Base Documentaire : Soft Law
► Référence complète : Agence française anticorruption (AFA), Guide du contrôle comptable anticorruption, 2022.
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📧 Lire le commentaire fait par Marie-Anne Frison-Roche de ce guide.
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14 novembre 2024
Base Documentaire : Soft Law
📓ICC Commission Document on Red Flags or Other Indicators of Corruption in International Arbitration
► Référence complète : ICC, "ICC Commission Document on Red Flags or Other Indicators of Corruption in International Arbitration", in ICC Dispute Resolution Bulletin, novembre 2024, n° 2, pp. 35-76
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📓lire le document (en anglais)
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10 octobre 2024
Interviews
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, E. Silva Romero, G. Filhol, V. Autret, B. Sillaman et K. Hennessee, "Compliance & arbitrage : les prémices d’une symbiose", propos recueillis par O. Delaunay, LJA Magazine, septembre-octobre 2024, pp. 12-20
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🌐consulter la présentation de l'entretien sur LinkedIn
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► Thèmes abordés lors de l'entretien :
Le développement de la compliance dans un environnement international
L’arbitre face à la notion de compliance
Articuler les systèmes d’arbitrage et de compliance
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► Résumé de mes propos : Il apparaît que le Droit de la Compliance se développe dans le contexte du commerce international et de l'arbitrage.
Pour ma part, j'ai plus particulièrement insisté sur le fait que les premiers rapports ont résulté de "rapports négatifs", à travers le Droit des sanctions et l'obligation des arbitres de faire respecter celles-ci ainsi que les prescriptions pénales, notamment en matière de corruption. Mais l'avenir tient dans un rapport plus "positif" et plus fructueux entre cette branche du Droit nouvelle qu'est la Compliance et cette perspective solide qu'offre l'Arbitrage, en ce que l'arbitre, juge naturel du commerce international, va pouvoir accompagner la contractualisation des obligations de Compliance, notamment en matière de vigilance.
Ainsi compétent, l'arbitre international doit répondre ce que les Buts Monumentaux dans lesquels est ancré le Droit de la Compliance attendent de lui : apporter des solutions à des enjeux qui concernent souvent l'ensemble d'une chaîne d'activité ou un secteur complet. Cela correspond non seulement à l'arbitrage d'investissement, mais encore à l'arbitrage d'infrastructure. Le souci de durabilité, la perspective systémique, doivent être intégrés dans les raisonnements et produire une jurisprudence adéquate qui va rendre plus attractive la place d'arbitrage qui nouera le plus solidement les compétences entre Droit de la Compliance et Droit de l'Arbitrage.
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12 juin 2024
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : J.-B. Racine, "L’arbitre, juge, superviseur, accompagnateur ?", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître
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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : l'auteur pose dès le départ ce qui est en jeu en ces termes : "Quel rôle peut ou pourrait jouer l’arbitre dans les dispositifs de compliance ? Selon le rôle qu’il est amené à jouer, il peut ou pourrait venir en renfort de l’obligation de compliance. Poser cette question, c’est poser la question des pouvoirs de l’arbitre et de son office. C’est aussi, d’une certaine manière, renvoyer à la notion même d’arbitrage.".
Concrètement l'arbitre se saisit des questions de compliance en tant qu'il est un juge. Les litiges mettant en cause des allégations de faits de corruption l'illustrent, l'arbitre ne pouvant évidemment pas par sa sentence donner effet à une pratique de corruption, sauf à violer lui-même l'ordre public international. Mais en cela, l'arbitre n'applique qu'une norme légale, l'enjeu principal étant de nature probatoire, les outils de compliance servant souvent d'indices de la corruption elle-même. L'on quitte la source légale en abordant les normes émises par la CCI en matière de lutte contre la corruption et l'on entre véritablement dans l'obligation, au sens strict, apparaît lorsqu'un contrat apparaît.
Emergent des usages du commerce international, non seulement en matière de probité mais encore pour la protection des droits humains, dont l'arbitre peut être aujourd'hui le garant. Il peut le faire notamment à travers le contentieux émergent relatif au devoir de vigilance, soit directement lorsque les plans de vigilance sont en cause, et cela malgré la compétence du Tribunal judiciaire de Paris, soit si l'on imagine qu'un plan comporte lui-même un système de recours à l'arbitrage, ce qui impliquerait un changement de culture, ou si l'on considère que du droit souple sont en train d'émerger des usages du commerce international posant un devoir de vigilance que l'arbitre pourrait reprendre.
Dans la seconde partie de sa contribution, l'auteur prend une seconde configuration, plus audacieuse, à savoir un arbitre appréhendant la Compliance, en ce qu'il serait plus qu'un Juge, c'est-à-dire faisant plus que trancher un litige en application du Droit.
Cela serait concevable puisqu'on tend à considérer qu'il pourrait modifier les contrats et si l'on s'inspire de la technique des arbitrages pratiqués pour les engagements dans le Droit des concentrations. Pour donner à l'arbitrage la dimension régulatoire requise, il faudrait que le tiers puisse exercer une fonction de supervision, ce à quoi la notion de "litige" se prête guère d'autant plus qu'un arbitre n'étant institué que pour être juge, s'il cesse d'être cela il est difficile qu'il demeure arbitre.... Mais l'on pourrait pourtant concevoir qu'en Ex Post l'arbitre puisse exercer cette fonction de monitoring souvent requise en Compliance. La technique des disputes boards est à cet égard inspirante. Les deux matières, arbitrage et compliance, ont ainsi vocation à se rapprocher, car les deux limites classiques, l'arbitrabilité et le litige, sont en train d'évoluer pour ne plus faire obstacle à un tel rapprochements.
L'auteur peut donc conclure : "C’est aux différents acteurs de la compliance de penser à l’arbitrage, et à la souplesse, la plasticité et la liberté qu’il offre, pour éventuellement le configurer spécialement au service des buts de la compliance.".
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27 avril 2024
Interviews
► Référence complète : E. Silva-Romero, "Droit de la Compliance : arbitrage international et géopolitique", entretien mené par M.-A. Frison-Roche à l'occasion d'une série d'entretiens sur le Droit de la Compliance, in Fenêtres ouvertes sur la gestion, émission de J.-Ph. Denis, Xerfi Canal, enregistré le 12 décembre 2023, diffusé le 27 avril 2024
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🌐consulter sur LinkedIn la présentation en décembre 2023 de l'entretien avec Eduardo Silva-Romero
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🌐lire la Newsletter MAFR. Law, Compliance, Regulation de mars 2024 sur la base de l'entretien avec Eduardo Silva-Romero
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🎥visionner l'interview complète sur Xerfi Canal
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► Point de départ : En 2023, Eduardo Silva-Romero a écrit une contribution:📝Quelle place pour la Compliance dans l'arbitrage d'investissement ?, dans l'ouvrage 📕La juridictionalisation de la Compliance
🧱lire la présentation de cette contribution ➡️cliquer ICI
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► Résumé de l'entretien :
Marie-Anne Frison-Roche. Question : Quelle est la place de la Compliance dans l'arbitrage international d'investissement et, tout d'abord quelle est la spécificité de celui-ci ?
Edouardo Silva-Romero. Réponse. : L'arbitrage international d'investissement repose sur un traité, passé généralement entre deux Etats qui s'accordent pour protéger les investissements que les entreprises vont dans l'Etat-hôte, les disputes qui peuvent en résultent donner lieu à ce type spécifique d'arbitrage.
La Compliance y a une place particulière parce que si l'investissement est entaché de corruption ou s'il ne respecte pas les droits humains, il ne sera pas protégé par les arbitres, l'Etat-hôte n'étant plus contraint.
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MaFR. Q. : Ainsi, par la Compliance, les États peuvent revendiquer leur souveraineté ?
E.S-R. R. : Oui, par la dimension sociale de la Compliance les Etats peuvent faire valoir leur conception sociale et l'imposer dans l'arbitrage d'investissement.
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MaFR. Q. : L'attractivité de la place de Paris en est-elle servie ?
E.S-R. R. : La Cour Internationale d'Arbitrale a son siège à Paris et il est évident que cette présence, alliée à cette imprégnation humaniste de l'arbitrage d'investissement par la Compliance est un élément essentiel d'attractivité. En raison de la technicité qui s'y mêle, il est essentiels que les arbitres internationaux maîtrisent le droit de la compliance pour participer à cet élément nouveau d'attractivité, car celui-ci prend la forme de règles d'ordre public et c'est ainsi aussi que la Cour d'appel de Paris exerce son contrôle sur les sentences.
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15 février 2024
Base Documentaire
► Référence complète : Ch. Lapp, "Compliance in Companies: The Statutes of the Process", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Jurisdictionalisation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", 2024, pp. 155-166
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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Jurisdictionalisation, dans lequel cet article est publié
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► The summary below describes an article following the colloquium L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance (The Entreprise instituted Judge and Prosecutor of itself by Compliance Law) , co-organized by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and the Faculté de Droit Lyon 3. This manifestation was designed under the scientific direction of Marie-Anne Frison-Roche and Jean-Christophe Roda and took place in Lyon on June 23, 2021. During this colloquium, the intervention was shared with Jan-Marc Coulon, who is also a contributor in the book (see the summary of the Jean-Marc Coulon's Article).
In the book, the article will be published in Title I, devoted to: L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance (The Entreprise instituted Judge and Prosecutor of itself by Compliance Law).
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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : The Company is caught in the grip of Compliance Law, the jaws of which are those of Incitement (1) and Sanction that the Company must apply to ensure the effectiveness of its processes to which it is itself subject (2 ).
First, the Company has been delegated to fabricate reprehensible rules that it must apply to itself and to third parties with whom it has dealings. To this end, the Company sets up "processes", that is to say verification and prevention procedures, in order to show that the offenses that it is likely to commit will not happened.
These processes constitute standards of behavior to prevent and avoid that the facts constituting the infringements are not themselves carried out. They are thus one of the elements of Civil Liability Law in its preventive or restorative purposes.
Second, the sanction of non obedience of Compliance processes puts the Company in front of two pitfalls. The first dimension place the company, with regard to its employees and its partners, in the obligation to define processes which also constitute the quasi-jurisdictional resolution of their non-compliance, the company having to reconcile the sanction it pronounces with the fundamental principles of classical Criminal Law, constitutional principles and all fundamental rights. The processes then become the procedural rule.
The second dimension is that the Company is accountable for the effectiveness of the avoidance by its processes of facts constituting infringements. By a reversal of the burden of proof, the Company is then required to prove that its processes are efficient. at least equivalent to the measures defined by laws and regulations, the French Anti-Corruption Agency (Agence Française Anticorruption - AFA), European directives and various communications on legal tools to fight breaches of probity, environmental attacks and current societal concerns. The processes then become the constitutive element, per se, of the infringement.
Thus, in its search for a balance between Prevention and Sanction to which it is itself subject, the Company will not then be tempted to favor the orthodoxy of its processes over the expectations of the Agence Française Anticorruption - AFA, regulators and judges, to the detriment of their efficiency?
In doing so, are we not moving towards an instrumental and conformist Compliance, paradoxically disempowering with regard to the Compliance Monumental Goals of Compliance?
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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15 février 2024
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : J.-M. Coulon, "Compliance law in the construction industry and the contradictions, impossibilities and deadlocks that companies face", in M.-A. Frison-Roche, M.-A. (ed.), Compliance Jurisdictionalisation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", 2024, pp. 148-154
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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Jurisdictionalisation, dans lequel cet article est publié
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► The summary below describes an article following the colloquium The Entreprise instituted Judge and Prosecutor of itself by Compliance Law, co-organized by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and the Faculté de Droit Lyon 3. This manifestation was designed under the scientific direction of Marie-Anne Frison-Roche and Jean-Christophe Roda and took place in Lyon on June 23, 2021. During this colloquium, the intervention was shared with Christophe Lapp, who is also a contributor in the book (see the summary of the Christophe Lapp's Article).
In the book, the article will be published in Title I, devoted to: L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance (The Entreprise instituted Judge and Prosecutor of itself by Compliance Law ).
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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : The construction industry is not a regulated sector. Its market is made up of a superposition of territorial strata which are all relevant markets, to which corresponds a specific microcosm of companies. Finally, the temporary association between companies for the purposes of carrying out a project or a work is consubstantial with this sector.
The penetration of Compliance in this sector is inevitably very heterogeneous and results from both exogenous factors (other partners within temporary associations, influence of economic operators from other sectors of activity, capital providers and lenders, incitations from professional organizations) the endogenous (submission to a Financial Regulatory Authority because the company is listed ; application of the laws on duty of vigilance, and French Law called "Sapin 2"). For example, subject to all these factors combined, the Bouygues group is particularly sensitive to compliance.
Not only internal "legislator", the Bouygues group finds itself in turn "prosecutor and judge" both of itself and of others. Indeed, leading an investigation, filing a complaint, triggering an ethics alert, making use of the leniency program, this group is, however, no other than a sort of assistant for the Prosecutor. In addition, scrutinizing its stakeholders, sanctioning its employees, resorting to a Convention Judiciaire d'intérêt public (judicial agreement in the public interest) or negotiating its sanction within the framework of a procedure instituted by a multilateral bank, it fulfills the function of a judge. Legislator, prosecutor, judge, the Bouygues group is faced with a paradox, in a way encouraged to exercise “sovereignty”, yet it does not benefit from the attributes attached to it or from the unwavering support of the competent Public Authorities.
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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9 février 2024
Organisation de manifestations scientifiques
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► Référence complète : L. Aynès, M.-A. Frison-Roche, J.-B. Racine et E. Silva-Romero (dir.), L'arbitrage international en renfort de l'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Institut de Droit des affaires internationales de la Chambre de commerce internationale (Institut), Conseil Économique Social et Environnemental (CESE), Paris, 9 février 2024
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🏗️Ce colloque s'inscrit dans le cycle de colloques organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses Universités partenaires, portant en 2023-2024 sur le thème général de L'Obligation de Compliance
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📚Les travaux s'inséreront ensuite dans les ouvrages :
📕L'obligation de Compliance, à paraître dans la collection 📚Régulations & Compliance, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, publié en langue française
📘Compliance Obligation, à paraître dans la collection 📚Compliance & Regulation, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, publié en langue anglaise
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► Présentation générale du colloque : "L'obligation de Compliance" peut paraître éloignée de l'arbitrage international si l'on ne conçoit le Droit de la Compliance qu'à travers les réglementations contraignantes, voire qu'à travers les Droits pénaux nationaux. L'arbitrage n'y aurait alors de points de contact que d'une façon répulsive, lorsqu'une personne prétend obtenir devant un tribunal arbitral exécution d'un contrat qui méconnait un but visé par la Compliance, par exemple la lutte contre la corruption ou le blanchiment d'argent, lesquels constituent des infractions. C'est donc sous un angle négatif que le croisement s'est fait.
Que l'arbitrage respecte la puissance du Droit pénal n'a rien de nouveau, ; que la puissance, notamment probatoire, de la Compliance, dans ses outils de détection et de prévention, l'y aide et engendre des difficultés d'articulation, c'est également acquis et discuté.
Mais l'obligation de Compliance vise des Buts Monumentaux, en matière de droits humains et d'environnement qui, notamment dans l'économie des chaînes de valeur, prennent la forme juridique de clauses de compliance, voire de contrats de compliance, ou d'engagements divers, dont les parties peuvent demander l'exécution à l'arbitre international. Elles le feront d'autant plus qu'il est souvent le seul juge international, voire global, disponible.
Le maniement qu'il fera alors du droit des obligations (contrat, quasi-contrat, responsabilité) vient en renfort de l'obligation de Compliance. L'arbitrage international trouve alors lui-même un nouvel espace de déploiement.
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► Interviennent :
🎤Laurent Aynès, professeur émérite de Droit de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, avocat à la Cour, Darrois Villey Maillot Brochier
🎤 Marie-Anne Frison-Roche, professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)
🎤Jean-François Guillemin, ancien secrétaire général du groupe Bouygues
🎤 Christophe Lapp, avocat à la Cour, Advant Altana
🎤 Jean-Baptiste Racine, professeur de Droit à l'Université Paris Panthéon-Assas (Paris 2)
🎤 Eduardo Silva-Romero, président de l'Institut du Droit des Affaires Internationales de la CCI (Institut), avocat à la Cour, Wordstone
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🧮Lire une présentation détaillée de la manifestation ci-dessous⤵️
1 février 2024
Enseignements
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► Référence complète : F. Ancel et M.-A. Frison-Roche, Droit de la compliance, École nationale de la magistrature (ENM) en collaboration avec l'Ecole de Formation du Barreau (EFB), 1 et 2 février 2024, Paris, grand amphithéâtre de l'ENM.
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► Présentation de l'enseignement : L'objectif de ce colloque de deux jours est de permettre aux magistrats et aux avocats d'appréhender les enjeux, les objectifs et les méthodes qui définissent le Droit de la Compliance tel qu'il se pratique dans les entreprises.
Les intervenants illustreront la judiciarisation croissante, qui s'articule avec difficulté avec la dimension supranationale, voire l'indifférence aux territoires, par exemple lorsque les contentieux portent sur des enjeux systémiques climatiques ou numériques : il en résulte un renouvellement de l’office du juge et du rôle des avocats.
Cela est à confronter avec le renouvellement du rôle et du fonctionnement des entreprises elles-mêmes.
L'analyse en est faite sous l’angle du droit civil, notamment le droit des contrats et le droit de la responsabilité. Sont également abordés le Droit des sociétés, le Droit répressif, mais aussi la façon dont le système juridique intègre désormais par des techniques de Compliance la gouvernance, la régulation, les enjeux climatiques, numériques et le bon fonctionnement des marchés financiers.
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► Construction de l'enseignement : Ce colloque se déroule en deux temps.
La première journée est conçue comme une présentation des grandes thématiques par lesquelles le Droit de la Compliance traverse les branches du Droit classique. Interviennent donc plutôt des professeurs de Droit qui synthétisent successivement les branches du Droit et mettent en perspective la façon dont les impératifs de Compliance font naître des situations nouvelles, des difficultés nouvelles, des solutions nouvelles.
Cela permet à la seconde journée de développer des questions pratiques, des questions d'actualité et de mettre en débat des questions controversées entre des personnes qui sont de sensibilités diverses. Interviennent à ce titre plutôt des magistrats, des membres d'autorités de régulation, des avocats, des membres d'associations, etc.
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► Modalités d'inscription : l'enseignement est ouvert à l'ensemble des magistrats judiciaires et consulaires, ainsi qu'aux avocats.
Les inscriptions se font directement auprès de l'Ecole nationale de la magistrature ou auprès de l'EFB.
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► Interviennent :
🎤François Ancel, Conseiller à la Première Chambre civile de la Cour de cassation
🎤Thomas Baudesson, Avocat au Barreau de Paris, associé du cabinet Clifford Chance
🎤Guillaume Beaussonie, Professeur à l’Université Toulouse 1 Capitole
🎤Jacques Boulard, Premier Président de la Cour d’appel de Paris
🎤Marie Caffin-Moi, Professeure à l’Université Paris Panthéon-Assas
🎤Malik Chapuis, Juge au Tribunal judiciaire de Paris
🎤Lucie Chatelain, Responsable contentieux et plaidoyer, association SHERPA
🎤Jean-Benoît Devauges, Directeur Juridique, Ethique et Gouvernance des entreprises, MEDEF
🎤Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)
🎤Arnaud Gossement, Avocat au Barreau de Paris, associé du cabinet Gossement Avocats
🎤Thibault Goujon-Bethan, Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3
🎤Christophe Ingrain, Avocat au Barreau de Paris, associé du cabinet Darrois Villey Maillot Brochier
🎤Isabelle Jegouzo, Directrice de l’AFA
🎤Anne-Valérie Le Fur, Professeure à l’Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
🎤Charlotte Michon, Avocate au barreau de Paris, associée du cabinet Charlotte Michon Avocat
🎤Jean-Baptiste Racine, Professeur à l’Université Paris Panthéon-Assas
🎤 Jean-Christophe Roda, Professeur à l’Université Jean-Moulin Lyon 3
🎤Jérôme Simon, 1er Vice-Procureur Financier
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🧮lire ci-dessous le programme construit et organisé par François Ancel et Marie-Anne Frison-Roche ainsi que des comptes-rendus de chaque intervention⤵️
12 décembre 2023
Conférences
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, enregistrement et animation d'une série d'entretiens sur le Droit de la Compliance, in J.-Ph. Denis, Fenêtres ouvertes sur la gestion, Xerfi Canal, tenus le 12 décembre 2023, diffusés en 2024.
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► Présentation générale de la série, comprenant les entretiens successifs : 🧱Compliance - un sujet de choix pour nouer Droit et Gestion : La distinction des disciplines est justifiée, le droit d'une part, la gestion d'autre part : c'est maltraiter la réalité que, notamment, de dissoudre l'une dans l'autre (ce que Jankélévitch appelait "la réduction par déplacement d'une discipline") car chacune doit conserver son ancrage.
Ceci posé, parce que la réalité ne se construit suivant les disciplines, si l'on veut rendre compte de celle-ci, ou au moins en tenir compte, par exemple de la réalité des entreprises, il faut que les disciplines se croisent.
La compliance est un parfait terrain pour cela.
Merci à Jean-Philippe Denis, professeur de gestion, qui est depuis toujours ouvert à ce dialogue, de l'avoir concrétisé plus encore, en permettant une série d'interviews à la croisée du Droit et de la Gestion sur le média Xerfi Canal.
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Dans un premier temps, 4 discussions ont été tenues entre Jean-Philippe Denis et moi-même sur les thèmes suivants :
Puis, dans un second temps
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🔓consulter ci-dessous une présentation de chaque interview mené avec un expert en Droit sur un sujet particulier de Droit de la Compliance⤵️
21 septembre 2023
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : G. Poissonnier, "CJIP avec Technip: peut-on garder les mains propres dans le pétrole ?", JCP E, n° 38, septembre 2023, étude 1267, pp. 52-53
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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Solution. - Une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) conclue par le parquet national financier et la société Technip prévoit le paiement au Trésor public d’une amende de près de 209 millions d’euros pour des faits de corruption d’agents publics étrangers.
Impact. - L’amende prononcée est substantielle mais la CJIP conclue récompense la bonne foi de l’entreprise qui a dénoncé des faits de corruption et a pleinement coopéré avec les autorités judiciaires. La question de la nature de la suite pénale qui sera donnée en cas de réitération de l’infraction est posée."
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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7 septembre 2023
Publications
🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche & Arnoldo Wald, "Le cas Petrobras, une juste adéquation de la responsabilité pour protéger les personnes impliquées dans des systèmes globaux", RIDC, juillet-septembre 2023, n° 3, pp. 563-582.
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► Résumé de l'article : Cet article présente brièvement les principaux aspects de la responsabilité des sociétés sur le marché des capitaux conformément au droit brésilien, découlant du devoir d’informer les actionnaires et les investisseurs, pour ensuite commenter la récente sentence partielle rendue dans le cadre d’un arbitrage intenté par des actionnaires minoritaires contre Petrobras, qui souligne la légitimité de ces derniers à engager la responsabilité de la société.
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6 septembre 2023
Base Documentaire : Soft Law
► Référence complète : G. Dell, Tackling grand corruption impunity. Proposal for a definition and special measures, Working Paper, Transparency International, septembre 2023
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11 mai 2023
Base Documentaire : Soft Law
► Référence complète : Agence française anticorruption (AFA), Présentation des référentiels étrangers promouvant l'intégrité dans la vie des affaires, Étude, mai 2023.
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14 mars 2023
Base Documentaire : Soft Law
► Référence complète : Agence française anticorruption (AFA) et Parquet national financier (PNF), Les enquêtes internes anticorruption. Guide pratique, mars 2023.
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Mise à jour : 2 février 2023 (Rédaction initiale : 31 mars 2021 )
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : J.-B. Racine, "Compliance et Arbitrage. Essai de problématisation", in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 265-279.
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Le résumé ci-dessous décrit un article qui fait suite à une intervention dans le colloque Compliance et Arbitrage, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et l'Université Panthéon-Assas (Paris II). Ce colloque a été conçu par Marie-Anne Frison-Roche et Jean-Baptiste Racine, codirecteurs scientifiques, et s'est déroulé à Paris II le 31 mars 2021.
Dans l'ouvrage, l'article sera publié dans le Titre III, consacré à : Compliance et Arbitrage.
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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : Au titre de la « Juridictionnalisation de la compliance », il est nécessaire de s’intéresser aux liens entre compliance et arbitrage. L’arbitre est un juge, c’est même le juge naturel du commerce international. L’arbitrage est donc naturellement destiné à rencontrer la compliance qui transforme l’action des entreprises dans un contexte international. Pour autant, les liens entre compliance et arbitrage ne sont pas évidents. Il n’est pas question d’apporter des réponses fermes et définitives, mais plutôt, et avant tout, de poser des questions. Nous sommes au début de la réflexion sur ce thème, ce qui explique qu’il y ait, pour l’heure, peu de littérature juridique sur le sujet des rapports entre compliance et arbitrage. Cela ne veut pas dire qu’il n’y ait pas de connexions. Tout simplement, ces rapports n’ont peut-être pas été mis au jour ou ils sont en devenir. Il convient de s’interroger sur les ponts existants ou potentiels entre deux mondes qui ont longtemps gravité de manière séparée : la compliance d’une part, l’arbitrage d’autre part. La question centrale est la suivante : l’arbitre est-il ou peut-il être un juge de la compliance, et, si oui, comment ?
En toute hypothèse, l’arbitre se trouve ainsi être au contact de matières sollicitant les méthodes, les outils et les logiques de la compliance. Outre la prévention et la répression de la corruption, trois exemples peuvent en être donnés.
Ce sont donc les multiples interactions entre Compliance et Arbitrage, avérées ou potentielles, qui sont ainsi ouvertes.
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2 février 2023
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : A. Bruneau, "L'entreprise juge d'elle-même : la fonction compliance dans la banque", in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 115-131.
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : Tout d’abord il faut rappeler que la fonction compliance est née au sein de la finance, et qu’en se structurant, elle a évolué pour accompagner le passage du droit de la régulation au droit de la compliance. Par le biais de ces mutations, la compliance est passée d’une fonction contrôlante ex-post à une fonction contraignante ex-ante. La crise du LIBOR illustre imparfaitement la primauté de cette transition. L’évolution de ce rôle est illustrée par des exemples concrets.
Dans un premier temps, est étudiée la gestion du risque de réputation élément fondamental de l’entreprise procureur et juge d’elle-même. Le risque de réputation est un élément non négligeable pour un établissement financier, car celui-ci peut engendrer des conséquences négatives sur sa capitalisation, voire culminer en crise systémique. L’évitement de la crise financière de grande ampleur s’inscrit également dans les buts monumentaux de la compliance.
Afin d’éviter des scénarios complexes et inopportuns, le droit de la compliance intervient le plus en amont possible et identifie les sujets susceptibles d’impacter la réputation. La réglementation impose la mise en place de certains dispositifs ex ante. La loi Sapin 2 exige la mise en place d’outils qui concernent l’ensemble des entreprises (et non pas seulement les banques). En effet, au-delà du risque de réputation, il est essentiel de considérer le risque de corruption. La considération du risque de réputation peut justifier le refus d’exécuter certaines opérations. Dans cette optique la compliance doit évaluer les potentielles conséquences de l’entrée en relation avec un nouveau client en amont, pour parfois décliner la prestation de services. Ainsi la fonction compliance juge de façon unilatérale la relation en vue de gérer son risque de réputation.
En second lieu, le mécanisme de sanction interne institué par le droit de la compliance est également abordé, notamment les sanctions internes adoptées par la compliance dans un établissement financier. La compliance peut agir en tant que procureur via des comités conduite mis en place au sein des métiers. En outre, la compliance peut déterminer et appliquer des sanctions à l’encontre des collaborateurs. De la sorte, on constate un double rôle de procureur et juge pour la fonction compliance dans le cadre d’un dispositif extraordinaire du droit commun.
Enfin, l’analyse traite du cas du jugeant-jugé : à la suite d’une décision de la banque, le régulateur peut prendre une position d’autant plus stricte en estimant que la banque applique mal ses lignes directrices. Ainsi, le droit de la compliance qui s’installe au sein de l’entreprise bancaire, se retrouve lui-même sous le jugement de son propre régulateur. L’entreprise se retrouve jugée et est amenée à être procureur et juge d’elle-même, mais aussi de ses clients.
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12 octobre 2022
Base Documentaire
Référence complète : Jaune, R., Règles pénales et administratives de la lutte anticorruption : l'influence des normes étrangères et internationales, Revue française d'administration publique, 2020/3, n°175, p.645-659.
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7 juillet 2022
Aventures de l'Ogre Compliance
16 mai 2022
Base Documentaire : Soft Law
Référence complète : Agence française anticorruption (AFA), Rapport d'activité 2021, mai 2022, 68 p.
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7 juillet 2021
Base Documentaire : 11. Agence Française Anticorruption (AFA)
Référence complète: AFA, Commission des sanctions, Société I. SA, Décision n°19-2, 7 juillet 2021
21 juin 2021
Compliance : sur le vif
►C'est dans sa rubrique "Risk and Compliance" que le Wall Street Journal par un article du 18 juin 2021,, présente le démarrage, depuis le 1ier juin 2021 du Parquet européen : ➡️📝 Europe’s Chief Prosecutor Has 300 Cases on Her Plate Already .
Cette insertion présume que c'est par une perspective de Compliance qu'il faut appréhender cet organe si nouveau, pour comprendre et anticiper son action.
►dans ce sens :
➡️ 📧 Frison-Roche, M.-A., Entrée en scène du Parquet européen : l'entreprise étant devenue elle-même Procureur privé, allons-nous vers une alliance de tous les procureurs ? juin 2021
➡️ 💬 Frison-Roche, Le Parquet Européen est un apport considérable au Droit de la Compliance", juin 2021
I. UNE ACTION QUI VA SE CONCENTRER SUR LES MOYENS UTILISES POUR PORTER ATTEINTE AUX INTERETS FINANCIERS DE L'UNION
La publication du Wall Street Journal prend la forme d'un entretien avec la Procureure européen. Les réponse de celle-ci confirment également le lien consubstantiel entre Parquet européen et Droit de la Compliance.
Il est remarquable que celle-ci se libère immédiatement de la perspective souhaite un traitement de nombreux cas, notamment dans le secteur de la santé, de l'infrastructure et des infrastructures ("Our expectation is to hove more cases, especially in the healthcare system, in public procurement, infrastructure, and also in agriculture".
Or, le Règlement communautaire de 2017 ayant institué le Parque européen lui avait donné comme "mandat" de poursuivre les infractions portant atteinte aux "intérêts financiers de l'Union", sans n'être plus entravé par la lourdeur des procédures de coopérations entre les Etats alors que ces infractions sont le plus souvent transfrontalières.
Mais l'on pouvait penser que, prenant sciemment le moyen (corruption, blanchiment d'argument) pour le but, le Parquet européen allait immédiatement poursuivre non plus tant seulement la défense des intérêts financiers de l'Union (certes intérêts financiers endommagés par la corruption ou le blanchiment) mais ces faits eux-mêmes : ainsi le Parquet européen s'articule avec les Autorités européennes de Supervision, notamment bancaire et financière, qui luttent en Ex Ante contre ces infractions et les préviennent.
II. UNE ACTION QUI SE CONCENTRE SUR LES SECTEURS JURIDIQUEMENT NON REGULES EN EX ANTE PAR DES AUTORITES SECTORIELLES DE REGULATION
Plus encore, l'on remarquera que la Procureure européenne visent trois secteurs économiques qui ne sont pas des "secteurs régulés" au sens juridique du terme, c'est-à-dire sur lesquels ne veillent pas une Autorité sectorielle de Régulation et/ou de Supervision : la santé, les infrastructures et l'agriculture.
Ainsi, la puissance du Droit de la Régulation, qui tient dans son Ex Ante, et sa faiblesse, qui tient à l'existence prérequise d'une Autorité sectorielle prérequise, est compensée : l'action du Parquet n'est pas limité à des secteurs juridiquement régulés.
Alors que les Autorités de concurrence sont contraintes de par leur mandat (➡️ 📅 La concurrence dans tous ses états, juin 2021 ) à protéger l'état concurrentiel des marchés, un Parquet peut se saisir de toute infraction sans avoir à déterminer ni marché ni secteur.
Ce que vise la Procureur européenne, à savoir Santé, Infrastructures et Agriculture, ont été sans doute abîmés à la fois par la seule primauté de la perspective concurrentielle et par un Droit pénal bridé par une coopération interétatique difficile, alors même qu'ils ne font pas l'objet d'une Régulation Ex Ante supranationale.
Le Parquet européen a vocation à améliorer directement cela.
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1 juin 2021
Compliance : sur le vif
5 mai 2021
Base Documentaire : 08. Juridictions du fond
Référence complète : Paris, 5 mai 2021, Carrefour
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La société Carrefour Hypermarchés commande et achète des produits référencés par sa centrale de référencement, Carrefour Marchandises Internationales (CMI), notamment ceux de la la société I2C. Or, le responsable du référencement des produits de cette société s'était vu offrir des voyages par ce fournisseur (certes avant l'établissement de la Charte éthique).
Un audit avait révélé cela après l'adoption de la charte. Par conséquent, la société CMI a mis fin à sa relation commerciale avec ce fournisseur.
Contestée sur l'allégation du caractère brutal de la rupture des relations commerciale, la Cour estime que cela est justifié car la violation de la charte éthique pouvait fonder la rupture immédiate des relations commerciales, indépendamment de leur date en raison de leur gravité.
- Voir dans le même rattachement à l'obligation de vigilance sur les manquements du fournisseur, justifiant la cessation immédiate de toutes relations commerciales :
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31 mars 2021
Compliance : sur le vif