Matières à Réflexions

14 mars 2018

Enseignements : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018

Le droit des sociétés a été profondément touché par les deux phénomènes convergents mais qu'il convient de distinguer, l'analyse financière et la considération du marché financier. Cette première leçon porte sur l'évolution du droit des sociétés par l'analyse financière ; la seconde leçon portera sur la reconstitution du droit des sociétés par la considération du marché financier.

La Loi "PACTE" (plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises) qui est en train d'élaboration (projet de loi présenté en conseil des Ministres le 18 avrilcristallise l'ensemble d'une évolution. Elle se caractérise à la fois par son pragmatisme, visant à permettre aux petites et moyennes entreprises de se développer, notamment à l'international dans un environnement juridique sûr et à faible coût, et par une ambition politique très forte visant à transformer, voire à révolutionner les mœurs françaises, en associant davantage que les associés à la direction de la société, les "parties prenantes" devenant le cœur de la définition de la société, et ceci quelle que soit la taille et la nature de celle-ci, ce qui aurait des effets pratiques considérables, en bien et en moins bien.

A l'origine, la société est un contrat spécial, visé par le Code civil, par lequel des personnes mettent "en commun" leurs volontés et leurs apports pour tenter l'aventure risquée du commerce et de l'industrie (définition que le "rapport Notat-Senard du 9 mars 2018 semble récuser). L'exercice de cette liberté, associée à cette communauté de risque et de perspective de gains garantissent à eux-seuls l'équilibre du fonctionnement de la personne morale qui est le plus souvent construite sur ce contrat de société. On retrouve encore quelques traces de cette conception "contractualiste" et "patrimoniale" du XIXième siècle, la société restant proche de l'entrepreneur.

Dans sa conception classique, la société par sa construction même, par l'architecture des organes sociétaires et par la prudence intrinsèque de l'associé qui est intime du mandataire social, est autorégulée pour servir l'intérêt des associés, lequel n'est pas opposé à celui de l'entreprise.

L'analyse financière va transformer le regard que l'on va porter sur la société. Tout d'abord dans son rapport avec l'entreprise. L'on va considérer que la société n'est qu'une technique juridique, la personnalité morale étant un outil pour permettre à cette organisation d'accéder au commerce juridique. Du point de vue interne, l'on va faire voler en éclats la conception antérieure de l'unicité des intérêts pour faire apparaître la division structurelle des intérêts. Entre majoritaire et minoritaire. Entre managers et associés. Entre shareholders et stakeholders.

Le droit positif, notamment jurisprudentiel, traduit aussi cette préoccupation, par exemple par la théorie de l'abus de majorité, mais également de l'abus de minorité.

En outre, les textes évoluent, notamment pour favoriser des structures sociétaires plus équilibrées, comme la société à directoire et conseil de surveillance, d'origine allemande, voire pour dissocier le président et le directeur général.

 

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13 mars 2018

Enseignements : Droits sectoriels de la régulation, semestre de printemps 2018

Le droit sectoriel de la régulation bancaire constitue un appareillage régulatoire très spécifique et particulièrement contraignant à la fois de la part des États sur lesquels les opérateurs bancaires continuent de s'appuyer et de la part du système bancaire lui-même. Cette spécificité tient notamment au fait qu'il s'agit d'une régulation qui prend prise directement sur les opérateurs eux-mêmes : les banques. En cela, c'est une régulation préventive des crises systématiques par une discipline publique exercée par les Banques centrales sur des opérateurs dont il est considéré comme adéquat qu'ils "tiennent" le secteur, lequel a vocation à "tenir" l'économie et à l'alimenter, soit l'économie que l'on dit "réelle", soit l'économie financière dont les banques sont les principaux intermédiateurs. C'est donc une Régulation qui prend le plus souvent la forme d'une prise directe sur les opérateurs, c'est-à-dire d'une "Supervision", voire qui s'internalise dans les opérateurs, c'est-à-dire d'un appareillage structurel de "Compliance".

Il convient de voir plus longuement les règles d'intelligibilité, de voir les questions ouvertes, avant de prendre un texte pour s'exercer au commentaire. 

Pour comprendre ce droit sectoriel, il convient donc de partir des techniques de supervision des opérateurs et de mesurer la connexion qui a été opérée entre la Supervision et la Régulation. En outre, une tension très forte existe entre la dimension politique de la Régulation bancaire dans laquelle le Régulateur bancaire appartient à l’État et le fait que l'activité bancaire est mondiale et situe l’État dans le rôle de débiteur. Une même tension est observable entre l'impératif de transparence, liée à la notion de Régulation, et la notion de "secret" qui est ou était inhérente à l'activité bancaire.

Une fois cela fait, apparaissent un certain nombre de questions ouvertes, notamment :

  • Le Droit de la Régulation bancaire doit-il et peut-il dépasser les frontières nationales ?
  • La dimension politique de la Régulation bancaire
  • Juridiquement, une Banque centrale est-elle une banque comme une autre ?
  • Régulation, Droit bancaire, Droit de la concurrence, Droit public, Droit des contrats, Droit pénal
  • Le mouvement : Régulation, Supervision, Compliance est-il propre au secteur bancaire ?

Cela permet dans un troisième temps de faire le commentaire des dispositions du Code monétaire et financière (article L.141-1 s.) qui déterminent les missions de la Banque de France. A cette occasion, se pose la question suivante : la Banque de France est-elle un Régulateur ?

 

 

 

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Consulter les première pistes documentaires sur le droit de la régulation du secteur postal ci-dessus :

7 mars 2018

Enseignements : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018

La régulation a longtemps été une affaire technique, voire technocratique. Mais les juges ont été présents, d'abord d'une façon périphérique, à travers le contrôle de légalité que les juges administratifs assurent sur la façon dont l'État exerce ses pouvoirs.

Les choses ont vraiment changé lorsque, sous l'influence de l'Europe, le Régulateur lui-même, parce qu'il avait déplacé son centre de gravité de l'ex ante vers l'ex post, a été qualifié par le juge judiciaire de "Tribunal".

Dès lors, la procédure a pénétré d'une façon essentielle dans le système.

Ainsi, les juges eux-mêmes, à l'occasion des recours, voire en premier ressort, ont pu se concevoir eux-mêmes comme des régulateurs.

Cela nous rapproche de la conception anglo-saxonne du rapport entre le droit et l'économie.

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7 mars 2018

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Urbain-Parleani, I., et Conac, P.-H., (dir.), Regards sur l'évolution du droit des sociétés depuis la loi du 24 juillet 1966, Dalloz, 2018, 346 p.

 

 

La grande loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales a fêté son cinquantième anniversaire. Même si elle s'est fondue en 2000 dans le Code de commerce, il convenait de célébrer la dernière codification napoléonienne du droit des sociétés commerciales. Le colloque qui s'est tenu sous le haut patronage du ministère de la Justice les 23 et 24 juin 2016 à l'Université Paris Descartes, à l'initiative des Professeurs Isabelle Urbain-Parleani (Université Paris Descartes, CEDAG) et Pierre-Henri Conac (Université du Luxembourg) a été l'occasion de faire le point sur l'évolution du droit français des sociétés et de la loi de 1966.

 

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Consulter la table des matières.

Consulter la quatrième de couverture.

 

 

Consulter la présentation des contributions suivantes :

Parleani, G., Multiplication et renouvellement des sources du droit des sociétés depuis la loi du 24 juillet 1966.

Germain, M., La contractualisation du droit des sociétés.

Daigre, J.-J., La financiarisation du droit des sociétés.

Couret, A., Les commandements de la gouvernance.

Trébulle, F.-G., Les valeurs : La RSE et l'éthique.

 

 

6 mars 2018

Enseignements : Droits sectoriels de la régulation, semestre de printemps 2018

Le secteur de l'énergie s'est institutionnalisé sur l'électricité et le gaz. Il convient donc ici de regarder son fonctionnement institutionnel et procédural dans un tel cadre, puisqu'il ne s'agit plus de réfléchir sur son "cadre".

Un certain nombre de questions ouvertes se posent, notamment :

  • Faut-il souhaiter plus de principe concurrentiel dans le secteur énergétique ?
  • Entre Régulation énergétique et Régulation environnementale, qui décide de jure de l’équilibre ?
  • Le Régulateur de l’Énergie est-il le Superviseur des opérateurs du secteur ?
  • Le Régulateur de l’Énergie est-il en charge de l'application du Droit de la concurrence dans le secteur énergétique ?
  • Le contrat est-il l'avenir de la Régulation énergétique ?
  • Existe-t-il par le Droit une Europe de l’Énergie ?
  • Le Conseil supérieur de l'énergie est-il un Régulateur ?

Cela permet enfin de déboucher sur l'étude d'un cas :

L'arrêt du Conseil d’État, 13 mai 2016, Société Voltalis

 

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1 mars 2018

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Lerong, L., Bitcoin: Speculative Bubble, Financial Risk and Regulatory Response,  Journal of International Banking and Financial Law (2018), Vol. 33(3), pp. 178-182.

Lire l'article.

 

1 mars 2018

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Dedieu, D., et Gallois-Cochet, D., Obligations et responsabilité des dirigeants dans le cadre des exigences de compliance en droit français, in Bulletin Joly Sociétés, Lextenso, n°3, mars 2018, pp.173-184.

 

 

L'étude appréhende les dispositifs de compliance résultant des lois Sapin 2 et Vigilance sous l'angle des dirigeants de sociétés. Elle examine l'identité des dirigeants responsables de ces deux dispositifs et la nature des obligations préventives leur incombant personnellement. Elle analyse enfin les sanctions, tant répressives qu'au titre de leur responsabilité civile personnelle, encourues par ces dirigeants ès qualité pour tout manquement à ces dispositifs préventifs.

 

 

 

Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier "MAFR - Regulation & Compliance".

1 mars 2018

Organisation de manifestations scientifiques

28 février 2018

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : A. Supiot, "De la citoyenneté économique", Entretien réalisé par Thibault Le Texier, in Démocratiser l'entreprise, Esprit n° 442, 2018.

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Consulter l'article.

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Les étudiants de Marie-Anne Frison-Roche peuvent consulter l'article en texte intégral.

28 février 2018

Base Documentaire : Doctrine

Référence générale : Tûrk, P. et Vassar, Ch.(dir.), La souveraineté numérique. Le concept, les enjeux, Maré & Martin, 2018.

26 février 2018

Blog

Les cryptomonnaies semblent être admises, délivrées de l’État. Et beaucoup s'en sont réjouis.

Reprenons la question du côté du Droit.

On se souvient de l'article de Carbonnier : L'imagerie des monnaies (1968), voyant dans le visage de César gravé sur la pièce l'image de l’État lui-même, garant de tout le système monétaire et cambiaire.

On se souvient des discussions sur l'image de l'Euro, comment chaque État de la zone pouvait exprimer son existence alors que la garantie était commune et concentrée dans une même Banque centrale, préférant un bâtiment public à un personnage.

Aujourd'hui les monnaies pour être virtuelles n'en ont pas moins une "image".

L'on pourrait même dire qu'elles n'ont que cela, puisque ce n'est plus l’État qui, par le visage de César y est inséré.

Mais d'autres visages peuvent s'y imprégner. Le Droit pourrait-il y trouver à redire, car certaines figures seraient-elles "reprochables" car seul César serait au-delà de tout reproche ? Le Droit pourrait-il en tirer des conséquences, car certaines figures seraient-elles "engageantes", moins que celle de César mais tout de même un peu ?

Certes, pas des visages que le Droit pénal récuse, pas celui de Landru, pas celui d'Hitler. Mais d'autres personnages historiques moins nettement bannis, dans cette période où l'on soutient aisément que tout serait "discutable" et de ce fait admissible et que d'ailleurs tout serait "à discuter", la monnaie exprimant ainsi ce flot de discussion, discours qui passe de main en main, de post en post sur les réseaux virtuels ?

Toujours est-il que des figures font bloc autour d'elles. Cela est particulièrement vrai dans des communautés qui peuvent ainsi les élire pour se faire confiance entre membres: exactement comme leur "César à eux", et se connaissant ainsi entre eux, se prêter plus aisément en toute confiance, se payer entre eux, tandis qu'ils ne prêteraient plus aux autres, n'achèteraient plus aux autres.

Pourquoi non. Puisqu'on accepte le principe de cette monnaie-là, assise sur la seule sécurité technique (du double cryptage) et sur la confiance entre les personnes (intersubjectivité d'un cercle qui s'est choisi), sans surtout évoquer la question du débiteur en dernier ressort, afin de pouvoir récuser César et les finances publiques.

Mais prenons l'hypothèse où la figure incrustée dans la monnaie virtuelle est celle de Jésus. Et l'hypothèse n'est pas d'école.

En effet les "monnaies religieuses" se multiplient.

Et les plateformes qui les proposent insistent sur le fait que ces jetons qui s'échangent entre les personnes qui croient en Jésus accordent une grande confiance dans le "fils de Dieu" et se font donc tout particulièrement confiance les unes aux autres, par exemple dans leur capacité respective à tenir leur engagement. En dehors du Droit. Sur leur capacité respective à s'aider les uns les autres. En dehors du Droit.

Faut-il donc oublier l'affirmation comme quoi il fallait "rendre à César ce qui était à César" ?

Posons-nous quelques questions en Droit.

- Les réflexions sur ce qui pourrait ou devrait être la "régulation" des monnaies non-étatiques, qu'on les nomme virtuelles ou non (en quoi cela change-t-il la nature de la monnaie ?), qu'on les sécurise par la technologie du cryptage ou/et par la décentralisation de l'information, doivent-elles aussi porter sur les images ?

- Les monnaies non-étatiques le sont-elles à un tel point que l'image religieuse, dès l'instant qu'elle n'est pas contraire à l'ordre public, est-elle admissible, le principe constitutionnel de laïcité ayant pour objet et pour effet non seulement de neutraliser la portée religieuse des objets religieux mais encore de protéger la liberté religieuse ?

- Les "monnaies religieuses" peuvent-elles être protégées et avoir une portée économique et financière spécifique, comme l'admit la Cour suprême des États-Unis, dans l'arrêt Hobby Lobby du 30 juin 2014 ? L'Europe n'est pas les États-Unis.

- Si l'image de Jésus est incrustée sur la monnaie, peut-on considérer que le corpus y est aussi inséré de sorte que la plateforme qui attire ainsi une clientèle particulièrement intéressante (solvable, "responsable", tenant ses engagements, etc.) ? Cette insertion du corpus religieux, comme l'était l’État à travers le visage de César s'opérerait non de jure mais de facto, de sorte que l'entreprise qui tient la plateforme devrait en répondre à l'égard des tiers par la croyance de fait que cela a pu engendrer chez les tiers.

- En outre, ces "monnaies religieuses" ne produisent-elles pas un risque systémique spécifique ? Non pas que telle ou telle religion pourrait collapser, ou telle ou telle effigie religieuse subir une décote avec un effet domino sur tous les saints, vagues de doute provoquant une défiance de tous les fidèles car les diverses religions se portent bien, mais justement parce que la marque de ces communautés religieuses auxquelles ces plateformes en appellent spécifiquement est de faire prévaloir "leur Loi" par rapport à la loi de l’État, jugée inférieure puisqu'elle ne vient que des hommes et non de Dieu.

Paul Veyne a montré comment l’État et le Droit se sont séparés de l’Église.

Et voilà que les Églises se mettent à battre monnaie.

A tout le moins, il conviendra en Ex Post que les fidèles ne viennent pas chercher l’État en garant s'il y a faillite, car César ne se mêle pas des affaires de Jésus. A chacun sa monnaie et chacun à relire Carbonnier, l'un des plus fins lecteurs de la Bible.

 

26 février 2018

Base Documentaire : 02. Lois

Référence complète : Loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité.

 

Lire la loi.

22 février 2018

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Malaurie-Vignal, M., Concurrence - Efficacité économique v/ politique de concurrence ? Réflexions à partir du marché du numérique, Contrats Concurrence Consommation n° 2, février 2018, repère 2.

L'article peut être lu par les étudiants de Sciences po via le Drive dans le dossier "MAFR - Régulation & Compliance"

22 février 2018

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète :  Aranda Vasquez, A., Affaire Generali : la Cour de cassation précise les caractéristiques de l'obligation, in Petites affiches, février 2018, n° 39, pp.12-15.

 

 

"L'affaire Generali connaît un nouvel épisode. La Cour de cassation vient préciser les caractéristiques essentielles de l'obligation. Elle revient sur la position de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 juin 2016 (n°15/00317), en décidant que le remboursement du nominal n'est pas une caractéristique essentielle de l'obligation. La plus haute juridiction de l'ordre judiciaire apporte ainsi un heureux éclairage en la matière."

 

 

 

Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier " MAFR- Regulation & Compliance "

21 février 2018

Enseignements : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018

L'on a vu la place centrale que la répression des abus de marché occupe dans le droit de la régulation bancaire et financière, puisqu'elle n'est qu'un moyen d'efficacité des principes positif d'intégrité et de transparence des marchés.

Il convient de reprendre cette question à travers une perspective plus générale, notamment à travers le Droit pénal et le droit européen.

En effet, dans le même temps et parce qu'il s'agit de mécanismes qui ne peuvent pas faire sécession avec le système juridique, sa structure et ses fondements, l'on  pourrait penser que la répression en matière bancaire et financière est une déclinaison du droit pénal général, qu'elle en emprunte et en respecte les principes généraux, concevant des infractions spéciales pour les besoins qui lui sont propres. Ainsi, tout ce qui caractérise le Droit pénal, l'élément intentionnel de l'infraction, le caractère restrictif de l'interprétation des textes, le principe de la personnalité des délits et des peines, le système procédural indissociable des règles substantielles (comme les charges de preuve ou le principe non bis in idem) devrait s'appliquer dans des infractions générales qui concernent le secteur, comme l'escroquerie ou l'abus de confiance comme dans les infractions plus particulières, comme l'abus de biens sociaux, voire des infractions spécifique comme le blanchiment d'argent.

Mais et tout d'abord, par souci d'efficacité, le droit a tout d'abord développé un système de répression qui a emprunté d'autres méthodes, imprégnées avant tout du souci d'efficacité. En outre, le droit a organisé une sorte de double jeu répressif, par un droit administratif répressif à la disposition des régulateurs, qui prend assez souvent distance par rapport au droit pénal classique, lequel continue pourtant de s'exercer.

Les tensions ne peuvent qu'apparaître. A l'intérieur du droit pénal, dont les principes sont assouplis alors que la rigidité du droit pénal est dans sa nature même, dans l'articulation du droit pénal avec le droit administratif répressif, guidé par le service efficace de l'ordre public de marché, les Cours constitutionnelles tentant de garder un équilibre à l'ensemble. 

Il faut sans doute prendre acte que contrairement aux principes classiques, le droit pénal financier n'est plus autonome du reste de la régulation, la répression devient objective, l'efficacité est son critère et ses objectifs sont systémiques. La loi dite "Sapin 2" le manifeste en internalisant tout le dispositif répressif dans les opérateurs eux-mêmes, devenant à la fois les assujettis et les agents d'effectivité de la Régulation.

 

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14 février 2018

Enseignements : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018

Le secteur bancaire et financier d'une part et le droit de la concurrence correspondent à deux logiques différentes, alors même que le droit de la concurrence interfère nécessairement sur ces secteurs, puisque les entreprises financières et bancaires proposent des services à des consommateurs finaux. C'est pourquoi, bien qu'au départ protégé de l'applicabilité du droit de la concurrence en raison de sa spécificité, ces secteurs ont été petit à petit conquis. Ils l'ont été par le triple biais du contrôle des concentrations, par la sanction des pratiques anticoncurrentielles et par la prohibition des aides d'État. La directive Marchés des Instruments Financiers (MIF) avait adhéré pleinement au principe concurrentiel. 

Mais après ce premier temps, un nouvel équilibre est en train de se mettre en place. Ainsi,  la directive MIF 2 a tiré les leçons des dégâts engendrés par un principe de concurrence sans partage sur les marchés des instruments financiers. De la même façon, les juridictions supérieures ont infléchi le principe de concurrence en reconnaissant la nécessité d'organiser des relations interbancaires, notamment dans les moyens de paiement. L'on constate d'ailleurs que la Commission européenne a su infléchir les principes pour gérer la crise financière de 2008-2009. Plus encore, la construction de l'Union bancaire crée un nouvel équilibre institutionnel entre logique concurrentielle et logique bancaire, en créant un continuum entre Banque centrale et Commission.

C'est pourquoi la logique concurrentielle qui conduit à l'élimination des entreprises faibles, cette voirie se produisait par le mécanisme juridique de la faillite a été tempérée par des textes spéciaux pour les établissements bancaires et financiers, puis remplacés par la "résolution bancaire" confiée aux Banques centrales, outil de régulation qui se substitue au Droit commun des procédures collectives, ce qui n'est pas sans poser de difficulté.

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14 février 2018

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Pando, A. , Les propositions de la professions comptable pour le plan pour la croissance et la transformation des entreprises, Petites Affiches, 14 février 2018, p.4 à 6.

Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le drive dans le dossier MAFR - Régulation & Compliance.

 

Les experts-comptables demandent :

  • que l'entreprise individuelle est une personnalité juridique autonome (pour protéger l'entrepreneur) mais un régime fiscal et social pourtant harmonisé puisqu'il s'agit d'un entrepreneur ;
  • de favoriser la transformation de l'entreprise individuelle en société, par un sursis d'imposition ;
  • de remédier à la sous-utilisation du dispositif "Dutreil" pour la transmission d'entreprise, parce que trop lourd, en supprimant l'obligation de déclaration annuelle et de conservation collective des titres, pour n'imposer cela qu'aux seuls bénéficiaires de la transmission d'entreprises ;
  • d'inciter à prêter pour reprendre des entreprises en accroissant la déduction des intérêts d'emprunt ;
  • d'inciter à des financement alternatif pour les petites entreprises ;
  • de supprimer les restrictions territoriales concernant les allégements fiscaux d'incitations à la recherche, notamment en matière de brevet ;
  • de supprimer le caractère optionnel du régime fiscal des sociétés mère-fille, qui ne se justifie que par le mécanisme de l'avoir fiscal ;
  • de développer le crédit d'impôt pour le développement international de l'entreprise ;
  • de rétablir l'imputabilité des déficits réalisés à l'étranger, ce qui incite également au développement international.

13 février 2018

Enseignements : Droits sectoriels de la régulation, semestre de printemps 2018

Le droit sectoriel de la régulation de l'activité postale et des acteurs du secteur postal sera traité en trois temps :

Les règles d'intelligibilité ; les questions ouvertes ; un cas exemplaire.

Pour comprendre ce droit sectoriel, il convient d'en poser son objet, son espace et ses institutions, à travers l'histoire comparé des différents systèmes juridiques.

Une fois cela fait, apparaissent un certain nombre de questions ouvertes, notamment :

  • Peut-on distinguer l'activité postale et les opérateurs postaux ?
  • La place de la concurrence dans le secteur postal
  • Le poids comme critère
  • Le moyen de transport
  • Distinction contenant et contenu
  • La nature politique de l'activité postale
  • La "Banque Postale" est-elle une banque ordinaire ?
  • Banque Postale / Orange Bank
  • Le contrat entre le groupe La Poste et l’État : une scorie du passé ?
  • Le "contrat de présence postale"
  • etc.

Cela permet enfin de déboucher sur l'étude d'un cas : .

Quelle est, notamment au regard du droit de l'Union européenne, la portée de la décision du   Conseil Constitutionnel, 4 février 2010, Loi relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales ?

 

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7 février 2018

Enseignements : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018

Dans une conception classique et du Droit et du "libre marché", le principe est la liberté d'action de la personne. Même si l'exercice de cette liberté, voire d'un droit subjectif peut causer un dommage, par exemple un dommage concurrentiel, c'est en quelque sorte le prix légitime d'une société libre et concurrentielle. Ainsi dans une conception  libérale, seul l'abus est sanctionné, c'est-à-dire l'exercice fautif que l'on fait de sa liberté ou de son droit, allant parfois jusqu'à l'exigence d'une faute qualifiée.

Mais les secteurs bancaires et financiers ne sont pas gouvernés par le principe de libre concurrence. Ils sont gouvernés par le principe de régulation, le principe de concurrence n'y a qu'un rôle adjacent. Cela ne pourra qu'engendrer de graves difficultés lorsque le Droit de la concurrence et le Droit bancaire et financier font s'appliquer d'une façon cumulée ou confrontée sur une même situation.

Cela explique l'état du droit des "abus de marché", souvent désigné sous leur leur appellation anglaise : Market abuses (ainsi le nouveau Règlement communautaire sur les abus de marché est dit Règlement MAR (Market Abuses Regulation) et la directive qui l'accompagne MAD (Market Abuses Directive) .

Il sanctionne un certain nombre de comportements.

Mais il n'exprime plus des exceptions par rapport à un principe : des fautes par rapport à des libertés ou à des droits. Il exprime des moyens par rapport à des principes dont la sanction des abus ne constitue que la concrétisation de principes dont ils sont la continuité même : l'efficacité du marché, son intégrité, sa transparence, l'information de l'investisseur.

C'est pourquoi la sanction des abus de marché ne sont pas du tout un phénomène périphérique par rapport à la Régulation des marchés financiers et à l'activité et au fonctionnement des bancaires, comme l'est le Droit pénal : elle est au contraire à la fois ordinaire et centrale.

Cela donne une toute autre dimension à la question lancinante de la sanction pénale et de la sanction administrative des abus de marché.

 

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Consulter le Plan de la leçon sur les abus de marché

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7 février 2018

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Leclerc, O., Protéger les lanceurs d'alerte. La démocratie technique à l'épreuve de la loi, coll. "Éxégèses", LGDJ Lextenso, 2017, 106 p.

 

Les lanceurs d'alerte ont acquis une place nouvelle dans l’espace public. On leur doit la révélation de scandales sanitaires comme financiers. De délateurs, ils sont maintenant vus comme des défenseurs de l'intérêt public. Cet ouvrage analyse la manière dont le droit français a accompagné cette reconnaissance du rôle positif des lanceurs d'alerte et les a protégés contre les mesures de rétorsion.

 

Lire la quatrième de couverture.

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6 février 2018

Base Documentaire : 09. Juridictions étrangères

31 janvier 2018

Enseignements : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018

Le droit étant solide par la précision des définitions, il convient tout d'abord de distinguer la régulation - différente de la réglementation -, le régulateur - différent du superviseur, le secteur bancaire - différent du secteur financier.

De la même façon, il n'est pas évident de repérer qui est "régulateur". Car cela est incontestable pour "l'Autorité des Marchés Financiers" (AMF), cela l'est moins pour l’État, qui le prétend encore, pour le juge qui y prétend désormais. Tandis que des entreprises par leur fonction (entreprises de marché) ou par leur puissance (plateforme) sont peut-être des régulateurs mais ne veulent surtout pas d'un tel statut qui implique des responsabilités.

Le régulateur est au centre des systèmes de régulation. Cela ne va pas de soi, notamment dans des système juridiques légicentrés. Ainsi, l'on continue à se demander si le régulateur est légitime, n'admettant ses pouvoirs et son action qu'en tant que rattaché à l’État, associant alors le régulateur à la forme qu'il prend : l'Autorité Administrative Indépendante (A.A.I.). Cela met à l'écart les régulateurs professionnels et l'autorégulation et rend difficile les structurations supra-nationales.

De fait, les secteurs bancaires et financiers mélangent les deux systèmes, notamment parce que les "entreprises de marchés", sociétés de droit privé, exercent une fonction de régulation. En effet, le régulateur se définit par son but, son effet et finalement est admis avant tout parce qu'il est efficace. Le droit doit alors contribuer à sa crédibilité et à sa puissance. C'est le droit qui organise sa nomination, son indépendance, son impartialité, le dote de pouvoirs, lesquels sont aussi bien Ex Ante qu'Ex Post. Si le droit le limite, c'est pour lui permettre d'être admis comme puissance légitime.

La tendance est ainsi d'appréhender le régulateur bancaire et financier par ses pouvoirs : adoption de normes générales et abstraites, sanctions, médiation, composition, résolution. Mais ne convient-il pas plutôt de définir le Régulateur par sa mission ? Si l'on va dans cette voie et que l'on se détache du statut d'AAI pour ne prendre en considération que la mission, l'on est conduit à distinguer le Régulateur et le Superviseur. Dans cette perspective, le statut de la Banque Centrale devient incertain.

Pour commencer, il convient de commencer par le système français, qui repose sur d'une part un "régulateur financier", l'Autorité des marchés financiers", et un superviseur bancaire, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'étendue de leurs pouvoirs est telle que la question de leur contrôle est particulièrement importante et le contentieux de leurs décisions très développé. Les deux institutions sont nettement distinctes, alors que leurs missions sont finalement proches, de droit et de fait.

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31 janvier 2018

Base Documentaire : Soft Law

29 janvier 2018

Enseignements : Droits sectoriels de la régulation, semestre de printemps 2018

Le droit sectoriel de la régulation des télécommunications sera traité en trois temps :

Les règles d'intelligibilité ; les questions ouvertes ; un cas exemplaire.

Pour comprendre ce droit sectoriel, il convient d'en poser son objet, son espace et ses institutions, à travers l'histoire comparé des différents systèmes juridiques.

Une fois cela fait, apparaissent un certain nombre de questions ouvertes, notamment :

  • le rapport entre la régulation des télécommunications et le droit de la concurrence,
  • la place de la neutralité technologique,
  • la notion de "régulation symétrique",
  • la pertinence de la distinction du contenant et du contenu,
  • le rapport entre la technologie et le droit des personnes,
  • Pourquoi une Loi sur la République Numérique ?
  • etc.

Cela permet enfin de déboucher sur un cas exemplaire. Sera analysée la question de la nature et de la portée de l'obligation ainsi formulée par la loi : "Les opérateurs de services de communications électroniques sont tenus de permettre l'accès par les autorités judiciaires, les services de la police et de la gendarmerie nationale, les services d'incendie et de secours et les services d'aide médicale d'urgence, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou d'interventions de secours, à leurs listes d'abonnés et d'utilisateurs, complète, non expurgée et mise à jour.".

Voilà les faits : Un opérateur de télécommunication transmet sa liste d'abonnés et d'utilisateurs. Des contraintes techniques dont il peut justifier l'existence l'obligent à affecter des opérations non identifiables à un numéro. Le système informatique noue mécaniquement ce numéro à un utilisateur. Les listes ont été communiquées aux autorités publiques et à partir de celle-ci un abonné de cet opérateur est poursuivi par le ministère public pour avoir accédé à des sites illicites par son téléphone et téléchargé du contenu illicite (pédocriminalité). Il est mis en examen et perd son travail, son conjoint agissant contre lui en divorce pour faute.Au bout de six mois, la personne arrive à faire triompher la vérité, en établissant notamment que si son numéro de téléphone est sorti, c'est du fait de ce dysfonctionnement. Le régulateur fait une injonction à l'opérateur de mettre un terme à celui-ci. Les services informatiques de l'opérateur font toutes diligences pour pallier cet incident dont l'opérateur fait établir par huissier qu'il est survenu d'une façon extérieure à sa volonté, communicant l'ensemble des diligences qu'il a toujours entreprises pour se conformer à la loi.

  • Vous êtes le conseil de l'abonné. A quelle voie de droit pensez-vous ?
  • Vous êtes le conseil d'une autorité publique (et laquelle ?). A quelle voie de droit pensez-vous ?
  • Vous êtes le conseil de l'opérateur. A quelle argumentation pensez-vous pour vous défendre ?

D'une façon plus neutre, quelle solution sera plus probablement retenu dans les contentieux susceptibles d'être intentés contre l'opérateur ?

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Consulter les première pistes documentaires sur le droit de la régulation des télécommunications ci-dessus :

26 janvier 2018

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Talesh, S., Pélisse, J., How Legal Intermediaries Facilitate or Inhibit Social Change, working papier, LIEPP, Sciences po, 2018, 57 p.

 

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