4 juin 1997

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Publication : article dans des Mélanges

📝Les offices du juge, in 📕Jean Foyer, auteur et législateur" (Mélanges Jean Foyer)

par Marie-Anne Frison-Roche

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Les offices du juge", in Jean FOYER, Auteur et législateur, Mélanges Jean Foyer, PUF, 1997, pp.463-476.

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 Résumé de l'article : Si l'on reprend l'article 12 du code de procédure civilele juge tranche le litige. Ainsi le juge a le litige pour objet et l'on a pu douter que l'on avait encore à faire à du juridictionnel, dès l'instant qu'il n'existait plus de conflictuel. Ainsi, la justice doit toujours se draper dans un apparat de violence, que rappelle le rouge, et le glaive n'est jamais loin, tandis que la force du jugement est relayée par la puissance publique. La violence du terme "trancher" s'accommode mal du provisoire et la juridiction du référé serait un balbutiement d'office que seule l'urgence rend supportable. De la même façon, les voies de recours, qui paraissent à certains si naturelles, peuvent paraitre contre nature. L'autorité de chose jugée ne s'applique d'ailleurs qu'à l'égard de la première instance.

Mais trancher suffit-il pour que le deuxième office, l'apaisement du conflit, soit satisfait ? La force l'exacerberait plutôt. Il faut que la personne du juge dégage une autorité suffisante que l'ordre revienne par lui seul, pour l'adhésion des parties à la "raison judiciaire". Le jugement apparaît alors dans son dimension intellectuelle, sa rationalité étant supérieure à celle de la loi, qui se meut dans le Politique.  Juger, c'est tout à la fois "convaincre et commander".

Dans ces conditions, le juge peut remplir son troisième office : concrétiser les règles de droit. En  cela, le juge est le gardien du système juridique. La pyramide kelsénienne en est renversée, en ce que les "règles de droit applicables" visées par l'article 12 sont l'ensemble de l'ordre juridique, y compris supra-national.

Ce droit objectif, le juge devrait avoir l'obligation, et non pas seulement le pouvoir, de le relever d'office, car "la Cour connaît le droit" et c'est faire peu de cas du principe de légalité et de l'inégalité des parties que de ne pas concevoir l'application du Droit comme un devoir. En cela, c'est négliger la vertu de justice dont le juge a aussi la charge et qui doit toujours le conduire à protéger le faible.

La philosophique stoïcienne pose certes qu'on ne peut être juste que si l'on satisfait toutes les définitions de la justice en même temps. La pragmatique de l'évolution de l'institution judiciaire a fait selon les époques prévaloir tel ou tel office du juge. Ainsi, on semble aujourd'hui préférer un juge qui réconcilie à un juge qui tranche, un juge qui négocie à un juge qui restaure la légalité. On hiérarchise les offices, parce qu'on ne prétend plus à la vertu pleine de la justice. C'est pourtant elle que le Juge doit garder au cœur de son office, en concrétisant le Droit, que l'on ne doit pas opposer à la vertu de justice car si le juge se mettait à se draper dans la seule vertu de justice, qui n'est parfois que l'habit du pouvoir, c'est la rationalité juridique qui y perdait.  Cette rationalité que l'article 12 du Code de procédure civile exprime sagement. 

 

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