12 septembre 2024
Conférences
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, participation à la table ronde "Le droit à l'enfant : réalité ou faux concept ?", in Regards croisés sur les nouvelles filiations, Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2024
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► Résumé de la conférence : Il s'agit d'analyser juridiquement ce que peut être le "droit à l'enfant", expression littéralement juridique mais que l'on retrouve souvent dans les rapports qui entourent l'évolution du Droit et qui est utilisé pour traduire ce qui doit être l'évolution du Droit objectif puisque ce droit subjectif existerait, le Droit objectif devant donc concrétiser ce droit subjectif, l'Etat, en tant qu'auteur du Droit objectif par les lois, le juge en tant qu'auteur du droit objectif qu'est le jugement étant donc les "débiteurs" de ce droit subjectif - créance que serait le "droit à l'enfant.
Pourquoi pas.
Le Droit est si puissant qu'il peut transformer un désir, le désir d'enfant, en droit, en droit à l'enfant.
Pourquoi pas.
La table-ronde à laquelle je participe a pour titre : Le droit à l'enfant : réalité ou faux concepts ?".
L'on me demande donc de traiter le sujet au niveau des "concepts". Je vais prendre les éléments à la base, sur la façon même dont les systèmes juridiques sont constitués, dans leur cohérence. En formulant 10 observations de base. Suivant que l'on conçoit les éléments de base d'une façon ou d'une autre, au regard de la société dans laquelle nous voulons vivre, le "droit à l'enfant" sera inconcevable par principe (et l'on pourra admettre par exception des solutions pour quelques cas inextricables sinon) et bien le "droit à l'enfant" sera tout à fait concevable (et l'on pourra admettre par exception de l'exception, en cas d'abus ou de dérive).
C'est juste une question de conception, de choix, de concept. De la place que l'on fait aux êtres humains, suivant qu'ils sont forts ou faibles, et de ce pour quoi le Droit est fait pour eux. Suivant le choix de société que l'on fait, le "droit à l'enfant" sera inconcevable, et par exception l'on trouvera des solutions exceptionnelles pour des situations exceptionnelles, ou bien le Droit objectif, lois et décisions de justice, concrétisera par principe un droit à l'enfant, sauf par exception à exclure s'il y a abus ou dérive.
Il est essentiel dans un système juridique que les situations renvoie à des notions "conçues" (ici, le concept de "droit à l'enfant"). Parce que sinon, les pratiques se développent naturellement, si l'on n'a pas de concepts, l'on ne peut pas ramener les situations, toujours nouvelles, toujours diverses, soit à un principe (le concept), soit à une exception.
Et donc, à chaque situation nouvelle (jamais l'on ne peut tout prévoir, "la loi est toujours en retard", elle ne l'est pas si elle pose des concepts, elle est "toujours en retard" si elle liste des situations, comment peut-on à ce point oublier Portalis ? ou Motulsky ?) le juge rattache la situation à un concept (ici à un droit subjectif conçu, par exemple) et la pratique est tenue. Si l'on articule pas des concepts et une considération des cas, alors l'avenir est immaîtrisable. Dans l'ouvrage maître de Motulsky, Principes de réalisation méthodique du Droit, sur l'office du juge, il décrit la façon dont le juge élabore les solutions pour des solutions nouvelles avec les lois qui ne sont pas nouvelles. Penser qu'il faut une loi nouvelle dès qu'il y a un cas nouvelles, ce qui est usuellement dit, c'est avoir perdu d'avance, puisqu'ainis "la loi sera toujours en retard" : c'est aussi faire porter la faute sur le législateur et ce sont souvent les autres qui disent cela.
Mais revenir à l'essentiel, c'est-à-dire le fonctionnement même des systèmes juridiques, qui fonctionnent avec des notions, des définitions, des principes (et des exceptions) qui permettant au juge face à des cas (toujours divers, toujours nouveaux) de rattacher ceux-ci soit à des principes, soit s'ils ne peuvent faire cet exercice de rattachement, alors de "faire exception".
Si l'on "conçoit" le droit à l'enfant, alors une situation ordinaire trouve une série de solutions ordinaires puisque par principe il engendrera des solutions, même pour des solutions inédites, sauf par exception à en trouver d'autres.
Voilà cela en 10 points les présupposés conceptuels d'un système juridique qui conçoit le droit à l'enfant et les présupposés conceptuels d'un système juridique qui ne l'exclut.
Suivant qu'on l'exclut ou qu'on le conçoit, nous ne sommes pas dans la même société.
Il s'agit donc d'un choix politique. Pas d'une résolution progressive de cas, non d'un choix politique, de la société dans laquelle il est préférable de vivre.
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lire les développements ci-dessous
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5 décembre 2023
Conférences
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Articulation systémique entre Vigilance, Due Diligence, conformité et Compliance", in M. Mekki, M.-A. Frison-Roche et J.-Ch. Roda (dir.), La vigilance, pointe avancée de l'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (André Tunc - IRJS), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 12 place du Panthéon, salle 6, 5 décembre 2023.
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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel la conférence a été élaborée
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consulter les slides accompagnant la conférence
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► Résumé de la conférence :
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Cette conférence sera suivie d'un article qui sera publié dans l'ouvrage L'obligation de Compliance.
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21 juin 2023
Conférences
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Favoriser ou pas la « contractualisation » du Droit", conférence de clôture in Société de législation comparée (SLC) et Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE-RJ), La contractualisation du droit. Acte II, Paris, 21 juin 2023.
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Ce colloque de trois demi-journées qui se déroule à Paris est la suite des journées qui se sont déroulées l'année précédente à Rio sur le même thème.
L'ensemble constitue la base d'un ouvrage à paraître.
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La gestion du temps n'a pas permis d'exposer les réflexions élaborées pour conclure cette manifestation. Elles étaient en miroir de la synthèse du sujet exposé en introduction par mon collègue Mustapha Mekki et s'étaient nourries des présentations successives, notamment de celles, très instructives, des orateurs brésiliens. Qu'ils en soient remerciés.
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► Résumé de la conférence préparée : En raison de l'excellente présentation générale du sujet opérée par la contribution introductive du thème et pour ne pas dupliquer celle-ci, parce qu'elle visait à donner une sorte d'état des lieux, la conférence était construite en deux temps pour donner une réponse pratique à une question concrète : faut-il ou non favoriser ce mouvement général de contractualisation qui imprègne toutes les branches du Droit et tous les systèmes juridiques ?
En premier lieu et pour prendre position, l'article vise à appréhender d'une façon unifiée la contractualisation et ce qui n'est qu'un outil parmi d'autres, à savoir le contrat, car en confondant le plus souvent le "modèle du contrat" et la représentation qu'on en a (qui ne correspond guère au Droit des contrats), l'on arrive souvent à des critiques à la fois radicales, dont la symétrie épuise le débat. Une vision qui s'ancre dans les buts visés par les Autorités publiques et les moyens élaborés par les acteurs en position de les manier permet un usage plus profitable des forces. Il demeure que dans cet ajustement des puissances que sont les négociations, les engagements et les accords, l'on ne peut être simplement pour ou contre : il faut avant concevoir en pratique les conditions sous lesquelles ils peuvent s'élaborer et qui sont les gardiens de l'effectivité de ces conditions.
C'est pourquoi en second lieu, l'article développe les façons dont on peut imposer des conditions et des gardiens pour favoriser le modèle contractuel de l'élaboration du droit et de l'action publique, ce qui permet de ne pas en rester au stade de la critique ou à l'attitude de la soumission pure et simple.
Cela suppose que l'on remarque de la distinction juridique à opérer entre la volonté et le consentement et que les conditions de leur réarticulation soient réinjectées, ce qui est fait par le Droit de la Régulation et de la Compliance, ou/et que les intérêts en cause soient effectivement représentés dans les processus, ou/et que les intérêts systémiques et particuliers soient directement protégés. Les gardiens en sont les Législateurs, les Régulateurs et les Juges. L'observation montre qu'ils sont très actifs, dans une dimension que l'on désigne de plus en plus sous le terme d'extraterritorialité, indifférence au territoire dont on doit se réjouir, indifférence que le contrat a toujours permise et à laquelle les Autorités publiques accèdent désormais de plus en plus. Les enjeux notamment dans l'espace numérique et climatique le requièrent.
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En voilà les lignes de force, qui seront donc développées dans l'article à paraître
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15 avril 2022
Conférences
► Référence complète : Frison-Roche, M.A., La fonction sociale du Droit de la Compliance, Table-ronde "Les nouvelles formes d'un Droit embrassant son rôle de régulation", in📅Association du Master de Droit privé de Paris I (ADPG), Le rôle de régulateur social du Droit privé, Paris, 15 avril 2022.
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📅Lire le programme général du colloque
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► Présentation générale de la conférence : En raison de la conception générale de la journée, ancrée dans le "Droit privé", mais qui oscillait en permanence sur la définition générale de ce qu'est la "régulation sociale" et qui est constitué depuis plus de vingt ans dans une branche du Droit spécifique, le Droit de la Régulation, parce qu'on m'avait demandé de présenter La fonction sociale du Droit de la Compliance, à un public sans doute peu averti du Droit économique, j'ai procédé de la façon suivante :
Je suis partie du souci actuel accru de savoir si le Droit peut avoir une part pour contenir les forces qui régissent le monde et s'y affrontent. Je suis partie de deux cas pratiques. Le premier irait plutôt vers une réponse positive, est celui de l'adoption en cours du Digital Services Act, législation européenne de Compliance qui utilise la puissance des opérateurs numériques cruciaux qui prévenir et lutte contre la haine et la désinformation dans l'espace numérique. Le second cas pratique qui débute est la possible prise de contrôle de Twitter par Elon Musk, opérée par celui-ci au nom de la "Démocratie" et pour l'instant le peu de contrôle que le Droit en cas.
A partir de de ces deux exemples, j'ai repris la définition du Droit de la Compliance, qui n'est pas la procédure par laquelle certains opérateurs devraient montrer qu'ils respectent la totalité des règles qui leurs sont applicables mais qui est substantiellement défini par des buts monumentaux substantiellement voulus posés par le Politique qui trouvent des alliés, volontaires ou contraints, en position de le faire. Ce Droit Ex Ante porte sur le futur, est de nature systémique et utilise des moyens qui traversent toutes les branches du Droit, notamment le contrat et la responsabilité.
Le Droit de la Compliance est le prolongement du Droit de la Régulation. Il opère une régulation sociale et présente trois caractéristiques. Il est forcément mondial. Il est forcément politique. Il est forcément humain.
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Pour aller plus loin⤵️
📝Le droit de la Régulation, 2001
📝Le Droit de la Compliance, 2016
31 mars 2021
Conférences
Référence complète: Frison-Roche, M.-A., notes prises pour réaliser la conclusion ,Compliance et Arbitrage : un adossement, dans le colloque : Compliance et Arbitrage, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et le Centre de recherches sur la Justice et le Règlement des Conflits (CRJ) de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), avec le soutien de la Cour Internationale d'Arbitrage, Paris, 31 mars 2021.
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Lire le programme de ce colloque
Lire la présentation de la conférence, notamment son résumé.
Lire ci-dessous les notes prises pendant le déroulé du colloque pour en réaliser la synthèse⤵️
17 mars 2021
Conférences
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Les potentialités du Droit de la Compliance, conférence faite pour les étudiants de Muriel Fabre-Magnan, Paris I, 17 mars 2021.
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Cette conférence a été faite pour les étudiants de Paris I, qui suivent un cursus de Droit, spécialisés dans le Droit des obligations, et plus particulièrement dans le Droit de la Responsabilité.
Elle visait donc à montrer la teneur technique du Droit de la Compliance et ce qu'il peut devenir.
Elle a été suivie d'un débat avec les étudiants.
Résumé : Le Droit de la Compliance est une branche du Droit en train de naître. On peut être certain de son existence à travers le droit positif français, par l'examen technique des lois dites "Sapin 2" (2016) et "Vigilance" (2017). Il apparaît comme radicalement nouveau. C'est pourquoi il est ressenti comme une attaque, notamment américaine et l'on utilise le savoir juridique plutôt pour le contrer. Mais si l'on étudie les raisons historiques de son adoption aux Etats-Unis et les "buts monumentaux", à la fois négatifs (ce qui ne doit pas advenir dans le futur) et positifs (ce qui doit advenir dans le futur), l'on mesure que ce Droit, essentiellement Ex Ante pourrait bien être ce par quoi les Autorités politiques éparpillées mais légitimes et les grandes entreprises puissantes mais qui n'ont pas à nous gouverner pourraient faire alliance. Ainsi potentiellement le Droit de la Compliance pourraient être le pire, simple instrument d'obéissance ("conformité" mécanique par avance à toute règle) ou le meilleur : ce par quoi l'on pourrait faire quelque chose face aux problèmes mondiaux de fait, comme l'environnement, ou que nous accepterions de regarder en face, comme le sort d'autrui.
21 novembre 2019
Conférences
Référence complète : contribution à l'organisation et à la tenue de la conférence de présentation de l'Association Henri Capitant, Faculté de Droit d'Oslo, centre de droit privé, 21 novembre 2019.
Par cette conférence de présentation et la discussion qui s'en est suivie avec les juristes réunis à l'initiative du professeur Mads Andenas, professeur de droit à la Faculté de Droit d'Oslo, les bases ont été posées de la constitution d'un Groupe norvégien de l'Association Henri Capitant.
31 mai 2018
Conférences
Référence générale : Frison-Roche, M.-A., La garde de l'unité de la personne dans un système a-moral, in Cour de cassation & Association française de philosophie du Droit, Droit & Ethique 31 mai 2018, Paris.
Lire le programme disponible sur le site de la Cour de cassation.
Lire une présentation générale du colloque.
Lire une présentation des observations finales par ailleurs présentée..
Résumé de la contribution : Le Droit a pour fonction de protéger l'être humain. Si l'on confronte la situation concrète des être humains et la puissance du Droit (I), le Droit peut donner une unité à l'être humain, unité qu'il n'a pas ni par nature ni par la société, par l'invention juridique de la personnalité (I.A). Mais le Droit est aujourd'hui lui-même tenté de pulvériser l'unité de la personne, notamment à travers le "Droit des données" et le "Droit des prestations corporelles", ce dont la GPA est le bastion avancé (I.B). L'on songe alors à requérir la souveraineté éthique du Droit (II) Pourquoi ? Parce qu'il y a urgence à maintenir l'unité de la personne humaine grâce au Droit, en raison de l'a-moralité d'un monde sans limite, gouverné par la rencontre livre des désirs (II.A) en retenant l'hypothèse d'un droit "de principe" (II.B), d'un Droit qui peut exprimer les principes éthiques garantissant à l'être humain d'être pas la matière première de marchés de l'humain qui se construisent sous nos yeux (II.C).
Faute de temps, cette contribution n'a pas pu être présentée.
Lire le document de travail sur la base duquel la conférence a été élaborée.
Ce travail sera utilisé pour l'élaboration d'un article à paraître aux Archives de Philosophie du Droit
31 mai 2018
Conférences
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Observations de synthèse (convergences et tensions), in Cour de cassation & Association française de philosophie du Droit, Droit & Ethique, 31 mai 2018, Paris.
Cette synthèse a été opérée sur le banc, à partir des notes prises en écoutant les intervenants.
Elle ne donnera pas lieu à une trace écrite développée.
Regarder la vidéo de l'intervention.
Lire le programme disponible sur le site de la Cour de cassation.
Consulter la présentation générale du colloque.
Consulter la présentation de ce qui aurait dû être l'intervention autonome à ce colloque et qui n'a pas eu lieu, faute de temps : La garde de l'unité de la personne dans un système a-moral.
Résumé des observations de synthèse : A écouter l'ensemble des intervenants, il apparaît de grandes convergentes, mais aussi des divergentes autant au thème même, des divergentes peut-être définitives.
Après avoir constaté une convergence dans la définition, et notamment la présence du couple "bien/mal" et l'absence du couple "vrai/faux", plusieurs questions ont été brassées et ont trouvé des réponses diverses, croisées et parfois affrontées.
Tout d'abord, la question de savoir qui formulent les règles éthiques qui pénètrent ou influent ou jugent les règles juridique. Et il y a tant de prétendants ....
Puis, la question de savoir ce qu'il y a dans ces règles éthiques, par rapport à ce qu'il y a dans les règles juridiques. L'on finit par trouver pour lieu distinctif la conscience, ce qui nous mène vers le secret et ne peut que provoquer un heurt avec "l'éthique de la transparence" qui nous passionne et qui a tant d'avenir.
S'ouvre alors la question première de savoir pourquoi il y aurait besoin même de règles éthiques ... Mais oui, pourquoi.
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17 novembre 2017
Conférences
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Rapport de synthèse, in Institut Léon Duguit, Université de Bordeaux, L'économie des contrats de partenariat. Les inflexions du droit sous l'influence de l'économie des marchés de partenariat, Bordeaux, 16 et 17 novembre 2017.
Consulter le programme complet de la manifestation.
Les rapprochements entre l'approche économique et l'approche juridique d'un même fait sont toujours instructifs. Oui, mais toujours difficiles. Et toujours hasardeux, dans leur menée et dans leur résultat. Sans doute parce qu'on aimerait que l'analyse économique du droit prenne la forme d'un dialogue. Mais c'est si difficile.
Lorsqu'on écoute et lit, on observe plutôt deux systèmes statiques, voire campés. D'un côté, un système juridique qui n'aurait besoin que de faire fonctionner sa propre logique, dans les mains du juge, assurant la légalité de l'action administrative, sur des critères propres et suffisants, prêtant attention aux discours autour de l'efficacité si finement construits comme on écoute sagement à la messe celui qui, lancé dans une grande homélie, parle sur la chaire avec un vocabulaire qui n'entrera dans son esprit que le temps d'une brève rencontre dominicale. De l'autre côté, un système économique qui n'aurait pareillement besoin que de connaître ses propres théories, peaufinées prix Nobel après prix Nobel, et affirmant les bonnes solutions pour le droit, sans qu'il soit besoin pour le détenteur du savoir de rien connaître des lois et règlements, puisque par principe s'il y a distance ce serait à la loi d'être modifiée et non à la théorie de changer. Puisque la théorie dirait le vrai, alors que le droit était de l'ordre de la contingente politique, n'excédant au vrai, au rationnel, et à l'incontestable qu'en recopiant les conclusions de l'analyse économique. Celui qui était un prédicateur devenant celui qui tient le Vrai, il n'aurait nul besoin de connaître la technique juridique.
Si c'est cela, pour le sujet des contrats de partenariats public-privé (PPP comme pour tous les autres, alors il ne peut y avoir d'inflexion, terme qui évoque le résultat d'un dialogue, de points de contacts dessinés, d'éléments pris d'autres, d'adaptations, bref d'une "prise en considération" du Droit par l’Économie d'une part et d'une "prise en considération" de l’Économie par le Droit. En outre, pour qu'un tel dialogue puisse s'établir et produire des effets, qui ne sont donc pas une fermeture du Droit à toute observation venant de la théorie économique ou une soumission totale du Droit laissant la place à une conception économique qui règle les questions selon sa propre et exclusive logique, encore faut-il comprendre les mots utilisés par les uns et les autres.
Or, à propos des contrats de partenariat, sur lesquels tant de réglementation, de jurisprudence et de théorie économique ont été déversés, à tel point qu'on pourrait y voir dans cette masse une cause du fait qu'en pratique le contrat de partenariat n'est guère utilisé, les mêmes mots sont utilisés de part et d'autre, par les uns et les autres, dans des sens différents (I). Il est alors bien difficile de se comprendre, rappelant ainsi les relations entre les britanniques et les américains, séparés par une même langue. Si l'on éclaircit ces malentendus, il apparaît alors les points de ce qui pourraient être des "inflexions", c'est-à-dire une "influence", une "prise en considération", et non une porte fermée par le Droit à l’Économie, et pas davantage une porte du Droit fracassée par l’Économie s'installant en nouveau maître du système juridique (II).
11 mai 2017
Conférences
Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Le contrat est-il l'instrument optimal de la RSE ?, in Trébulle, F.-G. (modérateur), Les instruments de la RSE : le contrat, cycle de conférences organisé par la Cour de cassation et les Universités Paris-Dauphine, Paris VIII, Paris I, Cour de cassation, 11 mai 2017.
Consulter les slides ayant servi de base à la conférence.
Lire le programme de la conférence sur le site de la Cour de cassation.
Lire le programme de l'ensemble du cycle dans lequel la conférence s'insère.
La Responsabilité Sociale des Entreprises appartient au Droit économique. Elle entre donc dans sa logique d'efficacité, conduisant à appréhender tout mécanisme juridique comme un instrument, le contrat comme les autres. Cela ne veut pas dire que tout ne soit qu'instrument, au contraire. Le Droit économique, lorsqu'il prend la forme du Droit de la Régulation, place les principes dans les buts poursuivis. C'est là, dans ces principes qu'il peut rencontrer la RSE si les buts sont les mêmes.
Au regard de ces buts, tout est instrument. A l'échelle des buts qui sont "monumentaux"
Les lois nouvelles, comme la loi Sapin 2 ou la loi établissant un "devoir de vigilance" aux contours si incertains", peuvent n'utiliser le contrat que comme un véhicule pour que les obligations légales soient exécutées par l'entreprise, le Droit de la Régulation internalisant ainsi ses buts dans l'entreprise
Mais le contrat peut aussi être choisi comme instrument par l'entreprise en ce qu'elle poursuit les mêmes buts d'un intérêt général mondial
En cela, le contrat converge vers ce qui est en train de se construire : un Droit de la Compliance.
On this notion of "monumental goal", see , V. Frison-Roche, M-A., Le Droit de la Compliance, 2016 ; From Regulation Law to Compliance Law, 2017.
Pour une démonstration d'ensemble, v. Frison-Roche, M.-A., Du Droit de la Régulation au Droit de la Compliance, 2017.
Sur la notion d'intérêt général mondial, voire de service public mondial, v. Frison-Roche, M.-A., Du Droit de la Régulation au Droit de la Compliance, 2017.
30 novembre 2015
Conférences
Référence générale : Frison-Roche, M.-A., et Houdard, D., Le coût de l'acte, in Le notaire en 2016, Association Rencontres Notariat-Université (ARNU).
Lire le working paper ayant servi de base à la conférence et contenu les références techniques : La référence au "coût de l'acte" : la nouvelle rationalité de la tarification de l'acte notarié.
Lire l'article publié en février 2016 à la Semaine juridique.
Dans une journée dont le thème est "Le notaire", il peut paraître "déplacé" de traiter la question du "coût de l'acte". En effet, celui- ci dépend avant tout de l'État qui fixe les tarifications de la prestation et non pas tant de la personne qui établit l'acte, qui le conserve et conseille les parties. Mais la Loi pour la croissance, l'activité et l'économique des chances économiques (dite "Loi Macron") du 6 août 2015 a conçu le coût des actes comme on le fait dans la régulation des accès à des biens communs, en additionnant non pas tant les coûts et les marges raisonnables que peuvent attendre les gestionnaires de ces biens du soin qu'ils en prennent, mais les coûts que cela doit en engendrer pour eux. Et plus ce coût est bas, plus le système fonctionne bien, la tarification par les coûts finissant par rejoindre la tarification par le price cap. Il y a donc à la fois de la péréquation et une perspective disciplinaire dans une entéléchie dont le bien-être du consommateur est le but. Le projet de décret traduit cela et c'est donc à travers l'analyse du coût de l'acte, à travers les coûts estimés comme "pertinents" et ceux qui ne le sont pas, que le Ministère de l'Économie et des Finances entends réguler la façon dont le notaire organise son exercice professionnel.
Cette question technique de la tarification du coût par un texte ministériel commun au Ministre de la Justice et au Ministre de l’Économie suscite un grand émoi, une grande incompréhension qui peut parfois dégénérer en agressivité entre la profession et le Ministère ressenti comme désormais dominant. Cela tient au fait que l'on passe d'un système à un autre, dans son esprit même.
Précédemment, le tarif étant le prolongement de l'acte de souveraineté par lequel le garde des Sceaux conférait le pouvoir d'instrumenter à l'officier public, le montant demandé par celui-ci à la personne recevant la prestation allant avoir la délégation de cette souveraineté. La question du montant, de son calcul, de son adéquation, de sa comparaison aux autres prestations, aux autres montants appelés "prix", était secondaire, accessoire, presque saugrenue.
Désormais, l’État prend la perspective à partir de celui qui demande la prestation, perspective de marché peut-être, mais aussi de service public et d'accès à un prestation essentielle. C'est pourquoi la simple loi de l'offre et de la demande sera bloquée par l’État et ce n'est pas un prix qui va ajuster la relation, cela demeure un "tarif". Comme l’État veut s'opposer à la concurrence, il choisit un système de régulation. Si l'Autorité de régulation regarde - ce n'est pas elle qui fixe -, c'est parce qu'il faut calculer hors mécanisme de marché autant que cela est nécessaire et pas plus qu'il n'est nécessaire. Plutôt que de mettre en concurrence les notaires entre eux par la concurrence, la référence aux coûts, méthode très française, permet de nombreuses latitudes.
C'est à la profession notarial d'apporter au Ministre les éléments d'information pour construire la tarification par les coûts. Les informations doivent être elles-mêmes "pertinentes", c'est-à-dire suffisamment "robustes" pour tenir face à une Commission européenne face à laquelle l’État français lui-même doit rendre des comptes en Ex post. La tarification constitue un Ex ante intégrant une logique d'Ex post.
Dans cette construction commune, les coûts ont vocation à intégrer non seulement les coûts d'établissement des actes mais encore les coûts de structure. Plus encore, à intégrer non seulement les coûts des actes d’aujourd’hui', mais encore les coûts des actes de demain, car la régulation est l'injection du temps dans le marché, jouxte avec la politique publique. Les notaires sont requis pour la construction d'un système futur performant, dont le coût est présent, notamment pour un système numérique que l’État veut l'établissement avec l'aide des notaires.
C'est pourquoi ce passage d'un système à un autre qu'exprime cette désignation par la Loi d'une tarification par les coûts est une chance pour le notaire d'être au centre d'un système économique dont la sécurité et le dynamisme tiennent dans une conception régulée.
24 novembre 2015
Conférences
Lire le programme de la journée.
Lire la présentation de l'étude générale dans laquelle s'insère la journée.
Aucun droit ne s'écrit sur feuille blanche et aucun droit ne s'efface. Aucun droit n'est parfait et aucun droit ne mérite d'être totalement écarté.
Le droit kanak a sa cohérence, sa profondeur et sa méthode, qui est le "chemin" parcouru dans un respect de la terre qui nourrit, guérit et inscrit dans le temps. La coutume est la traduction juridique naturelle de cette cosmogonie. Ambitionner de "Faire de la coutume kanak un droit", c'est supposer qu'elle n'en est pas, comme c'est étrange ....
C'est maltraiter le droit kanak non seulement d'imaginer que cette culture serait a-juridique mais encore de penser la préserver dans une "réserve normative" par un système de conflit de lois, par lequel chaque population reste dans son pré carré, les uns dans leur Code civil napoléon les autres dans leur richesse qui violente les femmes et les enfants.
C'est le sens explicite des "Accords de Nouméa", grand Acte politique fondateur.
Ce n'est pas un "transfert du droit civil et du droit commercial" qu'il convient d'opérer, comme si la "modernité" devait s'abattre sur la Nouvelle-Calédonie en effaçant les principes et méthodes juridiques kanak ou en dressant une ligne que la population enjambe et méconnait dans son propre territoire, c'est en opérant une "transaction", comme le Code civil sût le faire en 1804.
Lire le rapport remis en 2012 au Congrès de Nouvelle-Calédonie, s'appuyant notamment sur les rencontres sur la population kanak.
22 septembre 2015
Conférences
Cette conférence a été reportée à une date ultérieure.
23 mai 2015
Conférences
Les Conférences Ernest se déroulent à l'École Normale Supérieure, rue d'Ulm à Paris.
Elles portent sur des thèmes très variées, chaque orateur exposant pendant 1/4 d'heure un thème tout à la fois fondamental et d'actualité. Une discussion s'en suit avec un public varié. L'ensemble est filmé et diffusé ensuite sur Internet.
Regarder la vidéo de la conférence.
Consulter les slides, support de la conférence.
Le thème choisi ici avec les étudiants de l'École Normale Supérieur sont les Enjeux juridiques de la GPA.
Il est d'actualité en ce qu'une pratique d'accords s'est développée pour que des femmes fertiles portent des enfants et les remettent à la naissance à une ou deux personnes ayant "l'intention" d'être parents, ceux-ci estimant que cela doit suffire pour générer une filiation, tandis que par contrat celle qui a porté l'enfant s'efface et déclare n'être pas la mère de l'enfant remis.
La nouveauté est le sentiment par certains, parmi ceux qui le pratiquent, parmi ceux qui observent la pratique, du caractère acceptable de cette façon d'avoir des enfants, le désir de leur avoir, la volonté d'en prendre soin, suffisant. C'est alors le système juridique, en ce qu'il attache une nullité absolue aux conventions de mère-porteuse, qui met en esclavage la mère et traite l'enfant cédé comme une chose, qui serait réactionnaire, non-conforme aux intérêts de l'enfant. Entre la pratique et le droit, cela ne serait plus aux pratiques d'être sanctionnées, cela serait au système juridique d'être rénové car ce serait lui qui serait critiquable.
Cette question est très actuelle : les procès sont en cours. L'opinion publique commence à s'émouvoir et cherche à comprendre non seulement ce qui se passe mais plus encore à mesurer qui est vraiment en danger dans cette généralisation.
C'est au nom du Droit que cette pratique est sanctionnée par la nullité des conventions, notamment par la loi et les cours constitutionnelles. C'est au nom des Droits, et des Droits de l'homme qui plus est, que certains veulent une évolution, notamment la Cour européenne des droits de l'homme.
Est-ce un sujet limité ? Peut-on évoluer doucement et ponctuellement ? Ou bien céder un peu, c'est céder tout, dans la mesure où dans son principe même les conventions de maternité de substitution, supposent une disponibilité des corps des femmes et des enfants qui ne supportent pas des demies-mesures et qui n'appellent qu'un rejet en bloc ?
En tout cas, cela n'est pas une "petite affaire", une affaire de famille et de couple amoureux qui donnera une bonne éducation à un enfant choyé. C'est le Droit lui-même qui est sommé de revenir sur ce qui est à la base du droit occidental , soit pour défendre ses fondements, soit pour en changer : l'articulation entre le Droit et le fait (une pratique est un fait), l'articulation entre la Personne et les choses (la Personne humaine est son corps, qui n'est pas une chose distante et disponible).
16 octobre 2012
Conférences
Les Incoterms, conçus dès 1936 par la Chambre de commerce international de Paris, sont des normes qui organisent notamment les transferts de propriété et de risque dans les ventes, principalement internationales. Les clauses peuvent y faire référence, cette intériorisation apportant la sécurité aux parties, l’unification mondiale dans l’application est la garantie des États, notamment quant aux obligations de formalité, de déclaration et de paiement de taxes douanières visée par les Incoterms. Les Incoterms correspondent à une unification mondiale des contrats par une structuration de type médiévale du fait de son origine corporatiste. Les parties doivent les manier avec précision les Incoterms mais les mécanismes demeurent fidèles à l’idéal du Code civil d’un contrat, simple et clair.
Accédez au programme du colloque.
Accéder aux slides, supports de l'intervention.
Lire ci-dessous le texte ayant servi de support à l'intervention.
13 octobre 2011
Conférences
Turin (Italie)
Marie-Anne Frison-Roche est intervenue dans la table ronde ayant pour thème : Règles, confiance et développement économique : le rôle du notariat, lors du 46ième Congrès national du Notariat italien.
Lire le programme du colloque.
Accéder au site du Consiglio Nazionale del Notariato.
Accéder à l'article qui a été publié par la suite dans un ouvrage.
6 octobre 2010
Conférences
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Le notaire présente-t-il une utilité lorsque des marchés sont menacés par la crise ?, in Prévention des crises : règles, contrôle, transparence, 6 octobre 2010 Marrakech, Maroc.
Le Congrès International du Notariat consacre son XXVIièm congrès au thème de la prévention des crises, en s’attachant plus particulièrement à ce que peut représenter aujourd’hui l’acte authentique sur les marchés.
A ce titre, la contribution vise à démontrer l’adéquation de l’acte authentique, en tant qu’il dispense les agents économiques de la preuve, et s’accorde ainsi au marché, la sécurité étant apportée à celui-ci par l’intermédiation notariale, le notaire en devenant en matière immobilière le régulateur qui s’assure que la fiction sur laquelle repose l’incontestabilité de l’acte authentique, n’est pourtant pas en trop distorsion avec la réalité.
24 juin 2008
Conférences
Référence : Frison-Roche, M.-A., Vision juridique de la crise des subprimes, Caisse des dépôts et consignations, 24 juin 2008.
Le droit a une grande part dans la crise en cascade des subprimes, et non pas tant par absence de droit, qui caractériserait le libéralisme nord-américain, que par excès de droit, les contraintes du crédit immobilier pousser les agents à des comportements déviants.
A cela, se sont ajoutés des incitations perverses liées au droit nord-américain des faillites, qui poussent les particuliers à prendre des risques sans limites, que ce que le droit européen entrave.
Enfin, le marché immobilier nord-américain ne connaît pas l’institution publique du notaire, ce qui expose d’autant plus les personnes et les marchés aux catastrophes.
18 octobre 2007
Conférences
22 juin 2007
Conférences
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, "Synthèse", in Droit international privé et régulation économique. Perspective du marché intérieur, Université Paris I / Chaire Régulation de Sciences Po, 21 et 22 juin 2007.
Cette conférence a servi d'appui à un article publié en 2008 : La construction du marché intérieur, expérience d'affrontement entre le droit international privé et le droit de la régulation.
18 juin 2007
Conférences
30 septembre 2004
Conférences
18 mai 2004
Conférences
15 mars 2004
Conférences