► RĂ©fĂ©rence complète : M.-A. Frison-Roche, « Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crĂ©dibles au regard des Buts Monumentaux visĂ©s par le LĂ©gislateur », in M.-A. Frison-Roche (dir.),  L’Obligation de Compliance,Â
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► Cet article constitue l’introduction de l’ouvrage
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► RĂ©sumĂ© de l’article : Cet article dit ce qu’est l’Obligation de Compliance des entreprises. Plongeant dans la masse des très obligations de compliance, il prend comme mĂ©thode de classement celles qui relèvent d’une obligation de rĂ©sultat et celles qui relèvent d’une obligation de moyen. Il justifie le choix de ce critère essentiel, qui change les objets et la charge de preuve des entreprises qui sont assujetties Ă une obligation de rĂ©sultat lorsqu’il s’agit de mettre en place des « structures de compliance » et sont assujetties Ă une obligations de moyens quant au effets produits par ces structures de compliance. Puis dans un deuxième temps l’article analyse une Ă une les corpus (« Sapins 2 », « Vigilance », CSRD, CS3D, DSA, NIS2, DMA, DORA,AML-FT, Avoir des avoirs,….) et les obligations techniques de compliance qu’elles imposent pour les rĂ©partir selon les textes en obligations de rĂ©sultat ou en obligation de moyens. Ce tableau du droit positif ainsi dressĂ©, renvoi Ă©tant fait Ă tous les articles des textes permet de montrer qu’en droit positif l’Obligation de Compliance a avant tout une dimension probatoire, ce qui est dĂ©veloppĂ©e dans le troisième temps de l’article : l’entreprise doit montrer qu’elle a mis en place les structures de compliance (obligations de rĂ©sultat) requises par les textes et c’est aux tiers qui lui reprochent les effets insatisfaisants que ces structures auraient selon elles produits) de dĂ©montrer qu’il y a de la part de l’entreprise une faute ou une nĂ©gligence (obligation de moyen).Â
En effet, plutĂ´t que de se plonger dans les disputes de dĂ©finitions, en cours du fait que le Droit de la Compliance est lui-mĂŞme une branche du Droit naissante, l’idĂ©e de cette contribution est de partir des diffĂ©rents rĂ©gimes de si multiples et diverses obligations de compliances auxquelles les lois et rĂ©glementations assujettissent les grandes entreprises : elles doivent parfois les appliquer Ă la lettre et parfois ne sont sanctionner qu’en cas de faute ou nĂ©gligence. Cela renvoie Ă la distinction entre obligation de rĂ©sultat et obligation de moyens.
Bien qu’il soit hasardeux de transposer Ă des obligations lĂ©gales l’expression et le rĂ©gime des obligations contractuelles, en partant de ce constat dans le système probatoire de la compliance d’une pluralitĂ© d’obligations de moyens et de rĂ©sultat, suivant qu’il s’agit de telle ou telle obligation technique de compliance, au classement desquelles il faut tout d’abord procĂ©der. Il apparait alors que cette pluralité ne constituera pas un obstacle dĂ©finitif Ă la constitution d’une dĂ©finition unique de ce qu’est l’Obligation de Compliance. Cela permet au contraire de l’Ă©claircir, de tracer les allĂ©es dans ce qui est si souvent qualifiĂ© de fatras juridique, de masse rĂ©glementaire immaitrisable.
En effet, en tant que l’entreprise obligĂ©e au titre du Droit de la Compliance participe Ă la rĂ©alisation des Buts Monumentaux qui fondent normativement celui-ci, obligation lĂ©gale Ă©ventuellement relayĂ©e par le contrat voire par l’Ă©thique, elle ne peut ĂŞtre qu’une obligation de moyens, en raison mĂŞme de cette nature tĂ©lĂ©ologique et de l’ampleur des buts visĂ©s, par exemple l’heureux dĂ©nouement de la crise climatique qui commence ou l’Ă©galitĂ© effective souhaitĂ©e entre les ĂŞtres humains. Ce principe acquis laisse place au fait que ces comportements demandĂ©s sont jalonnĂ©s par des process mis en place par des outils structurĂ©s, le plus souvent lĂ©galement dĂ©crits, par exemple l’Ă©tablissement d’un plan de vigilance ou des formations rĂ©gulièrement organisĂ©es (effectivitĂ©), sont des obligations de rĂ©sultat, tandis que les effets heureux produits par ce plan ou ces formations (efficacitĂ©) sont des obligations de moyens. C’est encore plus le cas lorsqu’il s’agit d’obtenir la transformation de l’ensemble du système, c’est-Ă -dire une soliditĂ© acquise du système, une culture d’Ă©galitĂ©, un respect de chacun Ă l’Ă©gard de tous, ce qui relève de l’efficience.
L’Obligation de Compliance apparaĂ®t ainsi unifiĂ©e parce que graduellement, et quelles que soient les diverses obligations de compliance dont il s’agit, leur intensitĂ© ou leur secteur, ses prĂ©alables structurels de process sont n premier lieu des structures Ă Ă©tablir auxquelles le Droit, Ă travers notamment le Juge, demandera qu’elles sont sont mises en place mais ne demandera pas plus, tandis que tendre vers la rĂ©alisation des Buts monumentaux prĂ©citĂ©s sera une obligation de moyens, ce qui peut paraĂ®tre plus lĂ©ger, mais correspond Ă une ambition incommensurable, Ă la hauteur de ces Buts. En outre, parce que ces structures (les plateformes d’alerte, les formation, les audits, les contrats et les clauses, etc.), n’ont de sens que pour produire des effets et des comportements aboutissant Ă des modifications convergents vers les buts monumentaux, ce sont les obligations de moyens qui ont le plus d’importance et non pas les obligations de rĂ©sultat. De cela aussi le Juge doit tenir compte.
Enfin, l’Obligation de compliance, qui consiste donc par cet intermaillage de multiples obligations de compliance de rĂ©sultat et de moyens d’utiliser la position  vise in fine à une efficience des systèmes, en Europe Ă une civilisation des systèmes, ce pour quoi les entreprises doivent montrer non pas tant qu’elles ont bien suivi les process (rĂ©sultat) mais que cela a produit des effets qui convergent avec les buts recherchĂ©s par le LĂ©gislateur (effets produits selon une trajectoire crĂ©dible). C’est ainsi que doit s’organiser et se comporter une entreprise cruciale, responsable Ex Ante.