Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : D. Esty et M. Hautereau-Boutonnet, "Derrière les procès climatiques français et américains : des systèmes politique, juridique et judiciaire en opposition", D.2022, p.1606 et s.
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5 septembre 2024
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : R. Intolé, La responsabilité des grandes entreprises à l’aune du devoir de vigilance. Analyse comparée des droits français et OHADA, préf. M. Goré, L'Harmattan, coll. "Le Droit aujourd'hui", 2024, 412 p.
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📗lire la table des matières de l'ouvrage
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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "Le devoir de vigilance prône la responsabilisation des grandes entreprises en matière sociétale et environnementale. En permettant l’appréhension des grandes entreprises et de leurs réseaux dans leur ensemble, il incite toute l’organisation à agir globalement de manière responsable.
L’analyse du devoir de vigilance en droit français fait ressortir que ce dernier s’écarte des solutions classiques du droit de la responsabilité, et cela à au moins deux points de vue. Les normes applicables au devoir de vigilance privilégient une approche fondée sur l’auto-contrôle autonome des entreprises plutôt que sur la répression. En même temps, le devoir de vigilance apporte une logique de contrainte entraînant plus spécifiquement une nouvelle construction du droit de la responsabilité fondée sur la prévention, qualifiée de responsabilité-anticipation.
Il est alors proposé la transposition de ces pratiques qui ont pénétré le droit français en droit de l’OHADA."
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26 mars 2024
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : S.Breyer, Reading the Constitution: Why I Chose Pragmatism, Not Textualism (Lire la constitution : Pourquoi j'ai choisi le pragmatisme et non le textualisme), Simon & Schuster, 2024, 361 p.
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📗lire la 4ième de couverture de l'ouvrage
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📗lire la table des matières de l'ouvrage
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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "A provocative, brilliant analysis by recently retired Supreme Court Justice Stephen Breyer that deconstructs the textualist philosophy of the current Supreme Court’s supermajority and makes the case for a better way to interpret the Constitution.
“You will not read a more important legal work this election year.” —Bob Woodward, Washington Post reporter and author of fifteen New York Times bestselling books
“A dissent for the ages.” —The Washington Post
“Breyer’s candor about the state of the court is refreshing and much needed.” —The Boston Globe
The relatively new judicial philosophy of textualism dominates the Supreme Court. Textualists claim that the right way to interpret the Constitution and statutes is to read the text carefully and examine the language as it was understood at the time the documents were written.
This, however, is not Justice Breyer’s philosophy nor has it been the traditional way to interpret the Constitution since the time of Chief Justice John Marshall. Justice Breyer recalls Marshall’s exhortation that the Constitution must be a workable set of principles to be interpreted by subsequent generations.
Most important in interpreting law, says Breyer, is to understand the purposes of statutes as well as the consequences of deciding a case one way or another. He illustrates these principles by examining some of the most important cases in the nation’s history, among them the Dobbs and Bruen decisions from 2022 that he argues were wrongly decided and have led to harmful results."
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Traduction libre : "Une analyse provocante et brillante de Stephen Breyer, juge de la Cour suprême récemment retraité, qui déconstruit la philosophie textualiste de la supermajorité actuelle de la Cour suprême et plaide en faveur d'une meilleure façon d'interpréter la Constitution.
« Vous ne lirez pas d'ouvrage juridique plus important en cette année électorale. Bob Woodward, journaliste au Washington Post et auteur de quinze best-sellers du New York Times.
« Une dissidence pour l'éternité ». -Le Washington Post
« La franchise de Breyer sur l'état de la Cour est rafraîchissante et nécessaire. -Le Boston Globe
La philosophie judiciaire relativement nouvelle du textualisme domine la Cour suprême. Les textualistes affirment que la bonne façon d'interpréter la Constitution et les lois est de lire attentivement le texte et d'examiner le langage tel qu'il était compris à l'époque où les documents ont été rédigés.
Ce n'est toutefois pas la philosophie du juge Breyer et ce n'est pas non plus la manière traditionnelle d'interpréter la Constitution depuis l'époque du président de la Cour suprême John Marshall. Le juge Breyer rappelle l'exhortation de Marshall selon laquelle la Constitution doit être un ensemble de principes praticables à interpréter par les générations suivantes.
Selon M. Breyer, le plus important dans l'interprétation du droit est de comprendre les objectifs des lois ainsi que les conséquences d'une décision dans un sens ou dans l'autre. Il illustre ces principes en examinant certaines des affaires les plus importantes de l'histoire du pays, notamment les arrêts Dobbs et Bruen de 2022 qui, selon lui, ont été décidés à tort et ont abouti à des résultats préjudiciables."
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17 janvier 2024
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : S. L. Dreyfuss, "La lutte anti-corruption : l’emprunt au modèle américain et à ses récentes évolutions", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPC, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance et droits de la défense - Enquête interne, CIIP, CRPC, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : S'appuyant sur la pertinence d'une attention toute particulière à porter sur les mécanismes américains, puisqu'ils inspirent tant les législateurs européen et français, par exemple entre le DPA et la CJIP, l'auteur décrit les caractéristiques du nouveau dispositif mis en place en 2022 et 2023 par le DoJ : la Declination et la Presumption of Declination.
Sans plus requérir ni l'autorisation ni l'homologation d'un juge, le DoJ accorde le bénéfice de la garantie de ne pas poursuite, garantie apportée à l'entreprise par ce que l'auteur présente comme un "contrat", en échange de quoi l'entreprise apporte sa pleine collaboration, notamment toutes les preuves dont elle dispose, en premier lieu contre elle-même.
Contrairement à la France où l'enquête est menée par l'entreprise elle-même, il s'agit pour le DoJ d'alimenter ainsi l'enquête qu'elle dirige et dont elle conserve la pleine maîtrise, ayant par ailleurs les moyens matériels et humains de la mener.
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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17 janvier 2024
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : V. Chatelin, "Enquêtes internes, enquêtes pénales et droits de la défense : que nous disent les jurisprudences américaine et anglaise (l’affaire Connolly et l’affaire ENRC) ?", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPC, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance et droits de la défense - Enquête interne, CIIP, CRPC, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'article justifie l'objet pris de case law américain et britannique en ce que les enquêtes internes y sont une pratique plus ancienne et que des cas montrent que lorsqu'elles sont menées en lien avec les autorités, aux Etats-Unis, le DoJ, au Royaume-Unis, le SFO, elles peuvent mettre en danger les droits de la défense de ceux qui y sont entendus, puis les liens entre l'entreprise qui collabore à tort et le cabinet d'avocat qui y a aidé.
Pour appuyer cela, l'article décrit en détail les cas américains Gavin, Coburn & Schwart, Tournant , puis le cas britannique ENRC, qui a donné lieu à plusieurs décisions au Royaume-Uni illustre les dangers que fait courir le non-respect du secret professionnel par des avocats chargés de l’enquête interne.'
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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21 juin 2023
Conférences
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Favoriser ou pas la « contractualisation » du Droit", conférence de clôture in Société de législation comparée (SLC) et Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE-RJ), La contractualisation du droit. Acte II, Paris, 21 juin 2023.
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Ce colloque de trois demi-journées qui se déroule à Paris est la suite des journées qui se sont déroulées l'année précédente à Rio sur le même thème.
L'ensemble constitue la base d'un ouvrage à paraître.
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🧮Consulter le programme complet de la manifestation
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La gestion du temps n'a pas permis d'exposer les réflexions élaborées pour conclure cette manifestation. Elles étaient en miroir de la synthèse du sujet exposé en introduction par mon collègue Mustapha Mekki et s'étaient nourries des présentations successives, notamment de celles, très instructives, des orateurs brésiliens. Qu'ils en soient remerciés.
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► Résumé de la conférence préparée : En raison de l'excellente présentation générale du sujet opérée par la contribution introductive du thème et pour ne pas dupliquer celle-ci, parce qu'elle visait à donner une sorte d'état des lieux, la conférence était construite en deux temps pour donner une réponse pratique à une question concrète : faut-il ou non favoriser ce mouvement général de contractualisation qui imprègne toutes les branches du Droit et tous les systèmes juridiques ?
En premier lieu et pour prendre position, l'article vise à appréhender d'une façon unifiée la contractualisation et ce qui n'est qu'un outil parmi d'autres, à savoir le contrat, car en confondant le plus souvent le "modèle du contrat" et la représentation qu'on en a (qui ne correspond guère au Droit des contrats), l'on arrive souvent à des critiques à la fois radicales, dont la symétrie épuise le débat. Une vision qui s'ancre dans les buts visés par les Autorités publiques et les moyens élaborés par les acteurs en position de les manier permet un usage plus profitable des forces. Il demeure que dans cet ajustement des puissances que sont les négociations, les engagements et les accords, l'on ne peut être simplement pour ou contre : il faut avant concevoir en pratique les conditions sous lesquelles ils peuvent s'élaborer et qui sont les gardiens de l'effectivité de ces conditions.
C'est pourquoi en second lieu, l'article développe les façons dont on peut imposer des conditions et des gardiens pour favoriser le modèle contractuel de l'élaboration du droit et de l'action publique, ce qui permet de ne pas en rester au stade de la critique ou à l'attitude de la soumission pure et simple.
Cela suppose que l'on remarque de la distinction juridique à opérer entre la volonté et le consentement et que les conditions de leur réarticulation soient réinjectées, ce qui est fait par le Droit de la Régulation et de la Compliance, ou/et que les intérêts en cause soient effectivement représentés dans les processus, ou/et que les intérêts systémiques et particuliers soient directement protégés. Les gardiens en sont les Législateurs, les Régulateurs et les Juges. L'observation montre qu'ils sont très actifs, dans une dimension que l'on désigne de plus en plus sous le terme d'extraterritorialité, indifférence au territoire dont on doit se réjouir, indifférence que le contrat a toujours permise et à laquelle les Autorités publiques accèdent désormais de plus en plus. Les enjeux notamment dans l'espace numérique et climatique le requièrent.
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En voilà les lignes de force, qui seront donc développées dans l'article à paraître
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11 mai 2023
Base Documentaire : Soft Law
► Référence complète : Agence française anticorruption (AFA), Présentation des référentiels étrangers promouvant l'intégrité dans la vie des affaires, Étude, mai 2023.
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25 janvier 2022
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : Feeley, M. et Langford, M. (ed), The Limits of the Legal Complex Nordic Lawyers and Political Liberalism (ed), Oxford University Press, 2022.
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📗Cet ouvrage peut être consulté en libre accès sur le site de l'éditeur.
18 janvier 2022
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : A. Mbengue, "L’amicus curiae devant la Cour suprême des États-Unis", La Revue des Droits de l'Homme, in dossier "Les interprétations concurrentes de la Constitution, III- Interprétations concurrentes et observateurs, janvier 2022, n°21, pp. 1-14
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► Résumé de l'article (fait par l'auteure) : "L’amicus curiae permet l’intervention des entités défendant des intérêts privés dans le contrôle de constitutionnalité opéré par la Cour suprême des États-Unis. La figure moderne de l’amicus curiae a créé une concurrence entre un intérêt public tel qu’il est conçu par les entités privées avec l’intérêt public tel qu’il est défendu par les organes gouvernementaux. Cela a conduit le juge constitutionnel américain à objectiver les données comprises dans les mémoires des personnes privées dans son interprétation de la Constitution par des méthodes d’appropriation des interprétations concurrentes. Cette appropriation met donc fin à la conception monopolistique de défense de l’intérêt public par les organes gouvernementaux et érige les entités privées comme des experts factuels des questions constitutionnelles. Ainsi, davantage qu’il est un élément procédural, l’amicus curiae est porteur d’une logique politique éminente dans le contrôle de constitutionnalité aux États-Unis.".
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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2 septembre 2021
Interviews
► Référence complète : Frison-Roche, M.-A.,La nouvelle loi de protection des données en Chine est un « anti-RGPD », entretien avec Olivia Dufour, Actu-Juridique, 2 septembre 2021.
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Les 3 questions posées étaient :
❓ La Chine a adopté fin août une grande loi de protection des données personnelles. Celle-ci est présenté dans les médias comme un équivalent de notre RGPD. Est-ce le cas ?
La réponse est : non.
(lire la réponse développée dans l'entretien)
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❓ S'agit-il de simples effets indésirables ou bien du but poursuivi par le Législateur ?
La réponse est : Le but du Législateur n'est pas d'armer l'individu contre le pouvoir de l'Etat, c'est au contraire d'accroître le pouvoir de l'Etat, éventuellement contre lui.
(lire la réponse développée dans l'entretien)
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❓ Si la compliance peut servir les intérêts d'Etats non-démocratiques, c'est donc qu'elle est potentiellement dangereuse ?
La réponse est : elle n'est dangereuse que définie comme "méthode d'efficacité des règles ; il faut définir le Droit de la Compliance par son "but monumental" qui est la protection des personnes. La contradiction de la loi chinoise nouvelle apparaît alors.
(lire la réponse développée dans l'entretien)
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16 juin 2021
Compliance : sur le vif
► Le droit de la Compliance est essentiel pour l'avenir de l'Afrique. C'est aussi une leçon du G7 de juin 2021 dans son plan d'infrastructure.
Du sommet du G7 qui s'achève le 13 juin 2021 à Carbis Bay au Royaume-Uni, se dégage une volonté commune d'accroître les infrastructures en Afrique, en soi et parce que sinon la Chine le fera, et le fera différemment.
Le Droit de la Compliance sera déterminant dans cette action commune, pour 3 raisons.
En premier lieu et parce qu'il s'agit d'infrastructures, la construction et la gestion des infrastructures relevant davantage du Droit de la Régulation que du Droit de la concurrence (➡️📕Chevalier, J.-M., Frison-Roche, M.-A, Keppler, J., J.H. et Noumba, P. (dir.), Économie et droit de la régulation des infrastructures. Perspectives des pays en voie de développement, 2009). Or, le Droit de la Compliance n'est pas un simple process d'efficacité de règles qui lui sont extérieures, il est le prolongement dans les entreprises du Droit de la Régulation. Là où les entreprises doivent développer en leur sein des buts de Régulations, elles développent des règles de Compliance (➡️📝Frison-Roche, M.A., Du Droit de la Régulation au Droit de la Compliance, 2017).
En deuxième lieu et parce qu'il s'agit de l'Afrique, l'Etat de Droit y est parfois peu solide. En internalisant le Droit de la Régulation dans les entreprises (voire en y associant l'arbitrage), le Droit de la Compliance permet de sortir de cette impasse (➡️📝Salah, M.M., Conception et application de la Compliance en Afrique, in ➡️📕 Frison-Roche, M.-A. (dir.) "Les Outils de la Compliance, 2021).
En troisième lieu et parce qu'il s'agit de la Chine, le Droit de la Compliance dans sa conception européenne a pour but monumental de défendre les personnes tandis que dans sa conception chinoise il a pour but d'obtenir d'elles leur obéissance à la règle (➡️📝Frison-Roche, M.-A., En Chine, le Droit de la Compliance se déploie sans, voire contre la démocratie, la Chine ne voyant dans la Compliance qu'une "procédure d'efficacité"; en Europe, il se déploie avec, voire pour la démocratie, 2021). Sur les chantiers et dans la gestion humaine des infrastructures, cela change tout.
Les membres du G7 partagent la première conception. Ils doivent maintenant l'implémenter par et grâce à leurs entreprises, qui sont en alliance avec les Autorités politiques qui viennent de s'exprimer. Car le Droit de la Compliance est une alliance entre les Autorités politiques et les opérateurs économiques cruciaux.
17 juin 2020
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète: Salah, M. M., L'encadrement juridique des nouvelles routes de la soie: un droit mondialisé au service d'une ambition globale. Quand la Chine découvre les vertus de la mondialisation du droit, Revue de droit des affaires internationales, n°3, 2020, p. 319-351
Cet article est accessible pour les étudiants de Sciences Po via le Drive dans le dossier MAFR Régulation et Compliance
28 mai 2020
Publications
Référence complète: Frison-Roche, M.-A., L'impossible unicité juridique de la catégorie des "lanceurs d'alertes", in Chacornac, J. (dir.), Lanceurs d'alertes, regards comparatistes, Publications du Centre français de droit comparé, mai 2020, Volume 21, p.13-31.
Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.
Lire le document de travail bilingue ayant servi de base au présent article.
Consulter la présentation de la conférence, "Les lanceurs d'alertes : glose", notamment les slides, lors du colloque organisé par la Centre français du droit comparé le 23 novembre 2018 sous la direction de Jérôme Chacornac
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Introduction de l'article
"Les lanceurs d'alerte". Voilà bien une expression nouvelle. Qui remporte un plein succès. A peine entendue une fois, on l'entend partout...
Un thème non pas de cours ou de contrôle de connaissances, mais plutôt un sujet de conversation quotidienne. Car c'est chaque jour qu'on nous en parle, en termes plus ou moins gracieux. Par exemple le Président Donald Trump le 1ier octobre 2019 a déclaré à la presse "vouloir interroger" le lanceur d'alerte qui l'aurait illégitimement dénoncé et n'aurait pas, selon lui, le droit de dissimuler son identité, preuve en cela selon lui du caractère mensonger de ses affirmations à son encontre, tandis que l'avocat de celui-ci indique le 6 octobre 2019 qu'il ne parle pas au nom d'un seul lanceur d'alerte ainsi pris à partie mais d'une pluralité de personnes ayant donné des informations à l'encontre du Président des Etats-Unis. Même les scénaristes les plus imaginatifs n'auraient pas écrit des rebondissements aussi brutaux ni aussi rapides. Spectateurs, on attend le prochain épisode, espérant secrètement l'escalade.
Et justement si l'on va au cinéma, c'est encore d'un lanceur d'alerte dont on nous raconte le dévouement et le succès, voire le drame, au bénéfice de la société globale, et notamment de la démocratie, puisque les secrets sont combattus au bénéfice de la vérité. Ainsi, The Secret Man désigne Mark Felt comme le premier lanceur d'alerte. Revenant vers ce que l'on présente souvent comme étant un média plus "sérieux"!footnote-1391, l'on écoute France-Culture et voilà encore conté le récit d'une historienne ayant travaillé comme archiviste sur des événements que le pouvoir politique aurait voulu tenir cachés en détruisant éventuellement leurs traces mais que son métier conduisit à conserver : la voilà expressément présentée aux auditeurs studieux comme un "lanceur d'alerte" .... Tandis que la même radio tente de retrouver celui qui pourrait bien être, comme dans une sorte de concours le "premier des lanceurs d'alerte" !footnote-1727?.... Cette réécriture de l’Histoire peut se défendre car finalement que firent d'autre Voltaire pour Calas, ou Zola pour Dreyfus ?
C'est aussi un sujet de discussion législative puisqu'aux Etats-Unis la loi Dodd-Frank de 2010 a inséré dans la loi de 1934 qui instaura la Securities & Exchanges Commission un dispositif complet de rétribution et de rémunération des lanceurs d'alerte, tandis qu'après avoir élaboré en 2012 des lignes souples mais directrices à ce propos!footnote-1698, la Commission européenne a le 20 novembre 2018 publié le texte de ce qui deviendra une Directive ayant pour objet de donner un statut européen unifié au personnage, dans le dispositif progressivement élaboré pour protéger celui qui a été présenté en 2018 comme celui "ne peut pas être puni pour avoir fait ce qui est juste".
En Europe, la Directive tout d'abord approuvée par une Résolution du Parlement européen le 16 avril 2019 sur la protection des personnes dénonçant des infractions au Droit de l'Union puis adoptée le 7 octobre 2019 (Directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, intitulé différent on le notera, devra être transposée dans les deux prochaines années dans les législations des Etats-Membres. L'objet n'en est pas général, puisque seules les "violations du Droit de l'Union" sont visées mais le personnage du "lanceur d'alerte" quant à lui est plus globalement visé : il est "entier"!footnote-1699.
Bref, le lanceur d'alerte est une vedette!footnote-1390. Une sorte de personnage historique, couvert de coups et de gloire, allant de Voltaire à Snowden, l'un comme l'autre trouvant à s'incarner sur les écrans!footnote-1681 ....,
Consacré par la loi, qui lui associe un régime juridique de protection à tel point que, tel une tunique de Nessus, c'est ce régime juridique qui va définir le personnage et non l'inverse. Lorsqu'on lit la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite "Sapin 2", l'on remarque que le Législateur fait grand cas de ce personnage, puisqu'il lui consacre son chapitre II !footnote-1682 : "De la protection des lanceurs d'alerte", et que c'est par sa protection même qu'il lui ouvre formellement et à grands battants la porte du Droit.
Mais pourquoi un pluriel ? Certes quand on lit les considérants de la Directive communautaire du 7 octobre 2019 sur la protection des lanceurs d'alerte!footnote-1702, il ne s'agit que d'une énumération de tous les sujets à propos desquels il est une bonne idée de les protéger, ce qui incite donc à ne voir dans ce pluriel que l'indice de cette liste non limitative des sujets dont il est de bon aloi qu'on nous alerte, signe de l'absence de définition de qui doit nous alerte. La lecture de la loi française dite "Sapin 2" rend moins sévère mais plus perplexe. En effet, de cette pluralité visée par le titre du chapitre consacré aux "lanceurs d'alerte", il n'est plus question dans la suite de la loi, dans la définition même qui suit, l'article 6 qui ouvre ce chapitre consacré aux "lanceurs d'alerte" offrant au lecteur immédiatement un singulier puisqu'il débute ainsi : "Un!footnote-1684 lanceur d'alerte est une personne ...". Nulle mention de diversité. L'art de l'écriture législatif aurait pourtant même requis que l'article qualificatif ne soit pas seulement singulier mais qu'il ne soit pas encore indéfini. Stendhal s'il avait encore daigné avoir la Loi pour livre de chevet aurait voulu trouver comme début de chapitre une phrase comme : "Le!footnote-1683 lanceur d'alerte est une personne ...".
Ainsi semblent se contredire au sein de la loi "Sapin 2 le titre même qui présente le personnage, en ce qu'il utilise un pluriel défini (les) tandis que l'article de définition qui le présente est au singulier indéfini (un)....
Voilà une première raison pour ne plus avancer que d'une façon très prudente, dans ce "pas à pas" que constitue une lecture au mot à mot : une glose. Celle-ci consiste à prendre au pied de la lettre l'expression-même. La seconde raison de ce choix technique est que la glose convient bien à une introduction d'ouvrage collectif, permettant ainsi à des développements plus ciblés de prendre place dans d'autres contributions, sur les techniques, les difficultés et les limites de cette protection, ou sur l'historique de celle-ci, ou les raisons de la venue dans le Droit français de ces lanceurs d'alerte et la façon dont ils se développent, ou non, ailleurs.
Je vais donc me contenter de reprendre à la lettre cette expression déjà juridique : Les (I) lanceurs (II) d'alerte (III).
15 avril 2020
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète: Chacornac, J. (dir.), Lanceurs d'alerte: regards comparatistes, Editions de la Société de Législation Comparée, Vol. 21, avril 2020, 192 p.
Cet ouvrage fait suite au colloque organisé par le Centre français de droit Comparé le 23 novembre 2018
Lire la quatrième de couverture
Lire la présentation de l'article de Marie-Anne Frison-Roche : L'impossible unicité de la catégorie des lanceurs d'alerte, qui constitue l'introduction de l'ouvrage.
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Mise à jour : 25 octobre 2017 (Rédaction initiale : 27 mai 2016 )
Publications
► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., La Mondialisation vue par le Droit, document de travail, mai 2017.
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🎤 ce document de travail a dans un premier temps servi de base à un rapport de synthèse proposé dans le colloque organisé par l'Association Henri Capitant, dans les Journées internationale Allemandes sur La Mondialisation.
📝 Il sert dans un second temps de base à l'article paru dans l'ouvrage La Mondialisation.
📝 Dans sa version anglaise, il sert de base à l'article écrit en anglais (avec un résumé en espagnol) à paraître au Brésil dans la Rarb - Revista de Arbitragem e Mediação (Revue d`Arbitrage et Médiation).
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Dans ce Working Paper, sont insérées des notes, comprenant des développements, des références et des liens vers des travaux et réflexions menés sur le thème de la mondialisation.
Il utilise par insertion le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance.
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► Résumé du document de travail : La mondialisation est un phénomène déroutant pour le juriste. La première chose à faire est d'en prendre la mesure. Une fois celle-ci prise, il est essentiel que l'on s'autorise à en penser quelque chose, voire que l'on s'impose d'en penser quelque chose. Par exemple sur le caractère nouveau ou non du phénomène, ce qui permet dans un second temps de porter une appréciation sur ce qui est en train de se mettre en place. Si en tant que le Droit peut et doit "prétendre" défendre chaque être humain, prétention universelle ayant vocation à faire face au champ mondial des forces, la question suivante - mais secondaire - se formule alors : quid facere ? Rien ? Moins que rien ? ou bien réguler ? Ou bien prétendre encore que le Droit remplisse son office premier qui est de protéger la personne faible, y compris dans le jeu de forces qu'est la mondialisation ?
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► Lire le document de travail complet⤵️
4 juillet 2017
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Fromont, M., et al. (dir.), Direito francês e Direito brasileiro perspectivas nacionais e comparadas, coll. "IDP", Saraiva, 2017, 1121 p.
Lire la quatrième de couverture.
Consulter la liste des contributions à l'ouvrage.
17 septembre 2015
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : Breyer, S., La Cour suprême, le droit américain et le monde, préface de Guy Canivet, éd. Odile Jacob, 2015.
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► Lire la 4ième de couverture.
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► Lire la préface de Guy Canivet.
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Consulter la fiche sur l'ouvrage de Justice Breyer, La Cour suprême, l'Amérique et son histoire.
17 avril 2013
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Mignon-Colombet, A. et Buthiau, F., Le Deferred Prosecution Agreement américain, une forme inédite de justice négociée. Punir, surveiller, prévenir ? , JCP, éd. G., 2013, p.621-627.
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18 juin 2012
Publications
Référence complète : FROMENT, Michel, FRISON-ROCHE, Marie-Anne, MORAIS DA COSTA, Thalès, VIREIRA DA COSTAT CERQUEIRA, Gustavo, GRAEFF, Bibiana, MARTINI VILARINO, Tanisia (dir.), Droit français et droit brésilien. Perspectives nationales et comparées, Bruylant, Bruxelles, 2012, 1.088 p.
30 août 2011
Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Cours-Série Droit privé", Editions Dalloz (34)
Référence complète : LAITHIER, Yves-Marie, Droit comparé, Coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", Dalloz, 1ière éd., 2009, 241 p.
Pour lire la 4ième de couverture, cliquez ici.
Pour lire la table des matières, cliquez ici.
6 décembre 2005
Enseignements : Participation à des jurys de thèses