July 22, 2019

Publications

This working document serves as a basis for a contribution to the Grands Arrêts de la Propriété intellectuelle (major cases in Intellectual Property), published under the direction of Michel Vivant, in the new section devoted to Regulatory perspective.

Conceived as a "regulatory tool", intellectual property is then used by the State as an "incentive for innovation". Public authorities adopt solutions that stem from sectoral concerns that permeate intellectual property. Because the economic sectors become prime, the systemic perspective then prevails in the solutions retained in the judgments passed by the courts. 

 One can see it through three French court decisions: 

 

 Civ., 1ière, 28 février 2006, named Mulholland Drive ;

 Paris, 11 décembre 2012, Sanofi-Aventis ;

 Civ., 1ière, 6 juillet 2017, SFR, Orange, Free, Bouygues télécom et autres.

 

Summary:

Intellectual property, derived from the State and inserted in a public policy, can be conceived, not to reward a posteriori the creator but to incite others to innovate. It is then an Ex Ante tool of Regulation, alternative to subsidies. If private copying is an exception, it is not in relation to the principle of competition but in an insertion in a system of incentives, starting from the costs borne by the author of the first innovation: the owner of the rights is then protected , not only according to a balance of interests, but in order not to discourage innovative potentials and the sector itself. (1st decision).

The sectoral policy then pervades the intellectual property used to regulate a sector, for example that of the drug. While it is true that a laboratory wishing to market a generic medicine did not wait for the patent expiry of the original medicine to do so, it is not relevant to sanction this anticipation of a few days because investments made by the holder of the intellectual property right have been made profitable by it and because the public authorities favor generics for the sake of public health (2nd decision).

The systemic interest provides and that is why Internet service providers have to bear the costs of access blocking while they are irresponsible because of the texts. This obligation to pay is internalized by Compliance because they are in the digital system best able to put an end to the violation of intellectual property rights that the ecosystem requires to be effective. (3rd decision).

 

 

It is necessary to underline the paradox represented by the infatuation of the theoreticians of Regulation with intellectual property, whose legal nature it transforms by an exogenous reasoning(I). Influenced, the case law uses reasoning based on incentives, investments, returns and costs, so that the State obtains the operators expected behaviors (II). As a natural result, there is a sectoral segmentation, for example  in telecommunications or pharmacy, which ends up calling into question the uniqueness of intellectual property, according to the technologies and public policies that affect them  (III). There are still imputations of new obligations on operators just because they are in the technical position of implementing intellectual property rights: the transition from Regulation to Compliance is thus taking place (IV).

Sept. 23, 2016

Conferences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., L'ouverture du patrimoine immatériel public dans la perspective du bien commun, in La valorisation du patrimoine immatériel des personnes publiques. 10 ans après le Rapport Lévy-Jouyet., Bordeaux, 23 septembre 2016.

Dans sa recommandation n°11, le rapport Lévy-Jouyet recommande la mise en ligne des données publiques pour améliorer le service public (open data), son financement se faisant au besoin par la publicité. C’est à un autre titre que par sa recommandation n°12, le rapport préconise d’aider la diffuser de la création française à l’étranger.

Dans une économie de l’immatériel devenue une « économie de l’accès », ces deux recommandations pourraient se rapprochent, se fondre peut-être. En effet, si l’on relit par exemple les « lieux de mémoires » de Pierre Nora, on observe que les personnes publiques portent le patrimoine immatériel de la France. Il est d’une grande valeur. Il a été créé notamment par l’histoire. L’État en organise l’accès, par l’open data. En cela, il organise l’accès à une création collective. En cela, il remplit sa fonction de satisfaire le bien commun d’ouverture.

Mais l'on bute rapidement sur une difficulté, voire une aporie : comme l'exprime le rapport Lévy-Jouyet pour les données publiques l’accès à celles-ci doit être financé. De la même façon, l’accès aux "lieux de mémoires doit être financé". Et l'on voit à travers cette question financière la contradiction de l'open data : L’enrichissement par les opérateurs de l’accès sans aucune contrepartie est incompréhensible. Seule une licence de droit commun peut rétablir le caractère commutatif entre le dépositaire de la création immatérielle collectif qui est la personne publique qui perdure dans le temps (l’État) et celui qui tire profit de l’accès.  Puisque chacun sait que la gratuité n’est pas un système sain, tandis que chacun dit que les licences open data ne sont pas effectives.

C'est pourquoi il convient d'examiner les règles juridiques qui gouvernent aujourd'hui ce que l'on appelle "l'open data" comme l'expression d'un droit d'accès à ce qui est à tout le monde mais qui est pourtant intouchable (I), le régime juridique montrant les contradictions de l'open data, ce à quoi le droit plus classique auquel le rapport renvoie par ailleurs pourrait répondre (II).

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Sept. 12, 2014

Blog

La loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes  est sans doute ce que l'on peut faire de pire en matière de ce que l'on n'ose plus désigner comme "l'art de faire les lois".

C'est une loi dans laquelle le Législateur a glissé au passage des dispositions qu'il ne savait pas où mettre ailleurs, par exemple des dispositions sur l'enseignement supérieur. C'est une "loi-valise". Il l'a fait même par amendements en cours de navette et a été sanctionné pour cela par le Conseil constitutionnel.

C'est également une "loi-fleuve". De très nombreux articles, qui partent dans tous les sens, dans une langue très compliquée et hachée car les textes modifiés par la loi nouvelle ne sont pas reproduits. Ainsi, celui qui voudrait comprendre l'état du droit qui résulte de la loi devrait reconstituer lui-même les textes de plus de 35 textes législatifs modifiés.

C'est en effet une loi qui modifie de multiples codes et de multiples lois, en rajoutant des bribes de phrases à des fins d'alinéas dans des milieux d'articles. On y mêle la numérotation à la française et à l'américaine. On y segmente les codes. Ainsi, des dispositions importantes passent inaperçues, mêlées à d'autres, insignifiantes.

Le Législateur utilise le droit comme un simple outil au service d'une fin. Ainsi, la loi tient tout entier dans son but :  la "concrétisation" de l'égalité "en vrai" entre les hommes et les femmes. C'est pourquoi de très nombreuses dispositions sont expérimentales et donnent lieu à des techniques d'évaluation. Reprenant la présentation que Marx fait du droit, le Législateur veut un droit non plus "formel" mais "réel" et prend ce dessein comme objet même de son pouvoir normatif. C'est confondre Loi et politique publique.

Le Législateur laisse de ce fait son exposé des motifs déborder dans le texte même de la loi. Ainsi et par exemple, la lutte contre les "stéréotypes" devient une disposition normative, répétée plusieurs fois. Le Législateur se croit donc tout-puissant, puisqu'il veut vaincre les stéréotypes, atteindre l'égalité "réelle".

le Législateur de 2014 aurait-il tout oublié du discours de Portalis ou de l'Essai sur les lois de Carbonnier ? Le législateur devrait avant tout savoir bien manier la langue française et doit savoir rester modeste. Mais il est vrai que ce Législateur qui écrit cette loi du 4 août 2014 semble peu connaître le Code civil, lui qui y raye le "bon père de famille", parce qu'il croit l'expression "sexiste" et la remplace par un adverbe ("raisonnablement"), ce qui aurait bien chagriné Stendhal qui voyait dans le Code civil l'apogée de l'art de bien manier la langue française. 

Sept. 16, 2010

Publications

 Références complètes : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Politique publique de la maîtrise de santé, protection de la santé publique, droit général de la concurrence et régulation sectorielle, in FRISON-ROCHE, Marie-Anne (dir.), Concurrence, santé publique, innovation et médicament, coll. "Droit et Économie", LGDJ - Lextenso édition, Paris, 2010, p.1-14.

 

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