.
Le vocabulaire est bien connu en technique financière : on crée une société, qui a la personnalité morale, une "personne morale" donc, qui n'a en réalité pas d'activité économique, qui est un "véhicule" pour un "montage" qui produira à la fin le résultat financier visé au départ.
Mais pourquoi les stratégies financières se contenteraient-elles d'utiliser les performances attachées à la capacité juridique de créer autant qu'on veut des personnalités morales, en constituant par exemple des sociétés ?
Pourquoi ne pas utiliser des êtres vivants ? En les faisant fabriquer pour utiliser à son profit les attributs juridiques que le Droit leur confère ?
Par exemple la nationalité. Puisque la nationalité offre un régime juridique et fiscal si précieux.
Ainsi, comme l'explique parfaitement Les Échos, des cadres chinois se font fabriquer des bébés par des "porteuses" japonaises afin que par ces "véhicules" que sont la mère (qui n'est considérée que comme une "porteuse") et l'enfant (qui n'est lui-même qu'un simple "apporteur" de la nationalité, simple "apporteur" d'un système juridique convoité) la nationalité japonaise puisse être utilisée via le personnalité juridique du bébé qui vient au monde et les fonds transférés au besoin.
L'on s'enfonce de plus en plus dans la régression de l'être humain comme simple matière première : la femme n'est qu'une matière première pour fabriquer un enfant qui lui-même n'est là que pour fabriquer une situation juridique favoriser, pour "porter" un système juridique aux adultes.
"Portage sur portage vaut" désormais pour ces deux êtres humains que sont la mère et l'enfant.
Cela vous choque ?
Vous dîtes qu'il y a "fraude" ? Vous voulez que cela ne puisse se faire ?
Mais on vous répondra que l'enfant est "innocent"... La théorie de la fraude, qui a été utilisée en France, par la Cour de cassation, dans ses arrêts du 13 septembre 2013, a été critiquée comme réactionnaire et exprimant un contrôle admissible de la raison pour laquelle l'on veut avoir des enfants, puis récusée par la Cour européenne des droits de l'Homme.
Ainsi, la réalité apparaît : les femmes utilisées et les enfants fabriquées sont des "véhicules", de la simple matière première.
Voilà la réalité de la GPA.
Mise à jour : 18 juin 2016 (Rédaction initiale : 8 novembre 2015 )
Publications
Ce travail est construit en deux séquences.
Un premier working paper a eu pour objet de réfléchir sur le monde actuel, qui est en train de se reconstruire à partir de la notion de "donnée", ce qui constitue une "révolution".
A sa suite, ce présent working paper prend comme point de départ un tel bouleversement et élabore ses "conséquences régulatoires".
Ce continuum , prenant la forme de ces deux working papers, a servi de base à une intervention dans le colloque organisé par le internet-espace-/">Journal of Regulation , internet-espace-/">
Regarder les slides ayant servi de support à la conférence.
Ce présent working paper sert d'appui au second article qui sera publié dans un ouvrage, dans la internet-espace-dinterregulation.0.pdf">Série Régulations, aux Éditions Dalloz. Il est possible de internet-interregulation.pdf">commander l'ouvrage auprès des Éditions Dalloz.
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La première conséquence régulatoire tient au fait que ce que l'on désigne souvent comme "l'objet" de la donnée (la personne, l'entreprise pour la donnée financière, l'économie pour le rating, etc.), n'est que sa source, son "sous-jacent", la donnée étant fabriquée par une entreprise ou par l’
Mais la donnée est aussi le Janus du numérique, car, nouvel or noir, pur instrument financier, par nature immatérielle, la donnée conserve pourtant la trace des personnes. Elle la conserve, la met en exergue et en danger. Le Droit peut alors établir de force une indissociabilité entre la donnée et son sous-jacent, pour protéger celui-ci, notamment s'il s'agit d'une personne, ou pour atteindre celui qui utilise l'
En outre, tout
Le "droit à l'oubli" requalifié à travers la catégorie des actes conjonctifs serait un premier pas pour satisfaire un objectif de la
16 juin 2016
Interviews
16 juin 2016
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Busekist, Kaonstantin von (dir.), International Compliance. Legal Requirements of Business Organisation in over 30 countries, C.H. Beck. Hart. Nomos, 2016.
14 juin 2016
Blog
Le grand enjeu est la marge de manœuvre que la CEDH laisse aux États dans la conception que ceux-ci ont de la famille. L'arrêt que la CEDH vient de rendre le 9 juin 2016, Chapin et Charpentier c/ France est exemplaire à ce titre.
La famille : le grand enjeu de nos sociétés, avec ce que le Droit laissera faire des corps humains, de leur disponibilité aux puissances économiques ou non. Les deux sujets sont plus mêlés qu'il n'y paraît de premier abord, car plus on affirmera que la famille n'est pas un groupe mais un nœud de contrat entre des individus qui se fait et se défait au gré des volontés, des consentements et des intérêts en balance - avec le juge pour seul protecteur -, et plus on laissera les entreprises pénétrer dans la famille et dans les personnes mêmes, et vendre dans un même package les filiations, les procréation et autres prestations. Mariage et sexualité, filiation et engendrement : le Marché en perçoit le rendement et transforme cela en industrie et en commerce mondial, si le Droit n'en prend pas garde.
Le consentement, l'individu, la neutralité, sont-ils les nouveaux principes ? Dans ce cas, le Marché, qui se construit sur ces trois-là, est le nouveau maître de la famille.
Pourquoi pas. Les faibles en paieront le prix.
Le prix en sera colossal, puisque le faible devient l'être humain consommé par l'être humain plus fort que lui. Loi du marché, chacun le perçoit, beaucoup compte sur le Droit pour qu'elle ne règne pas. Loi de la famille aussi ?
Que dit la CEDH, gardienne des personnes, juge qui veille à ce que les faibles ne soient pas dévorées par les plus forts, au moins pas au nom du Droit.
L'arrêt que la CEDH vient de rendre le 9 juin 2016, Chapin et Charpentier c/ France est très clair, net et précis
La question était de savoir si le législateur est en droit de dire s'il le veut que le mariage est réservé aux couples hétérosexuels comme il est en droit d'ouvrir le mariage aux couples homosexuels.
La réponse de la CEDH est : OUI.
Non seulement, la réponse est nette, mais elle est fondée sur trois raisons, tout aussi claire et nette, lesquelles peuvent être étendues à d'autres questions, par exemple en matière de GPA.
Voir ci-dessous l'analyse de l'arrêt et la confrontation de son raisonnement avec d'autres situations.
7 juin 2016
Blog
Les femmes sont en danger.
Peut-être parce que lorsque l'espèce humaine est en danger, elles sont les premières touchées. Elles tombent en avant-poste.
Elles sont touchées dans la maternité, ce qui est leur propre. Ce qui fait leur pouvoir, comme le montra Françoise Héritier. Ce à quoi le dictateur turc actuel veut les réduire.
Observons une convergence qui n'est étonnante qu'en apparence :
d'un côté des personnes proches de l'extrême-droite manifeste contre le droit des femmes reconnu depuis 1975, conforme à la Constitution, de faire une interruption volontaire de grossesse. Cette contestation n'est pas nouvelle. Mais l'argument est de choc.
Ils ont défilé en affirmant avoir perdu des "frères" et des "soeurs" par le fait d'IVG en comptant sur leurs doigts les "enfants" ainsi disparus. Une contre-manifestation se prévaut du féminisme et du droit à l'IVG.
D'un autre côté, des femmes expliquent qu'elles ont congelé des embryons pour les utiliser dans plusieurs années, de nombreux embryons, mais qu'elles entretiennent avec ceux-ci d'ores et déjà des relations, les appelant leurs "garçons" et leurs "filles". Comme le dit l'expression anglaise : ce sont des "ready-made children". Marcel Duchamp utilisa pour faire son ready-made une roue trouvée au B.H.V., voilà que les enfants sont désignés par le même vocable de quincaillerie.
Ainsi, lorsque plusieurs années plus tard, les embryons seront insérées dans le ventre d'une "porteuse" pour "gestation", le lien maternel étant déjà fait, l'enfant naîtra en transparence pure de cette porteuse, qui n'est rien : la mère est exclusivement celle dont l’ovocyte a été prélevée. La mère, c'est-à-dire la femme qui accouche a été effacée.
Ces deux mouvements sont totalement régressifs, puisqu'ils consistent à considérer que l'embryon est une personne (dans le premier cas, pour empêcher toute idée d'IVG ; dans le second cas, pour effacer la mère de l'enfant futur).
Ces deux mouvements reposent sur une confusion totale entre la personne et la chose.
Transformant la chose en personne, l'embryon étant traité comme une personne , ce qui devient possible dans un sens devient possible dans l'autre : traiter la personne en chose. Ainsi, l'enfant peut être traité en chose. Il est une "matière première", chose que l'on fabrique à seule fin d'être cédé (GPA), sa mère n'existant pas, ravalant à être sa "porteuse transparente".
Ces deux mouvements destituent les femmes et les enfants de leur statut de personne et portent à ce titre d'une façon égale atteinte à leurs droits fondamentaux.
27 mai 2016
Conférences
Référence : Frison-Roche, M.-A., La mondialisation vue du point de vue du Droit. Rapport de synthèse, in Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française,Journées internationales allemandes, La mondialisation, Berlin, 27 mai 2016.
Consulter le programme des Journées Allemandes.
Regarder quelques photos de la manifestation d'une semaine, la première partie se déroulant à l'Université de Munster, la seconde se déroulant à l'Université Humboldt à Berlin, et les rapports nationaux sur lesquels la manifestation a été construite.
Consulter le programme des Journées parisiennes qui précèdent.
Lire le working paper qui est conçu pour permettre une meilleure appréhension des différents rapports nationaux élaborés pour les Journées Allemandes de l'Association Henri Capitant. et présentés dans ce cadre, à Munster, puis à Berlin.
Consulter les slides ayant servi de support à la présentation du Rapport de synthèse.
La synthèse des travaux s'appuie sur les présentations synthétiques faites par les rapporteurs des différents pays représentés des travaux menés en 2016 au sein de l'Association Henri Capitant au sein des 23 pays sur 4 thèmes :
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La Mondialisation peut être vue aussi du point de vue du Droit.
À lire et à écouter les différents rapports nationaux, à apprendre des 4 thèmes retenus, que sont les sources du droit, la circulation des personnes, le traitement des investissements étrangers et Internet, l'on se dit qu'il convient tout d'abord de prendre la mesure de ce phénomène de mondialisation vu du point de vue du Droit.
Cela permet dans un deuxième temps d'en penser quelque chose, car il y a un impératif juridique de penser quelque chose de la mondialisation, de ne pas se retrancher derrière la "neutralité" technicienne ou de laisser à d'autres le soin d'en penser quelque chose. Cela a coûté si cher aux êtres humains lorsque les juristes ont estimé qu'il revenait à d'autres de penser quelque chose.
Dans un troisième temps, l'on se dit "Que faire ?", face à cette sorte de déferlante que semble la mondialisation. Ce n'est pas parce que le Droit n'y pourrait rien, face à la finance et au numérique, les deux voies majeures de la mondialisation en ce qu'elle constitue un phénomène nouveau, qu'il faudrait ne plus rien penser : l'impuissance rend encore plus nécessaire la résistance.
Résistance et Création, le couple vaut aussi pour le Droit. Migration et Liberté, le couple vaut aussi pour le Droit. De grandes figures du Droit nous l'ont montré, nous Amis de la culture juridique française : René Cassin, qui dût migrer pour résister, qui après la guerre et sans cesser de croire à l'amitié construisit la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, lui qui ne cessa jamais de croire et au Droit et à l'être humain, faisant face à la violence des rapports de force.
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Ces travaux ont été la base d'un ouvrage publié en 2017.
Lire une présentation général de l'ouvrage La mondialisation.
Lire une présentation de l'article de Marie-Anne Frison-Roche, La mondialisation du point de vue du droit, avec accès au working paper bilingue ayant servi de base à sa rédaction (Globalization from the point of view of Law).
21 avril 2016
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Mélanges en l'honneur de Jehan de Malafosse, LexisNexis, 2016, 513 p.
21 avril 2016
droit illustré
Avec le juge, l'avocat est le personnage chéri du cinéma. Le cinéma n'aime guère le notaire, encore moins l'huissier et ne se soucie pas du tout de l'officier d'état civil.
Quant à l'avocat, il et aimé, adoré même par le cinéma, qu'il défende le gentil ou l'ignoble. C'est même devant le Tribunal de Nuremberg ou en prenant gain et cause pour le parricide qu'il gagnera les cœurs des spectateurs. L'avocat est le chouchou des metteurs en scène, des spectateurs et sans doute des acteurs dont la robe noire est le plus fréquent est désormais le plus fréquent des costumes décalés.
Mais lorsque le prince des prétoires prête son talent et son intelligence au Droit des affaires, la froideur et la mesquinerie auxquelles le cinéma associe cette matière d'argent et d'intérêts recouvrent de poussière la mine de l'avocat devient grise. Plus d'orphelin à sauver, plus de cause grandeur, plus l'intérêt général à faire prévaloir !
Au guignol des personnages juridiques, l'avocat spécialisé en droit des assurance n'est-il pas le pire ? Toujours à contester le bon droit des victimes afin que la compagnie ne paye jamais, ou le plus tard possible ?
Pourtant, c'est bien de Maître Donovan, avocat d'assurance dont Steven Spielberg fît son héros dans Bridge of Spies, moment de l'Histoire mouvementée et glaciale entre les États-Unis et l'URSS, que les frères Coen ont animé pour qu'en 2015 les spectateurs prennent la mesure de ce qu'un avocat en assurances met faire pour son client.
Car défendre son client, même s'il est l'ennemi du pays de l'avocat, puis un autre être humain, puis l'ensemble des êtres humains qui composent la Nation de l'avocat, n'est-ce la noble nature de l'avocat ?
17 avril 2016
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète: Algan, Y., Cazenave, Th. (dir.), L'État en mode start-up. Le nouvel âge de l'action publique, préface d'Emmanuel Macron, ed. Eyrolles, 2016, 224 p.
16 avril 2016
Blog
Pour que le commerce des mères et des enfants devienne l'ordinaire, pour que la fabrication industrielles des enfants sur commande se mette en place, que leurs mères les remettent à la naissance à ceux qui ont payé pour cela sans que plus personne ne disent rien, il faut imposer une chose : la disparition des mères.
C'est en marche.
Les mères sont en train de disparaître.
Cela n'est pas facile. Pour deux raisons.
En premier lieu, parce que la dégradation des femmes, la dégradation de ces êtres humains en purs et simples moyens de satisfaction du "désir d'être parent" d'êtres humains est difficile à accepter.
En second lieu, parce que depuis toujours, les enfants ont été engendrés par leur mère. Même si elles abandonnent à leur naissance, ils ont une mère. Le Code civil organise l'accouchement sous X mais l'enfant n'est pas "sans mère". La mère peut être "inconnue", voire masquée de par sa volonté, mais l'enfant a une mère. Pour développer sans aucune entrave l'industrie des enfants, les entreprises martèlent avec douceur que les enfants sont engendrés par des femmes "gestatrices" qui ne soient pas leurs mères. C'est une rupture anthropologique totale.
Pourquoi l'opérer ?
Pour l'argent.
La fabrication industrielle des enfants, fabriqués à la demande selon les indications précisées par celui qui en veut un, enfants délivrés dans le nombre voulu à la personne qui le requiert, quelque que soit la situation de celui qui a manifesté sa volonté d'être parenté (homme ou femme, seul ou non, jeune ou vieux, etc.), voilà l'industrie de l'avenir : l'industrie dans laquelle l'humain est la matière première. Comme celle-ci peut être produite sans fin, par l'engendrement industriel à base de collecte d'ovocytes et de ventes disponibles, l'argent va couler à flot.
Pour cela, il faut casser les "tabous". Un tabou est un Non. Et les Non, les entreprises veulent les éliminer, elles qui vendent du "toujours possibles". Mais les tabous sont gardés par le Droit.
Le tabou premier et ultime, c'est le tabou de l'inceste.
Comment les entreprises peuvent faire tomber la prohibition de l'inceste, afin d'arriver dans un monde où "tout serait possible", contre les honoraires à la hauteur du désir de la prestation convoitée, un monde où seule règnerait la "Loi du Désir" dont le droit ne serait plus que la forme d'effectivité, c'est-à-dire un monde dont la seule substance serait la Loi du Marché !footnote-488 ?
Surtout pas en affrontant le Législateur, qui garde les règles fondamentales blocant les volontés particulières, notamment par l'ordre public!footnote-489. Pour le submerger en douceur, il est efficace de faire parler les "innocents", car l'innocence est l'arme sophistique des entreprises, l'innocence des nouveaux-nés - qui ne peuvent "mal vouloir" et désormais l'innocence de ceux qui recourent à la GPA entre frère et sœur.
Mesurez comme cela est bien fait. Pas de grands mots, pas de concepts, pas de principes, que des jolies histoires de bonheurs et de joies. Par exemple, un homme raconte donc en janvier 2016 l'extraordinaire aventure par laquelle sa sœur lui a offert son enfant.
Lire ci-dessous l'analyse de ce récit et sa confrontation à la réalité d'un enfant engendré par un frère et sa sœur, conduisant à une revendication logique à l'effacement de la mère sauf au Droit à nier la prohibition de l'inceste.
12 avril 2016
Base Documentaire : Soft Law
Référence complète: Conseil d'Etat, Droit d'alerte: signaler, traiter, protéger, Etude annuelle adoptée par l'Assemblée générale plénière du Conseil d'Etat, 2016
2 avril 2016
Blog
Le média Gay Times du 30 mars 2016 rapporte le cas suivant, qui sera repris par d'autres médias. Ce cas est présenté par le média comme un cas dramatique pour le pauvre couple victime d'une escroquerie, couple méritant la générosité publique et le secours de l’État du couple commanditaire. A aucun moment l'on ne parle de la situation des trois femmes qui ont été "utilisées" pour obtenir la fabrication simultanée des trois enfants qui sont considérés directement comme les enfants du couple qui a dépensé beaucoup d'argent pour les obtenir et qui s'est fait gruger.
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Un couple marié néozélandaises , les hommes désirant avoir des enfants ensemble, , a décidé de recourir à la technique proposée dans certains pays du "twining" ou du "tripling", le nombre mentionné dépendant du nombre de femmes "utilisées". Le couple a recours à une agence installée à Mexico. Il fût un des derniers à pouvoir bénéficier d'un tel service dans ce pays car depuis le Mexique a, comme beaucoup d'autres États (comme l'Inde, la Thaïlande ou la Malaisie) adopté une législation pour fermer ses frontières à la "GPA internationale" afin de protéger sa population féminine réduite ainsi à être la matière première utilisée comme "gestatrice" pour concrétiser le "désir d'enfant" des personnes plus riches qu'elles.
La pratique du "twining", ici "tripling" consiste à recourir à plusieurs femmes pour obtenir des enfants que l'on présentera pourtant comme des jumeaux, car on aura effacé les mères. Au Mexique, cela est assez aisé, il y a suffisamment de femmes pauvres pour qu'il y a ait profusion.
Comme les agences, les cliniques et les médecins qui proposent cette pratique destituent ces femmes de leur qualité de "mères" par rapport aux enfants qui sortiront de leur ventre, "consentant" par contrat qu'elles n'en sont que les porteuses, ces personnes affirment qu'il s'agit de "jumeaux" : "twins".
En effet, les deux époux, "parents d'intention" fournissent le sperme et recourent au même ovocyte, donné par ailleurs : comme l'ovocyte est fécondé in vitro, les premières multiplications cellulaires se produisent in vitro. Puis, au lieu de réinjecter les embryons obtenus dans le corps d'une seule femme, les techniciens intermédiaires ont recours à plusieurs "ventres" disponibles. Ici trois corps de femmes sont utilisés. Une femme pour fournir les ovocytes, deux femmes chacun portant un embryon chacune en ce qui la concerne jusqu'à la naissance. Ici, l'une ayant porté deux enfants, il en résulte trois enfants. Médecins et juristes complaisants qualifient la pratique de "tripling". Le mot "mère" n'est plus utilisé. Sont obtenus des enfants sans mère.
Comme à la fois contractuellement et dans l'esprit de ceux qui ont payé pour cela, ces femmes ne sont rien, les deux enfants obtenus sont donc des "jumeaux", puisqu'ils ont "tout en commun". C'est pourquoi l'on prétend utiliser ce terme de "twining" ou "tripling", terme que l'article de presse reprend sans que cela semble poser problème, alors même que les enfants n'ont pas en commun la femme qui leur donne naissance.
Le couple paie de multiples frais, aux intermédiaires, à la clinique, à la "donneuse" et aux "porteuses". Mais quand il arrive à Mexico, juste les 48 heures nécessaire pour prendre livraison des enfants et reprendre l'avion en sens retour, l'agence a disparu et les formalités ne sont pas faites. Les liens de filiation ne sont pas établis. Et le Droit reprend sa place : les femmes redeviennent "mères" car c'est la Loi et non le contrat qui en dispose. Pareillement, la nationalité est régie par la Loi et non par le contrat : l'enfant a la nationalité de la mère. Les bébés sont donc mexicains. Les contractants sont donc bloqués au Mexique.
Ils alertent les médias sur leur tristesse et l'escroquerie dont ils sont les victimes, demandant à ce qu'on trouve une solution pour les secourir.
L'efficacité maximale paraissait pourtant atteinte au bénéfice des "parents d'attention", par ceux qui, contre honoraires, servent leur "projet parental" : la solution juridique consisterait à effacer la mère. Mais l'on voit ici que la mère tient l'enfant, lui donne à la fois le jour et le droit applicable. Que peut faire contre cela ceux qui ont versé tant d'argent pour satisfaire leur désir d'enfant sans mère ?
Que va-t-il se passer ?
Les cas d'escroquerie vont se multiplier.
Va-t-on dire que le Droit est "incertain" ? Ou bien qu'il frappe ici ceux qui entrent sur le marché des mères et des enfants ?
16 mars 2016
Blog
On connait la situation.
Aux États-Unis, la Cour suprême est composée de 9 juges, nommés à vie.
Lorsqu'un juge vient à manquer, par exemple décède, le Président des États-Unis nomme un successeur. Qui il veut. Mais cette nomination doit encore être confirmée par le Sénat américain.
Les hypothèses jusqu'ici connues et examinées sont celles de l'approbation ou du rejet, voire de la personnalité nommée renonçant devant une hostilité marquée.
La situation actuelle est nouvelle : le Sénat ne veut pas examiner la question de savoir s'il approuvera ou non une nomination ; il ne veut pas même organiser l'audition (hearing) au terme de laquelle l'approbation sera envisagée.
La raison en est politique : le président est démocrate et peut ainsi faire changer l'équilibre politique de la Cour suprême. L'élément de fait est déterminant dans un système de Check and Balance.
En termes juridiques, la question est de savoir si l'acte de procédure consistant à organiser l'audition et à se prononcer sur une nomination (dans un sens ou dans un autre, mais à se prononcer) par un acte d'homologation est une acte de "compétence liée" ou non.
Le Sénat dit qu'il ne l'est pas. Et qu'il le fera lorsqu'un nouveau Président des États-Unis aura pris place. L'actuel Président Barack Obama affirme qu'il l'est.
Qu'en est-il ?
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10 mars 2016
Base Documentaire : Doctrine
10 mars 2016
Blog
C'est au Royaume-Uni, pays de la "GPA éthique" et aux États-Unis, et plus particulièrement en Californie, État où la "GPA commerciale" permet l'ajustement naturel des volontés de chacun, que les procès se multiplient dans les mécanismes de GPA.
On y observe l'usage dans les stratégies des uns et des autres, la menace de procès est utilisée pour arriver à ses fins. Avec succès. L'enfant ? Les adultes n'en pensent pas. Qu'en peuvent les juges ? Rien.
Le cas qui, en Californie, met en cause Susan Ring est particulièrement intéressant. Les faits remontent à 2001. Les enfants en cause sont aujourd'hui grands.
Le cas est intéressant tout d'abord parce qu'il montre que, l'enfant n'étant fabriqué que parce qu'il est "désiré", l'enfant étant l'objet d'un "projet", n'étant corrélativement pas le "projet d'enfant" de la part de la mère qui l'engendre, s'il s'avère qu'il n'a plus le bénéfice d'un tel "projet" lorsqu'il nait, par exemple parce que ses "parents d'intention" ne s'aiment plus, plus personne n'est là pour le recevoir ...
Il y aura procès. Question juridique, certes. Mais que l'on songe aussi à cet enfant "fabriqué sur mesure" et que personne ne veut ...
Le cas est intéressant ensuite parce que, les États-Unis étant le pays des médias, les protagonistes se sont exprimés dans les médias, chacun parlant dans le Huffington Post Video, en 2013, pour expliquer la légitimité de sa position.
Chacun s'efforce de garder un immense sourire, car tout va toujours bien dans la GPA heureuse californienne, même si l'opinion publique commence à s'inquiéter, comme le montre les commentaires postés sous la video. La mère-porteuse en est à son huitième enfant, explique le contentement qu'elle retire de cette activité, mais une difficulté apparaît lorsque les "parents d'intention" demandent une réduction embryonnaire à laquelle elle ne veut pas procédé en raison de ses convictions personnelles"
Mais les choses ne s'arrangeront pas.
En mars 2016, les deux enfants sont nés. Les "parents d'intention", parce qu'ils ont divorcé et puisque les enfants qui devaient être le prolongement de leur amour n'ont donc plus leur "fonction d'utilité" n'ont plus de raison d'être, que vont-ils devenir ?
L'agence dit simplement à la mère-porteuse qu'ils seront placés dans un service social.
C'est là qu'entrent en jeu les transactions financières comme la mère-porteuse l'explique en détail au journal en mars 2016 :
Sur le litige auquel peut donner lieu cette exigence formulée par les "parents d'intention", qui peuvent certes se prévaloir de ce droit que leur confère une stipulation contractuelle, voire d'une disposition légale, mais qui se heurte à la puissance de fait de la mère sur son corps pendant la grossesse, laquelle peut songer à en appeler à la Constitution, v.GPA : les procès se multiplient : la mère-porteuse après avoir refusé de procéder à une IVG est débouté après la naissance de sa demande de tout droit sur les enfants venus au mondes.
5 mars 2016
Base Documentaire : Soft Law
Référence complète : Lellouche, P. et Berger, K., L'extraterritorialité de la législation américaine, Rapport Assemblée Nationale, 2016.
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Plan du rapport :
INTRODUCTION 9
I. L’EXTRATERRITORIALITÉ : LA PERCEPTION EXTERNE D’UN « NON-PROBLÈME » DU POINT DE VUE AMÉRICAIN 13
A. L’EXTRATERRITORIALITÉ, QUESTION DE POINT DE VUE
1. Vues d’Europe, de nombreuses lois ou réglementations américaines « extraterritoriales »
2. Mais du point de vue américain, la plupart ne sont pas extraterritoriales
B. UNE CERTAINE CONCEPTION DU RÔLE DU DROIT
1. Le droit comme instrument de puissance économique et de politique étrangère
a. Le droit mis au service des objectifs de la politique étrangère et des intérêts économiques des États-Unis
b. … et aussi au service direct des intérêts des firmes américaines ?
c. La mobilisation des moyens policiers et de renseignement américains au service de la politique juridique extérieure
2. Mais un droit américain qui ne saurait être l’objet d’une négociation internationale
C. DES CONTRADICTIONS AGGRAVÉES PAR LE BLOCAGE ACTUEL DU SYSTÈME POLITIQUE
II. LES ENJEUX DE L’EXTRATERRITORIALITÉ DE CERTAINES LOIS AMÉRICAINES 27
A. LES ENJEUX ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
1. Des pénalités considérables et en forte croissance, qui, de fait, frappent très souvent les entreprises européennes
a. Les pénalités pour corruption internationale d’agents publics
b. Les pénalités pour non-respect des sanctions économiques américaines
2. Le doute sur l’équité : des entreprises européennes particulièrement ciblées ?
a. Les pénalités pour corruption internationale
b. Les pénalités pour non-respect des embargos et/ou de la législation anti-blanchiment
3. Un prélèvement sur les économies européennes
4. Une donne nouvelle : le poids croissant des économies émergentes et de leurs entreprises
B. LES ENJEUX POLITICO-DIPLOMATIQUES : LE RISQUE D’EFFETS CONTRE-PRODUCTIFS, Y COMPRIS DU POINT DE VUE AMÉRICAIN
1. Le mécontentement des pays tiers et même des alliés des États-Unis
2. Une fragilisation potentielle du rôle international du dollar et du système financier international
3. La difficulté à régler finement les politiques de sanctions : le cas de l’Iran 38
III. L’ANALYSE JURIDIQUE DE L’EXTRATERRITORIALITÉ DES LOIS AMÉRICAINES 41
A. LES FONDEMENTS GÉNÉRAUX DES LÉGISLATIONS À PORTÉE EXTRATERRITORIALE 41
1. Le droit américain 41
2. Le droit français et européen 42
a. En matière pénale 42
b. En matière civile et commerciale 43
B. LA PRATIQUE : LES PRINCIPALES « ENTRÉES » DES LOIS AMÉRICAINES EXTRATERRITORIALES 45
1. Les lois qui s’appliquent à toutes les sociétés présentes sur les marchés financiers réglementés américains 46
a. La lutte contre la corruption internationale 46
b. Un autre exemple, la loi Sarbanes-Oxley 48
2. La lutte contre le blanchiment d’argent d’origine criminelle : une législation qui impose aux banques américaines de contrôler leurs correspondants étrangers 48
3. Les autres cas de figure (violations de sanctions économiques, lutte contre les organisations mafieuses, fiscalité personnelle) : plutôt une conception « extensive » des principes généraux de compétence territoriale et/ou personnelle ? 49
a. Les sanctions économiques et embargos 49
i. Des sanctions qui peuvent être ouvertement extraterritoriales 49
ii. Une dimension de « sécurité nationale » susceptible de « justifier » une extraterritorialité débridée 50
iii. Mais des pénalités contre les banques européennes plutôt fondées sur une interprétation très extensive du critère de rattachement territorial via l’usage du dollar 50
b. La lutte contre le crime organisé (loi RICO) : une volonté de sanctionner globalement les organisations mafieuses qui permet une territorialité « large » 53
c. La fiscalité : l’emploi large du critère de compétence personnelle à côté du critère territorial 53
4. La question particulière de la remise en cause des immunités souveraines 54
C. LES PRATIQUES AMÉRICAINES DE POURSUITE S’APPUIENT SUR DES CRITÈRES INCERTAINS, DES MÉTHODES INTRUSIVES, VOIRE ABUSIVES 56
1. Des critères de compétence territoriale ou personnelle pour le moins incertains 57
a. Le problème de l’implication des « US Persons » 57
b. Des définitions législatives ou plus vraisemblablement jurisprudentielles ? 58
c. Quelle accessibilité du droit ? 58
2. Le problème de l’incidence des méthodes de l’administration et de la justice américaines : de l’extraterritorialité d’édiction à celle d’exécution 59
a. Des méthodes très intrusives 59
b. La loi FATCA, exemple d’option pour une méthode de recueil d’informations intrusive et sans limite de territorialité 60
c. De multiples administrations et agences américaines impliquées : le partage du butin 61
d. La menace de sanctions très lourdes et imprévisibles qui contraint à transiger et à renoncer à la voie judiciaire 62
e. Pourtant, en cas de procès, une justice américaine assez prudente sur l’extraterritorialité 64
i. La jurisprudence récente de la Cour suprême 64
ii. Les jugements sanctionnant certains abus de l’application de la loi FCPA 66
f. Les autres conséquences du recours aux transactions 67
i. Les engagements de conformité et de contrôle 67
ii. Les engagements de non-recours et de silence 70
D. L’APPLICATION EXTRATERRITORIALE DES LOIS AMÉRICAINES EN CAUSE EST-ELLE CONTRAIRE AU DROIT INTERNATIONAL ? 71
1. L’extraterritorialité d’édiction n’est pas en soi contraire au droit international 71
2. D’autres pays ou entités adoptent des législations ou des jurisprudences extraterritoriales 72
a. L’Union européenne 72
i. Les règlements européens de sanctions économiques : un champ bien délimité mais potentiellement extraterritorial 72
ii. Des jurisprudences parfois peu exigeantes quant au lien nécessaire pour imposer une règle européenne hors du territoire communautaire 73
b. La multiplication des législations anti-corruption à portée plus ou moins extraterritoriale 74
3. Le débat sur la conformité au droit international des législations américaines en cause 77
a. Le passé : l’exemple topique de la loi Helms-Burton 77
b. Les lois FCPA et FATCA : des textes confortés par leur inscription dans une démarche internationale partagée 77
c. Des mesures de sanctions et d’embargo en contrariété avec les règles de l’Organisation mondiale du commerce ? 79
IV. UNE SITUATION POLITIQUE ET JURIDIQUE EN FRANCE ET EN EUROPE NE POSANT PAS DE LIMITES À L’EXTRATERRITORIALITE DES LOIS AMERICAINES 81
A. L’ABSENCE DE POLITIQUE « CONVAINCANTE » DE RÉPRESSION DE LA CORRUPTION INTERNATIONALE POUVANT LIMITER L’INTRUSION EXTRATERRITORIALE AMÉRICAINE 81
1. Une possible limitation de l’intrusion américaine par le « partage » coopératif et l’application du principe non bis in idem 81
a. La convention OCDE de 1997 : un appel explicite au « partage » coopératif des procédures entre juridictions 81
b. La jurisprudence française : vers une reconnaissance élargie du principe non bis in idem dans le cas de procédures étrangères 82
c. La position américaine : aucune garantie que des poursuites parallèles ne soient engagées 84
2. Un droit français incapable d’engendrer une coopération et des poursuites coordonnées 87
a. Le constat : jusqu’à présent, des condamnations peu nombreuses, tardives et d’une sévérité modérée 87
b. Un renforcement du dispositif engagé en 2013 88
B. UNE RECONNAISSANCE FRANÇAISE DE L’APPLICATION DU FATCA AUX EFFETS SECONDAIRES NÉFASTES : LE PROBLÈME DES « AMÉRICAINS ACCIDENTELS » 89
1. Le choix ancien d’une politique coopérative 89
a. La convention fiscale bilatérale 89
b. L’accord « FATCA » 90
2. L’application très insatisfaisante de la convention fiscale bilatérale : les « Américains accidentels », des français victimes de son application 91
C. DES EMBARGOS ET SANCTIONS INTERNATIONALES PRINCIPALEMENT EUROPÉENS MAIS APPLIQUÉS ET SANCTIONNÉS AU NIVEAU NATIONAL 93
1. Des sanctions adoptées majoritairement au niveau européen 93
2. L’état du droit : la violation d’embargo est généralement une infraction douanière 94
3. Les sanctions concernant l’Iran : une politique de coordination coopérative décevante 96
a. Les enjeux de l’accord sur le nucléaire iranien 97
b. Une bonne volonté de principe de l’exécutif américain 98
c. Cependant, un dispositif qui reste entaché d’interrogations paralysantes pour les entreprises européennes 98
d. Le maintien de l’essentiel des sanctions « primaires » américaines, y compris sur la compensation des opérations en dollars via le système financier américain 99
e. Le problème des « lettres de confort » 102
f. La « guerre psychologique » 103
g. Les contre-arguments américains 103
4. L’inefficacité des « lois de blocage » 104
a. Un dispositif français utile mais mal adapté pour se protéger contre le caractère invasif de la justice américaine 104
b. Le règlement européen de 1996 à rénover 107
V. LES RECOMMANDATIONS DE LA MISSION: JOUER À ARMES ÉGALES 109
A. EXIGER LA RÉCIPROCITÉ ET SE DOTER D’ARMES ÉGALES POUR IMPOSER DES POLITIQUES COOPÉRATIVES 110
1. Le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : être à armes égales dans la lutte contre la corruption internationale 110
2. Les solutions envisagées au problème des « Américains accidentels » 112
B. LES EMBARGOS ET SANCTIONS ÉCONOMIQUES : UN RENFORCEMENT DES MOYENS EUROPÉENS ET UNE CLARIFICATION DIPLOMATIQUE INDISPENSABLE AVEC LES ÉTATS-UNIS 114
1. La possibilité de rendre les dispositifs plus efficaces et transparents en s’inspirant des pratiques américaines 114
a. Le projet de loi relatif à la violation des embargos et autres mesures restrictives 114
b. Vers un « OFAC européen » ? 115
2. Une demande de clarification du régime des sanctions concernant l’Iran 117
3. Les options de confrontation 119
a. Les précédents 119
i. L’affaire du gazoduc sibérien 119
ii. Les lois Helms-Burton et d’Amato-Kennedy 119
b. Saisir l’Organisation mondiale du commerce ? 120
c. Le renforcement des « lois de blocage » 121
4. Les stratégies de contournement : promouvoir l’euro, privilégier les cotations boursières en Europe, … 122
C. LES OUTILS NECESSAIRES : SE DOTER DES MOYENS POUR ÊTRE « À ARMES ÉGALES » 124
1. En matière de renseignement économique 124
2. En matière d’organisation judiciaire et d’outils juridiques 127
D. UNE AUTRE PISTE DE COOPÉRATION : LES NÉGOCIATIONS INTERNATIONALES, NOTAMMENT CELLE DU PARTENARIAT TRANSATLANTIQUE, OFFRENT-ELLES DES OPPORTUNITÉS D’AVANCER ? 12
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5 mars 2016
Blog
Certains affirment que si le Droit français acceptait d'abandonner le principe d'interdiction de la GPA, principe posé par l'article 16-7 du Code civil, les procès s'arrêteraient. Quand on suit l'activité, on observe au contraire que les procès se multiplient, et qu'ils sont particulièrement sordides.
Les premières années, on a surtout pu voir des procès dans lesquels des personnes ayant contracté des conventions de mères-porteuses dans des pays dans lesquelles celles-ci sont licites ou tolérés ont attaqué l’État dans lequel elles vivent pour que celui-ci soit condamné à transcrire la filiation entre elles et l'enfant ainsi obtenu sur l'état civil national. Les pro-GPA ont expliqué que si les États cédaient et "passaient le pas" pour admettre le principe de ce type de convention par lesquelles les adultes se mettent d'accord pour qu'une femme en échange d'une contrepartie financière ou avec une compensation financière engendre un enfant à la seul fin de le remettre à la naissance aux personnes qui ont souhaité sa venue au monde, tout rentrerait dans l'ordre.
Mais le temps des procès arrive entre les protagonistes eux-mêmes. Aujourd'hui une dispute entre les commanditaires de l'enfant.
La presse s'en fait l'écho d'un procès qui se déroule en Pennsylvanie le 21 avril 2015 puis devant la Cour supérieure de Pennsyvanie le 2 mars 2016. Le cas est assez banal. Il a vocation à se reproduire. Un couple commande un bébé. Mais quand celui-ci est livré par la mère, le couple a divorcé et l'épouse exclut toute prise en charge puisqu'il n'est rien pour elle en l'absence de lien génétique ni biologique. veut pas prendre "livraison" de l'enfant.
Que faire de l'enfant qui fût si désiré et qui est aujourd'hui si encombrant ? Et surtout qui paie car en matière de GPA, on en revient toujours à cette question, aujourd'hui posée au juge.
C'est au juge de trancher ...
4 mars 2016
Blog
La pratique de la maternité de substitution (GPA) donne lieu à des contentieux, qui vont se multiplier.
Les premiers ont concerné la reconnaissance de la pratique par les systèmes juridiques, opposant donc les personnes qui y ont recours et les États qui prohibent cette pratique, les premiers assignant les États pour que ceux-ci confèrent une efficacité juridique à cette pratique à travers un lien de filiation entre l'enfant et ceux qui ont demandé sa venue au monde, même si l'Etat prohibe la convention de gestation pour autrui en tant qu'elle constitue une atteinte à la dignité de la personne de la femme et de l'enfant.
Tandis que ce contentieux continue entre les Etats et ceux qui veulent la légalisation de cette pratique au nom du droit à la vie privée, on observe une série de procès entre les parties à l'arrangement.
Il peut s'agir du couple qui se dispute après la venue au monde de l'enfant car ils ont divorcé pendant le temps que la grossesse se déroule : par exemple l'ex-épouse ne veut plus entendre parler de cet enfant qui n'a aucun lien avec elle et surtout ne veut rien payer pour lui, leur seul lien étant la commande qu'elle en a faite à la mère-porteuse.
Il peut s'agir aussi de l'application de la clause-type d'un contrat de mère-porteuse, selon laquelle c'est le parent d'intention qui décide d'une éventuelle IVG. Quid si la mère-porteuse refuse ? Perd-elle tous des droits, notamment pécuniaires, comme le stipule le contrat ?
En Californie une mère-porteuse saisit le juge et invoque la Constitution pour échapper aux stipulations contractuelles :
27 février 2016
Publications
Ce working paper sert de base à un article paru ultérieurement dans les Cahiers de la justice (Dalloz), dans un numéro consacré à la GPA.
La maternité de substitution (GPA) est une pratique. On peut, voire on doit, avoir une opinion à son propos. Pour ma part, j'y suis radicalement et définitivement hostile. Mais ce n'est pas l'objet de cette contribution que de défendre cette position. Puisqu'il s'agit d'un article d'introduction dans une publication plus particulièrement destinée à des magistrats, la perspective ici prise est celle du Juge, et la question posée est celle de savoir, si face à cette pratique, il peut techniquement faire quelque chose et s'il doit faire quelque chose au regard de son "office". Le thème de la GPA constitue un cas particulièrement net d'une question plus générale, de savoir s'il est même possible pour le Droit de faire encore "quelque chose" face à des phénomènes qui, technologiquement, économiquement, sociologiquement, semblent aujourd'hui "dépasser" le Droit. Le Droit serait-il donc désormais l'inférieur du Fait ? Peut-être. Autant le savoir. En tout cas, il faut y réfléchir. La GPA en est une bonne "épreuve", au sens probatoire du terme.
Les juges sont pris à partie, mais on ne peut reprocher au juge français de rendre des décisions en matière de GPA, puisque des justiciables portent des causes à trancher, que c'est leur office de le faire et qu'ils doivent le faire en application des règles de droit applicables, y compris les règles européennes, telles interprétées par la CEDH (I).
Dans son office, le juge a pour fonction de reprendre les solutions techniques, cela et pas plus, mais il peut aussi exprimer à travers la technique de motivation exprimer ce qui est la fonction même du Droit, à savoir la protection de la dignité des personnes, ici le cœur même de la question, comme l'exprima le 14 septembre 2015 le Tribunal Fédéral Suisse (II).
26 février 2016
Blog
Les entreprises construisent le marché de l'humain, nouvel eldorado.
Elles procèdent à la "création d'un marché par l'offre" : dans un premier temps elles fabriquent d'abord une offre, à savoir des bébés disponibles sur plan (GPA), du matériel génétique pour les fabriquer sur mesure (gamètes, ovocytes, etc.). Ensuite, elles suscitent la demande. Elles dépensent beaucoup d'argent en publicité, mettant en photo sur les sites des personnes âgées qualifiées de "futurs parents", ce qui suscite effectivement une "demande" chez des personnes qui n'auraient pas songé à avoir des bébés, parce que trop âgés pour cela mais qui désormais y pensent, voire en rêvent, voire en souffrent
Pourquoi pas. La construction des marchés par l'offre est une façon d'innover, sans doute la meilleure.
Mais les entreprises ont un problème : le Droit.
En effet, le Droit s'oppose à ce dynamisme, pourtant si bien servi par cette stratégie qui ouvre la perspective de tant de revenus financiers pour les entreprises et leurs divers conseils. En effet, c'est l'être humain qui est la matière première de ce grand plan : c'est l'être humain qui constitue le nouvel "or noir".
Ce sont les femmes qui en sont les premières victimes : ovocytes à vendre, ventres à disposition. Ce projet qui sous des couleurs pastels et des sourires se met en place est au sens littéral inhumain.
Le Droit s'y oppose. Il s'y oppose depuis toujours, même sans texte de loi particulier. Il s'y oppose de plus en plus. Les pays dont la population est plus particulièrement victimes des entreprises vampires ont adopté des lois nouvelles pour interdire la pratique de la maternité de substitution (GPA). Les lois sont adoptées les unes après les autres, par l'Inde, par le Népal, par la Malaisie. Mais il ne s'agit pas que de défendre les pauvres, il s'agit de défendre l'idée même de personne. C'est pourquoi la Suède bouge pour lutter contre cette pratique alors que les femmes suédoise sont suffisamment riches pour n'être pas réduites à être "porteuses", c'est-à-dire à n'être plus rien pour l'enfant. C'est aussi pourquoi le Sénat français vient, le 11 février 2016, dans un rapport d'information commun à la gauche comme à la droite, de demander le renforcement de dispositif contre la GPA pour la raison simple que l'esclavage est exclu dans une société civilisée
Comment dès lors convaincre ?
Les entreprises tout d'accord placent leurs propres conseillers comme "experts" auprès des organismes publics. Cela facilite.
Ensuite, elles évitent d'aborder frontalement la question de la GPA.
Car qui peut de bonne foi être favorable à cette mise en esclavage des femmes et à cette cession organisée par avance d'un enfant, même gratuitement ?
Personne.
La tactique de sophistique juridique ici mise en oeuvre consiste à faire un détour en allant du côté d'un mécanisme juridique que tout le monde approuve et veut développer : l'adoption.
Puis à dire que finalement, l'adoption et la GPA, c'est un peu (un peu, beaucoup) pareil.
Comme c'est habile ....
Car, justement, comme cela tombe bien, la Conférence de la Haye est en train de réfléchir sur la question de la GPA. Et que disent les "experts" qui s'y connaissent dans des questions juridiques très techniques que le commun des mortels ne peut pas comprendre ? Ils proposent de "calquer" ce qui devrait être un nouveau régime de la "GPA internationale" sur le régime, déjà établi par une Convention internationale en vigueur, régissant "l'adoption internationale". Car GPA et adoption, cela se ressembleraient et l'on pourrait donc prendre le régime de l'un pour l'appliquer à l'autre. Croyez-en les experts en Droit, ils sont neutres et savants !
Mais la GPA, c'est l'opposé de l'adoption.
Ci-dessous d'une façon plus développée le rappel de la résistance de principe et accrue du Droit face à la pratique de la maternité de substitution (I), face à quoi les entreprises diffusent une stratégie de sophistique juridique pour assimiler GPA et adoption (II), alors même que la GPA et l'adoption sont deux mécanismes juridiques opposés (III).
Sur la sophistique consistant à faire ainsi passer pour "innocents" les adultes qui mettent en esclavage les femmes, mais qui sont "innocents" parce qu'ils ont eux-mêmes "tant souffert", leur souffrance mise en exergue par les agences effaçant ce qui aurait pu leur être reprocher comme comportement libre et dommageable sur un autre être humain : La sophistique de l'innocence.
Sur la sophistique juridique mise en place et développée avec méthode et discrétion par les entreprises pour construire le marché de l'humain, v. Frison-Roche, M.A., La sophistique juridique de la GPA, 2016.
Dans "l'ordre du discours", la maternité était un fait et l'on était d'accord sur le caractère historiquement construit du Marché. Une stratégie consiste aujourd'hui à transformer le marché en "fait", non discutable à ce titre, tandis que la maternité serait un "fait social", voire un "fait politique", et donc une construction, qu'il conviendrait de "déconstruire" et dont l'on pourrait disposer, par exemple si les femmes y "consentent". Ainsi, les femmes pourraient, par l'exercice de leur liberté individuelle disposer de cette "construction" qu'est la modernité pour aller sur ce fait dont nul ne pourrait disposer qu'est le Marché.
Sur ce retournement de situation, proprement révolution, v. par ex., La Maternité face au Marché, 2014 ; Le Droit let le Marché : une épreuve humaine, 2015.
20 février 2016
Blog
Au Canada, sort le 19 février 2016 une analyse d'Yves Boisvert d'un récent rapport du Conseil du statut de la femme.
Son analyse est aussi critique que celle menée par le Groupe Pour le droit des femmes du Québec. L'auteur se base quant à lui sur une analyse économique. Sur cette base, il montre que la "GPA éthique" est une "solution imaginaire" (I).
Il souligne qu'aller vers la "GPA éthique", c'est aller vers la vente des femmes et des enfants (II). A titre personnel, il est d'ailleurs plutôt favorable à cette seconde solution et ne comprend pas pourquoi on ne dit pas les choses franchement : en admettant la "GPA éthique", l'on va faire le marché (II).
En effet, pourquoi ?
On comprend pourquoi les entreprises, qui construisent ce marché de l'humain, où les pauvres sont de la matière première consommée par de plus riches qu'eux, ne veuillent pas le dire, car elles risquent de faire naître une résistance de la part de la population. Elles développent de multiples façons sophistiques pour "ne pas le dire".
L'auteur souligne que cela est particulièrement scandaleux car les femmes devraient "se donner" en échange de rien, parce qu'elles seraient "faites pour se donner".
Mais pourquoi le Conseil pour le statut des femmes au Canada reprend-il le discours sophistique des entreprises ? Pourquoi, si d'autres organismes publics le rejettent, comme vient de le faire le Sénat en France, d'autres en semblent tentés (III).
Les entreprises, notamment par les avocats et les médecins qui en sont les relais, voire parfois les experts, arrivent-elles à séduire et à tromper certains organismes publics ? Le Conseil de l'Europe est-il en train de se laisser séduire , voire de se laisser corrompre ?
L'argument de la "gratuité" que mania aussi si bien Google ou Facebook est en train de moins bien prendre. Il est possible aussi que les organismes publics réalisent que pour gagner encore plus d'argent en vendant femmes et enfant à des consommateurs riches, la voie la plus efficace ce soit la "GPA éthique" et refusent d'être trompés. Comme l'écrit Yves Boisvert, les organismes publics ne peuvent être à ce point "angéliques" ou "puritains" qu'ils voient dans la gratuité et le don la solution (car nous voulons exclure l'explication par la collusion des intérêts).
19 février 2016
Blog
La Cour d'appel de Paris vient de rendre, le 12 février 2016, un arrêt important, dans un litige opposant un internaute à Facebook, l'ami de tous. L'arrêt montre que tout d'abord que les juges ne sont pas si bêtes que les entreprises américaines semblent le croire et ensuite que le Droit commun, du contrat et de la procédure, peuvent parfois suffire à protéger la personne faible, ici l'internaute dans le monde numérique des réseaux sociaux.
Comment peut faire un opérateur pour réduire à rien les forces contre lui de celui qui a recours à ses services ? C'est simple : en le privant de tout accès au juge. Car pour avoir accès au droit, encore faut-il avoir accès au juge, le juge étant - comme Moltulsky en fît la démonstration, celui qui concrétise les droits subjectifs de chacun. C'est pourquoi lorsque vous intégrez le réseau de F.B., vous acceptez les "conditions générales" dans lesquelles en cas de litige vous acceptez de "donner compétence territoriale" aux juridictions de Santa Clara, charmante bourgade de Californie. FaceBook sait que le coût, l'éloignement, etc., vous éloignera du juge et donc du Droit, et donc de votre droit contre lui.
Certes, la manœuvre est connue. C'est pourquoi le Droit de la consommation répute "non-écrites" ce genre de stipulation. C'est pourquoi FaceBook affirme que les relations nouées entre lui et nous, ses "amis" ne sont pas des contrats de consommation. Seraient donc soustraits à tout l'appareillage qui nous protègerait contre lui.
Pourquoi ? Parce que, par l'élan d'affection que FaceBook a pour nous, tout est gratuit ! Voilà pourquoi nos filles sont muettes : face au gratuit, à tout cet espace de discussion, de convivialité et de culture, offert si gracieusement par votre Hôte, il ne faudrait pas, de surcroît que le Droit, nous protège ! Par exemple en nous permettant de l'assigner devant un tribunal siégeant près de notre domicile. Ah non ! L'élan d'amitié que FaceBook a pour nous ne va pas jusque là !
Mais les juges judiciaires parisien n'ont pas vouloir entendre le chant de l'amitié, du don, de l'altruiste et du gratuité, pourtant si bien chanté ... En effet, ils ont relevé que FaceBook est un intermédiaire entre nous qui en retire beaucoup de bénéfices. Ils récusent donc le faux-semblant du "gratuit", exerçant l'art juridique par exemple, à savoir celui de la qualification Puis, ils constatent que nous n'avons aucun moyen de négocier et qu'il s'agit d'un contrat dit "d'adhésion". Il en résulte la qualification de "contrat de consommation", ce qui les conduit à réputer non-écrite la clause attributive de compétence aux juridictions californienne et permet aux tribunaux parisiens de connaître du fond du litige.
Le Droit commun, manié selon les principes solides et classiques, suffit souvent et montre ici son efficacité. Qu'on arrête de parler de "sidération du droit" et autre post-modernité. Les principes suffisent à arrêter l'effet délétère de l'imagination des entreprises, ici du numérique dont on dit parfois qu'on ne pourrait rien. Si, il suffit, mais il faut, appliquer le Droit.
7 février 2016
Blog
Le marché de l'avenir, c'est le marché de l'humain.
Des entreprises sont en train de le construire. Certains sont les consommateurs, certains seront les consommés.
Les entreprises ont l'idée de bâtir l'industrie de la production industrielle des bébés sur commande.
Mais les êtres humains n'aiment ni "être consommés", ni "consommer les autres êtres humains".
Il y a là un blocage essentiel, entravant le projet industriel.
Plus particulièrement, comment mettre en place l'industrie de la maternité de substitution à laquelle s'ajuste un commerce triangulaire entre l'Europe, les États-Unis et le reste du monde ? Certes, les femmes ne veulent pas être transformées en "porteuses", mais la pauvreté les y contraint, et cela n'est donc pas un problème. Elles diront même qu'elles étaient d'accord pour céder l'enfant. L'enfant ne peut pas non plus parler, c'est un nourrisson.
Mais qu'en est-il de la conscience des adultes qui paient les entreprises pour que celles-ci leur délivrent l'enfant ? C'est une première voix à faire taire. Un discours sophistique est en train d'être construit dont le but est de faire taire. Il s'adresse aussi bien aux tribunaux qu'au grand public : Silence, on gagne de l'argent !
Qu'en est-il des êtres humains sensibles à la situation des femmes ainsi utilisées et des bébés ainsi "cédés, qui grandiront, et qu'en est-il ce ceux qui peuvent vouloir prendre leur défense ?
Les tenants de la GPA ont d'abord essayé d'imposer silence sur le thème de l'homophobie. Mais avec le développement économique, ce sont aussi bien des couples hétérosexuels qui versent de l'argent pour que le bébé soit fabriqué. Il faut trouver autre chose.
Le nouvel argument sophistique est celui de l'innocence. Thème efficace, permettant d'attraire l'éthique au projet industriel.
Non plus seulement l'innocence du nouveau-né, qui est là, mais encore l'innocence de ceux qui paient pour qu'il leur soit fabriqué sur mesure. Et cette sophistique de l'innocence partagée entre les bébéss et ceux qui l'ont commandé permettrait de faire taire les récalcitrants. Puisque la mère a disparu dans un vide sidéral.
Des articles sont publiés pour épaule cette sophistiques de l'innocence. Toujours à base de "cas concrets". Toujours avec des images. Très jolis. Les cas et les images.
Par exemple, un article qui vient de paraître le 2 février 2016 racontant une merveilleuse histoire.
Il convient de lire cela avec attention, car l'écriture et l'illustration en sont remarquables.
16 décembre 2015
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Association Henri Capitant, L'immatériel, Journées espagnoles, t. LXIV/2014, Bruylant, 2015, 1130 p.
Lire le rapport de synthèse de Rémy Cabrillac.
Lire la présentation générale de Matthias Lehmann sur Contrat et immatériel