Matières à Réflexions

22 novembre 2010

Interviews

10 novembre 2010

Blog

Antoine Garapon vient de sortir un ouvrage particulièrement intéressant.

Antoine Garapon utilise la notion construite par Michel Foucault de "gouvernementalité", pour montrer qu'à la conception souveraine, puis disciplinaire, succède aujourd'hui une conception "managériale" de la justice.

A ce titre, dans un rattachement au néolibéralisme, c'est-à-dire à la compétition, les magistrats sont évalués, les tribunaux fermés, la mondialisation exacerbe la notation, et les individus sont invités, juges comme justiciables, à rechercher leurs intérêts au mieux dans le système.

La description est fondée mais la critique perce souvent.

Pourtant, trivialement, ne pourrait-on considérer que la justice est une ressource rare et qu'en tant que telle, il faut en mesurer la juste allocation des moyens, pour que soit effectif le droit au juge ?

 

 

Lire ci-joint l'analyse détaillée de l'ouvrage et son commentaire.

1 octobre 2010

Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Acte authentique, acte de marché", JCP notarial, 2010, 1290.

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Résumé de l'article : l’acte authentique est souvent opposé au marché, notamment en ce qu’il appartient au droit civil, alors que le marché relève du droit économique, et qu’il n’est que la forme la plus élevée des actes probatoires, sans contact avec la logique marchande. Ces perspectives ne sont pas exactes.

Tout d’abord, l’acte authentique n’est pas un acte qui prouve, c’est l’inverse ; il dispense de prouver. Cette "anti-preuve" rend le negotium incontestable, sans que l’agent économique n’ait plus à se soucier de son exactitude, diminuant ainsi par cette sécurité purement juridique les coûts de transaction. En cela, l’acte authentique est l’acte normatif par excellence et seul le notaire, rattaché à l’État, qui diminue ainsi les externalités négatives du marché, peut lui donner ce pouvoir. Le notaire est alors le régulateur naturel des marchés ainsi intermédiés, dont il diminue les risques.

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Accéder à l'article.

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19 septembre 2010

Blog

En 2009, des organisateurs avaient utilisé des cadavres chinois, disséqués et plastinés, pour exposer des postures, notamment sportives. La Cour d’appel de Paris avait interdit l’exposition car la preuve n’avait pas été rapportée que les personnes avaient de leur vivant donné leur consentement. La Cour de cassation, par un arrêt du 16 septembre 2010, vient d’approuver la solution, mais adopte un tout autre fondement : non plus subjectif (le consentement, la volonté), mais objectif (la dignité humaine). Cela est radicalement différent et à approuver.

15 septembre 2010

Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Droit et Economie", L.G.D.J. - Lextenso éditions (29)

Références complètes : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Usage stratégique des droits et abus de droit dans l’application du droit de la concurrence au secteur du médicament, in FRISON-ROCHE, Marie-Anne (dir.), Concurrence, santé publique, innovation et médicament, coll. Droit et Economie, LGDJ, Paris, 2010, p.371-383.

Il s'agit de la 14ième édition de la collection

 

Le droit subjectif est un intérêt légitime juridiquement protégé. Dans sa définition classique, chacun en fait un usage égoïste. Sur un marché l’agent en fait un usage offensif, c’est à dire l’insert dans une action pour servir un but, ce qui correspond à la définition de la stratégie. Lorsque le rapport sectoriel de la Commission européenne sur le secteur du médicament reproche l’utilisation de droits, notamment de propriété intellectuelle, à des fins stratégiques, notamment lutter contre les concurrents, elle méconnait ce qu’est un droit subjectif et ce qu’est le marché. Là où il doit y avoir un contrôle, ce n’est pas sur l’usage stratégique, car tout entrepreneur est un stratège, mais sur l’abus de droit. L’abus doit être prouvé par les autorités de poursuite et les autorités de concurrence. Aller au-delà, c’est vouloir organiser le marché en se substituant au dynamisme de ses agents.

Accéder à l'article.

 

8 septembre 2010

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Slama, A-G., , Littérature Droit, in Terré, François (dir.), Regards sur le droit, Académie des sciences morales et politiques, Dalloz, Paris, 2010, p.287-295.
 
 
Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier "MAFR-Régulation".

30 août 2010

Base Documentaire : Doctrine

Référence  générale : Choné, A.-S., Les abus de domination : Essai en droit des contrats et en droit de la concurrence , coll. " Recherches juridiques", éd. Economica, Paris, 2010, 443 p.

 

Lire la table des matières.

Lire la quatrième de couverture.

 

Cet ouvrage a été publié à la suite d'une thèse soutenue par l'auteur en 2009.

 

 

25 août 2010

Interviews

Entretien avec Philippe Petit, à propos de l’oeuvre de Fernand Braudel Civilisation matérielle, économie et capitalisme. Autour de la question :  Le capitalisme tue-t-il le marché ? France Culture, 25 août 2010.

25 août 2010

Conférences

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le capitalisme et la finance à travers l'œuvre de Fernand Braudel, Entretien avec Philippe Petit, France Culture, 25 août 2010.

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📻Écouter l'entretien.

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► Résumé de l'intervention : Fernand Braudel, dans son ouvrage essentiel sur l'économie matérielle, "Civilisation matérielle, économie et capitalisme", a montré la distinction fondamentale entre l'économie de marché, où se joue le jeu concurrentiel de l'échange, et la finance, qui a tendance à produire une industrie autonome et détachée du territoire.

Cette autonomie peut être destructrice, car elle écrase l'économie marchande et les peuples qui y participent.

Pour lutter contre cet effet pervers de l'autonomie de l'industrie bancaire et financière, l'on peut laisser Ex Post jouer les crises, mais cela s'opère au prix de destructions et de malheurs.

Mais l'on peut aussi essayer de construire Ex Ante des mécanismes préventifs de régulation économique et politique, qui essayent d'éviter cette déconnexion entre le capitalisme économique et le capitalisme financier.

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6 août 2010

Publications

Référence complète : Frison-Roche, Marie-Anne, compte rendu de L’esprit de Philadelphie d’Alain Supiot, pour la revue Droit Social, n°4, août 2010, p.466.468.

Lire le compte rendu.

26 juin 2010

Conférences

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Conclusion, in L’avocat et la mondialisation, Union Internationale des Avocats, 26 juin 2010.

Lire le programme

La mondialisation peut apparaître comme un danger pour l’avocat, si on lie mondialisation et marché, puisque le marché est présenté comme détruisant les valeurs morales qu’incarne et défend l’avocat. Mais c’est là une erreur de perspective car ce sont avant tout les États que la mondialisation a mis à mal. Or, l’avocat est celui qui a pour fonction structurelle de lutter contre l’État qui pourrait devenir totalitaire et en cela, la mondialisation n’est pas un danger pour lui. Plus encore, la loyauté et la confiance inspirée sont des valeurs économiques que le marché reconnait, l’avocat, regroupé en profession structurée et mondialisée, étant alors un tiers de confiance, précieux pour le marché, précisément parce que il n’abandonne en rien sa tache essentielle et de nature morale de défense des droits fondamentaux et des intérêts des faibles.

 

Lire ci-dessous le support de la contribution.

25 juin 2010

Conférences

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, "La démarche de conformité juridique", in Ordre et transgression, les leviers juridiques du progrès, Barreau de Paris, colloque du Bicentenaire, 25 juin 2010.

Traditionnellement, on définit le droit par sa puissance d’obliger, chacun se conformant à ce qu’il dit, sauf à être poursuivi par les agents de l’État. La conformité n’est alors l’expression de la domination unilatérale de l’État sur ses sujets, grâce à son bras séculier qu’est le droit. Mais le droit économique et financier a changé l’angle de vue à travers la notion de "compliance" et la formule "comply or explain". Ainsi, l’agent peut soit se courber et exécuter l’ordre de la loi soit donner les raisons pour lesquelles il ne s’y conforme pas. A ce jeu, c’est le principe de rationalité qui remplace celui d’obéissance dans l’ordre du droit. Les régulateurs eux-mêmes s’y soumettent, qui expliquent de plus en plus à travers des lignes directrices, ce pourquoi ils adoptent des règles. Les entreprises adoptent des programmes de conformité pour produire et se procurer de la sécurité juridique, en expliquant son comportement. En cela, les juristes aident essentiellement l’entreprise dans son action économique en ce qu’ils expliquent la légitimité du pouvoir économique dont l’entreprise fait usage.

Lire le programme.

Accédez à la présentation de l'intervention.

Lire le résumé de l'intervention ci-dessous.

16 juin 2010

Base Documentaire : Doctrine

Référence générale : Kwame, A., The honor code. How moral revolutions happen, 2010.

Le livre a été traduit en français en 2012 : Le code d'honneur. Comme adviennent les révolutions morales.

 

The author takes three examples of moral progres : emancipation of women, abolition of slavery and liberation the oppressed. He assumed these modern changes were not imposed by legislation from above but were conducted by the ancient power of honour from within.

For demonstrate this assomption, he explores the end of the duel in England, the tumultuous struggles over footbinding in nineteenth-century China and the uprising of ordinary people against Atlantic slavery. Finally, he confronts the horrors of "honour killing" in contemporary Pakistan, where rape victims are murdered by their relatives. He argues that honour, used to justify the practice, can also be the most effective weapon against it.

his conviction is that  honour is the driving force in the struggle against man's inhumanity to man.

8 juin 2010

Conférences

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, "Ambition et efficacité de la régulation économique : points du juriste", in L’appréhension du risque financier par le droit, Laboratoire Dante, Université Versailles Saint-Quentin, 8 juin 2010.

 

Lire le programme.

Consulter les slides de la conférence.

 

Résumé de la conférence :

Il est aujourd'hui acquis qu'il ne faut pas confondre la réglementation (regulation dans le vocabulaire anglo-américain) et la Régulation telle qu'il faut la distinguer, puisque la réglementation n'est qu'un outil parmi d'autres de la Régulation. D'une façon plus fine, il ne faut pas non plus confondre la Régulation économique et la Régulation financière, car s'il fût un temps où la monnaie n'était que le moyen du "jeu de l'échange", ce qui n'en faisait qu'une partie de la Régulation économique, elle est aujourd'hui autonome parce que le "monde financier" est lui aussi devenu autonome.

L'ambition de la Régulation économique peut être de trois natures. Il peut s'agir, d'une façon historique et ponctuelle, de passer de force d'une organisation économique construite sur des monopoles publics à une économie de marché concurrentiel. La Régulation est alors asymétrique. Il peut s’agir aussi d’une hypothèse économique et définitive lorsqu’il s’agit d’organiser ex ante un secteur qui ne peut pas engendrer  ni maintenir ses équilibres et intrinsèques, par exemple lorsqu’il y a un réseau de transport constituant un monopole économiquement naturel ou lorsqu’il y a une défaillance de marché, parce qu’il y a conflit d’intérêts ou asymétrie d’information. Enfin il peut s’agir d’une hypothèse politique et souveraine lorsqu’une volonté se fait jour de mettre en face du principe de concurrence un autre principe, de nature a-concurrentielle ou anticoncurrentielle, comme l’accès à un bien commun, tels que l’accès à la santé ou à la culture. L’échelon, parce qu’il s’agit d’un choix politique qui engage le future du groupe social, est plus naturellement national.

L’efficacité de la Régulation économique requiert tout d’abord des institutions, dont la principale est le Régulateur qui est au cœur des secteurs concernés tout en étant, par son impartialité, en distance par rapport à ceux-ci. D’autres institutions y participent, tels les juges, qui contrôlent légitimement les Régulateurs.  

L’efficacité justifie l’immense palette des pouvoirs du régulateur qui, dans ce droit téléologique, offre au régulateur des pouvoirs ex ante, tels que le pouvoir réglementaire, le pouvoir d’agrément, d’attribution de fréquences ou d’autorisation, ainsi que des pouvoirs ex post, comme le pouvoir de sanction ou de règlement des différents.

Face à de tels pouvoirs, qui font ressembler le Régulateur à une sorte de petit Roitelet, il faut des garanties qui entourent l’usage qu’il fait de ces pouvoirs cumulés. Il s’agit tout d’abord, puisque c’est au nom de l’efficacité qu’il les exerce, de la mesure même de cette efficacité, à travers l’évaluation des résultats de l’exercice de ces pouvoirs par rapport aux buts fixés par la Loi. Ensuite, traditionnellement, il s’agit d’une façon traditionnelle des obligations procédurales, du principe du contradictoire, des droits de la défense, de l’obligation de motivation, du droit des parties de former recours. Enfin, d’une façon plus nouvelle, s’établit des principes de sécurité juridique ou d’interdiction de se contredire (estoppel), allant dans le sens d’un système juridique d’avantage tenu par des principes logiques et insérant le Régulateur dans une organisation politique de check and balance.

Ainsi, la Régulation économique est le bastion avancé du droit moderne.

Par la suite un article a été publié à la Revue de droit bancaire et financier.

28 mai 2010

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Lafarge, R., La coutume face à son destin. Réflexions sur la coutume judiciaire en Nouvelle-Calédonie et la résilience des ordres juridiques infra-étatiques, Préface d'Alain Christnacht, coll."Droit et Sociétés. Recherches et travaux", n°22, L.G.D.J., Paris, 2010, 374 p.

 

Lire la 4ième de couverture,

 

Lire la table des matières,

 

Lire l'avant-propos : Sur le chemin coutumier : le juge et l'ethnologie,

 

Lire la préface d'Alain Christnacht,

26 mai 2010

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : Supiot, A., L'esprit de Philadelphie. La justice sociale face au marché total, Seuil, Paris, 2010, 173 p.

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► Lire la quatrième de couverture

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► Lire la table des matières

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► Lire un compte-rendu de l'ouvrage, paru dans Droit social

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L'auteur revendique le "dogmatisme" du droit, en ce que celui-ci, par les actes de langage, est ce par quoi l'homme peut poser et rendre réel ce qui n'existe pas à l'état naturel. En cela, l'homme peut rendre réel des dogmes, des droits, par exemple parce qu'il estime qu'il est juste de le faire.

Dans son ouvrage, écrit dans une langue accessible au non-juriste, Alain Supiot se réfère à "l'esprit de Philadelphie", parce que cette déclaration de droits sociaux dans une Déclaration faite à Philadelphie en 1948 a prétendu les édifier parce que précisément ils ne lui préexistaient pas. Or, l'auteur constate que les pensées actuelles se réfèrent sans cesse à la nature, sous la forme terrible qu'en prit le nazisme, sous la nouvelle forme qu'en prend la théorie économique par la référence à la "loi du marché" présentée comme une loi naturelle.

Or, parce que le droit est dogmatique, il doit poser, contre les forces naturelles du marché, des droits, qui sont des artefacts, et plus particuliers des droits sociaux.

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8 avril 2010

Base Documentaire : 02. Cour de cassation

Référence complète: Cour de Cassation, chambre criminelle, 8 avril 2010, 09-85.514

Lire l'arrêt 

10 mars 2010

Publications

Référence complète : Frison-Roche, Marie-Anne, Droit et Économie, in Terré, François (dir.), Regards sur le droit, Académie des sciences morales et politiques, Dalloz, Paris, 2010, p.119-128.

Le droit et l’économie ne sont pas d’un ordre différent car ils relèvent de la même dialectique du donné et du construit. En France, le droit économique, parce que le droit est lié à l’État, est perçu comme l’expression des politiques publiques, alors qu’on peut aussi l’analyser comme le sous-jacent du marché libéral. L’analyse économique du droit est souvent rejetée en France, alors qu’elle se contente d’éclairer la rationalité d’un choix demeuré libre du décideur.

Accéder à l'article.

Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.

Lire le résumé de l'article ci-dessous.

8 mars 2010

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Groult, B., Interview, TV5, 8 mars 2010.

Regarder l'interview de Benoïte Groult

Elle explique que dans les années 70 on a cru à l'émancipation des femmes, notamment par les droits. Et l'on assiste aujourd'hui à la régression des droits des femmes.

Elle raconte l'histoire des droits des femmes, refusés.

Elle dit que les hommes essaient de faire des femmes des "corps de seconde zone", insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une démarche religieuse.

 

27 février 2010

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Pande, A. "Commercial surrogacy in India: Manufacturing a perfect mother-worker", Signs: Journal of Women in Culture and Society, 2010, 35(4), pp. 969-992.

 

Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier "Bibliographie_Maternité de Substitution".

 

 

24 février 2010

Base Documentaire : 02. Cour de cassation

Référence complète: Cour de Cassation, chambre criminelle, 24 février 2010, 08-87.806

Lire l'arrêt

6 janvier 2010

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Introduction, in Droit, Bonheur ?, Collège des Bernardins, éd. Parole et Silence, 2010, p.19-41.
 
Il n'y a pas a priori de rapport immédiat entre le droit et le bonheur, car le droit organise les sociétés et fait en sorte que les libertés individuelles coexistent alors que le bonheur relève du for interne. Mais le troisième terme qui est la morale peut faire en sorte que le droit intervienne et crée un lien avec le bonheur, défini alors comme une situation de "non-malheur". Ce sera le cas lorsque le droit, suivant la doctrine épicurienne fournit à chacun les biens nécessaires, tel un toit, de l'eau potable, des médicaments vitaux, voire l'éducation. Le rapport devient plus pernicieux lorsque d'une façon positive, le droit devient une garantie du bonheur de chacun. Si le droit conserve sa mesure, il s'en tient à une casuistique confiée au juge, qui, notamment en matière familiale, essaie que le malheur ne s'accumule pas au détriment du faible. Le risque vient que l'effort dispose d'autrui pour satisfaire leur droit au bonheur, par exemple se procure des enfants au nom du "droit à l'enfant", enfants blonds aux yeux bleus, le marché construit alors des standards de "bonheur officiel". La perspective est totalitaire et contraire à la liberté alors que c'est au nom de celle-ci que la déclaration du 4 juillet 1776 du Congrès des Etats-Unis avait établi un droit à rechercher le bonheur. Que le droit nous préserve de cette montée en puissance dans l'Occident de ces normes officielles du bonheur.
 
Lire le résumé de l'article ci-dessous.
 
Regarder la conférence sur laquelle l'article a pris appui.

7 octobre 2009

Conférences

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, "Droit et bonheur, quelle problématique ?", séance inaugurale du cycle annuel de conférences "Droit et Bonheur", Barreau de Paris et Archevêché de Paris, Collége des Bernardins, 7 octobre 2009.

Lire le programme de l'ensemble du cycle

Voir la conférence en vidéo.

Accéder à l'article publié par la suite.

 

Il n'y a pas a priori de rapport immédiat entre le droit et le bonheur, car le droit organise les sociétés et fait en sorte que les libertés individuelles coexistent alors que le bonheur relève du for interne. Mais le troisième terme qui est la morale peut faire en sorte que le droit intervienne et crée un lien avec le bonheur, défini alors comme une situation de "non-malheur". Ce sera le cas lorsque le droit, suivant la doctrine épicurienne fournit à chacun les biens nécessaires, tel un toit, de l'eau potable, des médicaments vitaux, voire l'éducation. Le rapport devient plus pernicieux lorsque d'une façon positive, le droit devient une garantie du bonheur de chacun. Si le droit conserve sa mesure, il s'en tient à une casuistique confiée au juge, qui, notamment en matière familiale, essaie que le malheur ne s'accumule pas au détriment du faible. Le risque vient que l'effort dispose d'autrui pour satisfaire leur droit au bonheur, par exemple se procure des enfants au nom du "droit à l'enfant", enfants blonds aux yeux bleus, le marché construit alors des standards de "bonheur officiel". La perspective est totalitaire et contraire à la liberté alors que c'est au nom de celle-ci que la déclaration du 4 juillet 1776 du Congrès des Etats-Unis avait établi un droit à rechercher le bonheur. Que le droit nous préserve de cette montée en puissance dans l'Occident de ces normes officielles du bonheur.

25 septembre 2009

Conférences

Ce colloque devait donner lieu à une publication.

Un article a été rédigé à cette fin, résumant les propos tenus et émanant quelques propositions sur le thème.

Finalement la publication n'a pas eu lieu.

L'article rédigé non publié peut être consulté.

23 septembre 2009

Conférences

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Que peut faire le droit quand les marchés financiers sont en crise ?, Université de Montréal, 23 septembre 2009, Montréal, Canada.