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10 juillet 2023

Auditions Publiques

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 Référence complèteM.-A. Frison-Roche, audition par les rapporteures de la Commission des affaires européennes de l'Assemblée Nationale, Sophia Chikirou et Mireille Clapot dans le cadre de l'élaboration du Rapport sur devoir de vigilance des entreprises, 7 juin 2023.

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Ce résumé a été publié après la publication du rapport parlementaire, pour ne pas gêner l'élaboration de celui-ci.

► Résumé de l'audition : À la demande des députées, il n'y a pas eu de présentation  ex cathedra mais plutôt une discussion à partir de questions posées par celles-ci. 

La première demande faite par Sophia Chikirou a été de formuler une définition de ce qu'est la "Régulation", puisque j'ai été présentée au début de l'audition comme ayant eu un rôle déterminant dans l'élaboration du Droit de la Régulation.

J'ai donc expliqué à la fois la façon dont les régulations peuvent être d'origines techniques ou politiques (souvent un mixte des deux), la place corrélative de l'Etat, l'évolution de cela depuis 20 ans, la constance du Droit de la Régulation au-delà de la diversité des secteurs et des sensibilités politiques des Gouvernements successifs, et l'importance du projet Européen.

J'ai montré que le Droit de la Régulation est par nature Ex Ante, porte sur l'avenir qu'il construit, demeure pour maintenir un équilibre par nature instable, l'Autorité de régulation n'étant que l'indice du Droit de la Régulation et non pas sa source.

Puis j'ai montré que la Compliance, dont la Vigilance est la pointe avancée, est le prolongement du Droit de la Régulation, le Droit de la Compliance ayant la même logique Ex Ante, trouvant sa normativité dans les buts poursuivis. Mais elle déploie le Droit de la Régulation et en démultiplie l'ambition puisqu'elle charge les entreprises de concrétiser ses buts, qu'elles le veuillent (RSE) ou qu'elles ne le veuillent pas (par exemple Sapin 2) avec une portée naturellement extraterritoriale.  En cela le Droit de la Compliance est tout à fait ancré, ancré dans le Droit de la Régulation, et constitue une sorte de Révolution, dont la loi de 2017, dite "loi Vigilance", est la plus perceptible manifestation.

C'est ainsi opérée le passage du Droit de la Régulation au Droit de la Compliance, lequel a transformé les Autorités de Régulation, qui construisent, surveillent et maintiennent en équilibre les structures des secteurs en Autorités de Supervision, car la Supervision porte techniquement sur les opérateurs (ce que font les contrôles mis en place par la Vigilance) et non sur les structures, lesquelles sont prises en charge par les opérateurs (par exemple dans les chaines de valeur).

Cela explique que techniquement le Droit de la Vigilance emprunte au Droit de la Régulation et de la Supervision bancaire, car le secteur bancaire gère les risques systèmiques par la solidité et la puissance des acteurs bancaires et les outils sont les mêmes.

On se rend compte aujourd'hui de cette logique systémique de la Vigilance mais cela était déjà visible dès 2016📎!footnote-2966 (M.-A. Frison-Roche, "Le Droit de la Compliance", 2016).

 

La deuxième demande faite par Sophia Chikirou a porté sur le sens du projet de directive, notamment ses enjeux et son effectivité au regard de ces explications, apparaissant comme nouvelles et éclairantes.

J'ai montré que ce texte est effectivement important et doit être compris comme l'expression politique d'une Europe qui a une sorte de "plan".  Ainsi la  CS3D doit se comprendre comme le texte gémellaire de la CSRD. De la même façon la loi de 2017 doit se comprendre au regard de ce plan européen. Lequel doit embrasser le DMA et le DSA. Tout cela est du Droit de la Compliance, dont la Vigilance est, et dès la loi de 2017, la  "pointe avancée". 

Tout le sens, et c'est le même dans tous les textes, est dans les buts. Ce sont des buts systémiques, qui portent sur le futur : éviter dans le futur une catastrophique, faire en sorte par une action présente qu'elle n'arrive pas (but "négatif"), ou (si l'on est encore plus ambitieux) faire en sorte que quelque chose arrive (but "positif") : équilibre climatique, respect d'autrui, égalité effective, probité, dignité, comme principes de fonctionnement des systèmes.

Pour cela, et pragmatiquement puisqu'il s'agit d'obtenir de l'effectivité, l'on repère les organisations qui peuvent réaliser cela : les entreprises. Plus elles sont puissantes et plus cela est possible. La puissance des entreprises n'est pas seulement bienvenue : elle est nécessaire. Le Droit de la Compliance constitue donc, et les textes qui l'expriment, une alliance entre l'Etat et les entreprises, et non pas une défaite de l'Etat (puisqu'il est plus ambitieux que jamais), la puissance des entreprises étant recherchée et devant s'exprimer.

Plus précisément, il s'agit (trilogie essentielle en Droit de la Compliance) d'obtenir l'effectivité, l'efficacité et l'efficience des textes. J'ai expliqué la définition de ces trois notions et leur articulation en pratique, notamment sur le terrain probatoire.

 

La troisième demande faite par Mireille Clapot a porté sur la présentation faite par moi de la logique préventive du système de Compliance, de Vigilance et notamment dans la loi de 2017, mais elle observe que le centre du dispositif est bien la réparation du dommage et non la prévention. 

Effectivement, j'ai donc développé cette question essentielle de l'Ex Ante et de l'Ex Post, pour montrer que les débats avaient lieu à juste titre car le fonctionnement du dispositif n'étaient pas encore fixés par la jurisprudence. Mais si le Droit de la Régulation est bien de l'Ex Ante, le Droit de la Compliance, puisqu'il est entré dans l'entreprise même et dans des supervision, est davantage dans un continuum entre l'avant et l'après : ainsi une notion-clé est la "durabilité" (dans le titre même de la directive) et sous la "responsabilité" ce que l'on demande à l'entreprise c'est avant tout de rendre des comptes de l'usage qu'elle a fait de sa puissance (accountability), mais de sauver le monde (puisqu'à l'impossible nul n'est tenu). Si le dommage est survenu, sa responsabilité est acquise, mais l'enjeu central est de prévenir la survenance d'un dommage systémique, autant que faire se peut, voire d'améliorer les systèmes.

 

La quatrième demande, faite par Sophia Chikirou a porté sur la mise en place par chaque Etat-membre d'une autorité de régulation.

J'ai souligné la différence entre une Autorité de Régulation et, ce dont il s'agit ici, d'une Autorité de Supervision, la mission dont il s'agit ici étant de superviser les entreprises en charge du devoir de vigilance. 

Dans son état actuel le texte ne précise pas la forme juridique institutionnelle que devrait prendre l'organe en charge de cette supervision. La difficulté technique vient du fait qu'il ne s'agit pas d'un secteur et qu'il est difficile de construire un "régulateur sans secteur" ou un superviseur ayant grand pouvoir sur ce qui n'est pas un secteur, sauf à faire autant d'Autorités qu'il y a d'industries concernées, ce qui produirait une myriade d'institutions... C''est sans doute techniquement le sujet le plus difficile dans la transposition, l'exemple allemande pouvant aider le Législateur français.

 

La cinquième demande faite par les deux députées porte sur la façon dont les entreprises peuvent assumer de telles obligations engendrées par ces textes, certains affirmant que cela est impossible.

J'ai expliqué que pour ma part il faut raison garder et que ce sont les juges qui sont gardiens de cela. Les entreprises ne peuvent pas sauver le monde, mais ce n'est pas ce que les textes leur demande et ce serait méconnaitre l'esprit des textes que d'affirmer cela.

Les entreprises ne sont assujetties au devoir de vigilance qu'en raison de leur aptitude à agir (détecter, prévenir, éduquer, ajuster les comportements, etc.), c'est-à-dire parce qu'elles "sont en position", non pas parce qu'elles seraient déjà "coupables".  C'est un contresens que de dire cela.

C'est une chance pour l'Etat d'avoir sous sa main des entités qui ont la puissance de porter ses ambitions et c'est aussi pour cela qu'il faut absolument que le Droit de la Compliance, dont la Vigilance fait partie, soit de portée extraterritoriale, pour qu'il n'y ait pas d'effet d'aubaine.

L'entreprise fait ensuite ce qu'elle peut. Elle doit donner à voir ce qu'elle fait, dire ce qu'elle fera, le dire aux personnes concernées et au juge qui sera éventuellement saisi, l'exprimer au regard des buts monumentaux (changer le futur...) négatifs et positifs qui donne sens à tout le système : tout cela mais pas plus que cela. 

 

La sixième demande faite par  Mireille Clapot a porté sur l'impact négatif que la loi de 2017, puis potentiellement la Directive, peuvent avoir sur des contrats, notamment internationaux, conclus par des entreprises français.

J'ai tout à fait souligné comme elle le caractère essentiel de cette analyse économique du Droit. C'est pour cela d'une part que dans les contrats les entreprises soient incitées à insérer des "clauses de compliance", dont les "clauses de vigilance" font partie (notion que j'ai proposée), que les juges interprètent et appliquent celles-ci en articulant Droit des contrats et Droit de la compliance, et que leur portée à la fois sur les tiers et sur d'autres territoires soient reconnues.

En effet le Droit de la Compliance, dont la Vigilance est la pointe avancée, est une façon d'humaniser l'économie et non de remettre en cause le principe de liberté qui doit continuer à animer celle-ci. Le contrat est un outil essentiel de détecter et de prévenir et les entreprises doivent pouvoir l'utiliser librement. J'ai développé sur ce point le rôle que le juge, y compris le juge de droit commun, va jouer.

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► Voir dans mes travaux ceux qui peuvent présenter un intérêt au regard de cette discussion menée par les deux Rapporteures⤵️

🕴️M.-A. Frison-Roche, 🎤Le rôle du Juge dans le déploiement du Droit de la Régulation en Droit de la Compliance, et le document de travail sous-jacent :  juin 2023.

🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧La vigilance, pièce d'un puzzle européen, mars 2023.

🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧Penser et manier la Vigilance par ses Buts Monumentaux de Compliance, mars 2023.

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, mars 2022.

🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧L'invention de la vigilance : un terme nouveau pour une Responsabilité en Ex Ante, février 2021. 

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le Droit de la compliance, 2016.

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lire le rapport parlementaire

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5 juillet 2023

Interviews

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche et A. Seban, "Compliance : les cours suprêmes s’emparent de la question de ses enjeux juridictionnels", entretien avec Olivia Dufour, Actu-Juridique, 5 juillet 2023.

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💬lire l'entretien

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► Présentation de l'entretien par la journal : "Le 2 juin dernier s’est tenu au Conseil d’État un colloque fondateur sur le rôle du juge dans la compliance. Le professeur Marie-Anne Frison-Roche et le conseiller d’État Alain Seban, qui ont tout deux contribué aux débats, ont accepté de commenter les principaux enseignements des travaux de cette journée.".

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► Questions posées

  • Le colloque « De la régulation à la compliance, quel rôle pour les juges » qui s’est tenu au Conseil d’État le 2 juin dernier a rassemblé juges civils et administratifs. En quoi le juge administratif est-il concerné par la compliance qui semble plutôt une affaire d’entreprises et donc de justice civile et commerciale ? 
  • Vincent Vigneau, président de la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que la compliance a plutôt vocation à éviter le juge en se situant ex ante, pourtant on découvre que le juge lui-même accepte de plus en plus de se prononcer en ex ante… qu’en est-il ? 
  • Quel peut donc être le rôle du juge dans la compliance ? Peut-il contribuer à faire émerger un droit de la compliance et à l’harmoniser ?  
  • François Ancel semble considérer que le rôle juge va devoir adapter son office à la compliance, il évoque trois concepts : téléologique, soutenabilité et efficacité…
  • Le juge dispose-t-il en l’état de tous les outils nécessaires ? Si tel n’est pas le cas, que faut-il créer ?
  • En quoi le dialogue des juges, civil/administratif, national/européen, national/international, est-il important ?
  • Que veut dire F. Ancel quand il déclare que le juge doit évoluer du constat à la trajectoire ?
  • Existe-t-il des domaines où la compliance entre en conflit avec des principes processuels, par exemple le principe de légalité des peines ?
  • En quoi la notion de « buts monumentaux », que vous avez créée en 2016, a-t-elle trouvé sa place dans le droit ?

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21 juin 2023

Publications

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► Référence complète : M.-A. Frison-RocheLes conditions requises pour favoriser la "contractualisation" du Droit, Document de travail, juin 2023.

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🎤Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à la conférence de clôture du colloque La contractualisation du droit. Acte II, organisé par la Société de législation comparée (SLC) et le Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE-RJ), les 19, 20 et 21 juin 2023.

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📝Il sert aussi de base pour l'article qui sera publié.

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► Résumé du document de travail : 

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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

21 juin 2023

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Favoriser ou pas la « contractualisation » du Droit", conférence de clôture in Société de législation comparée (SLC) et Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE-RJ)La contractualisation du droit. Acte II, Paris, 21 juin 2023.

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Ce colloque de trois demi-journées qui se déroule à Paris est la suite des journées qui se sont déroulées l'année précédente à Rio sur le même thème.

L'ensemble constitue la base d'un ouvrage à paraître.

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🧮Consulter le programme complet de la manifestation

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 La gestion du temps n'a pas permis d'exposer les réflexions élaborées pour conclure cette manifestation. Elles étaient en miroir de la synthèse du sujet exposé en introduction par mon collègue Mustapha Mekki et s'étaient nourries des présentations successives, notamment de celles, très instructives, des orateurs brésiliens. Qu'ils en soient remerciés.

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 Résumé de la conférence préparée : En raison de l'excellente présentation générale du sujet opérée par la contribution introductive du thème et pour ne pas dupliquer celle-ci, parce qu'elle visait à donner une sorte d'état des lieux, la conférence était construite en deux temps pour donner une réponse pratique à une question concrète : faut-il ou non favoriser ce mouvement général de contractualisation qui imprègne toutes les branches du Droit et tous les systèmes juridiques ?

En premier lieu et pour prendre position, l'article vise à appréhender d'une façon unifiée la contractualisation et ce qui n'est qu'un outil parmi d'autres, à savoir le contrat, car en confondant le plus souvent le "modèle du contrat" et la représentation qu'on en a (qui ne correspond guère au Droit des contrats), l'on arrive souvent à des critiques à la fois radicales, dont la symétrie épuise le débat. Une vision qui s'ancre dans les buts visés par les Autorités publiques et les moyens élaborés par les acteurs en position de les manier permet un usage plus profitable des forces. Il demeure que dans cet ajustement des puissances que sont les négociations, les engagements et les accords, l'on ne peut être simplement pour ou contre : il faut avant concevoir en pratique les conditions sous lesquelles ils peuvent s'élaborer et qui sont les gardiens de l'effectivité de ces conditions.

C'est pourquoi en second lieu, l'article développe les façons dont on peut imposer des conditions et des gardiens pour favoriser le modèle contractuel de l'élaboration du droit et de l'action publique, ce qui permet de ne pas en rester au stade de la critique ou à l'attitude de la soumission pure et simple.

Cela suppose que l'on remarque de la distinction juridique à opérer entre la volonté et le consentement et que les conditions de leur réarticulation soient réinjectées, ce qui est fait par le Droit de la Régulation et de la Compliance, ou/et que les intérêts en cause soient effectivement représentés dans les processus, ou/et que les intérêts systémiques et particuliers soient directement protégés. Les gardiens en sont les Législateurs, les Régulateurs et les Juges. L'observation montre qu'ils sont très actifs, dans une dimension que l'on désigne de plus en plus sous le terme d'extraterritorialité, indifférence au territoire dont on doit se réjouir, indifférence que le contrat a toujours permise et à laquelle les Autorités publiques accèdent désormais de plus en plus. Les enjeux notamment dans l'espace numérique et climatique le requièrent.

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En voilà les lignes de force, qui seront donc développées dans l'article à paraître

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19 juin 2023

Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, participation à la table ronde "Vigilance (due diligence)", in Association de droit international (ADI)Symposium des 150 ans de l'ADI/ILA, Paris, 19 juin 2023.

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation 

🧮 consulter les biographies de l'ensemble des intervenants à cette manifestation

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👭👭lire une description du déroulé de la table-ronde

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► Résumé de la présentation : dans une perspective moins internationale que celle adoptée par les autres pénalistes, j'ai souligné que la Vigilance/due diligence prend son sens et son unité dans le Droit de la compliance, dont elle constitue la "pointe avancée", mettant le Juge, mais aussi l'arbitre, au centre.

J'ai souligné l'importance en Droit écononique de cette notion, notamment dans la loi française de 2017 dite "loi Vigilance" et dans la directive européenne en fin d'adoption (Corporate Sustainability Due Diligences - CS3D).

J'ai souligné que ces textes mettent au centre le Juge, comme l'a montré le retentissant jugement du 23 février 2023, les entreprises étant requises de mettre leurs moyens, informationnels, technologiques, financiers, humains et d'implantations, pour tendre vers les Buts Monumentaux arrêtés par les autorités publiques, lesquelles en outre les supervisent.

Ceux-ci visent à donner de l'effectivement à de nouveaux standards, visés expressément par ces textes : Dignité, Probité, Durabilité, Sécurité des systèmes.

Pour cela et c'était le lieu de le souligner, non seulement l'office du juge doit évoluer mais encore celui des arbitres.

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16 juin 2023

Conférences

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 Référence complète M.-A. Frison-Roche, "L'usage des puissances privées par le droit de la compliance pour servir les droits de l’homme" in Joel Andriantsimbazovina (dir.), Puissances privées et droits de l'homme, Université de Toulouse, 16 juin 2023.

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🧮Consulter le programme complet de cette manifestation

📝un article préalablement rédigé à cette conférence sera publié ultérieurement à celle-ci dans l'ouvrage Puissances privées et droits de l'homme .

🚧La conférence est basée sur un document de travail : lire le document de travail

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► Résumé de la conférence : Si l'on suit la tradition du Droit l'on associera la puissance à une source légitime qu'est l'Etat, la puissance publique étant son apanage, les entreprises n'exerçant leur puissance que dans l'ombre portée de cette puissance Ex Ante. La trivialité du Droit économique, dont le Droit de la concurrence serait le cœur, consistant à partir de l'activité des entreprises qui utilisent leurs puissances sur des marchés, relèguent l'action de l'Etat au rang d'exception, admissible si celui-ci qui prétend exercer cette puissance contraire le justifie. La distribution des rôles sont donc inverses, en ce que les places sont échangées, mais le modèle de l'opposition est partagé. Ce modèle de l'opposition épuise les forces des organisations qui sont reléguées à n'être que l'exception. Or, si l'on veut porter de grandes ambitions, par exemple concrétiser des droits humains au-delà du système juridique à l'intérieur duquel les Autorités publiques exercent leurs pouvoirs normatifs, il faut s'appuyer sur une nouvelle branche du Droit, remarquable par son pragmatique et par l'ampleur des ambitions, y compris humanistes, qu'elle porte : le Droit de la Compliance.

Il apparaît que le Droit de la Compliance est ainsi la branche du Droit qui fait porter le souci d'autrui, concrétisé par des droits humains, par les entités en position de le satisfaire, que sont les entités systémiques, dont les grandes entreprises sont les sujets de droit directs (I). Il en résulte une nouvelle répartition entre les autorités publiques, légitimes à formuler le But Monumental de protéger les êtres humains, et les organisations privées, qui s'ajustent à cela selon le type de droits humains et au regard des moyens mis en place pour les préserver. Les entreprises sont recherchées parce qu'elles sont puissantes, en ce qu'elles sont en position de concrétiser les droits humains, dans leur indifférence au territoire, dans la centralisation des informations, des technologies et des moyens économiques, humains et financiers. Cette alliance est essentielle pour que le système ne conduise pas à un transfert de choix politique et que cela aboutisse à une efficience systémique. Il en résulte une nouvelle définition de la souveraineté telle qu'on la voit se dessiner dans l'espace numérique, lequel n'est pas un secteur particulier puisque c'est le monde qui s'est digitalisé, la question climatique justifiant la même nouvelle répartition des rôle (II). Ce qui reste à élaborer est le système probatoire par lequel les entreprises donnent à voir qu'elles utilisent leur puissance pour cela, d'une façon effective, efficace et efficiente ((III). 

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L'insertion de la conférence dans le débat plein d'intérêt dans un colloque de deux jours exprimant une hostilité de principe à l'égard des entreprises et le meilleur usage des 20 minutes alloués pour traiter le sujet a justifié un traitement moins organisé et moins technique du thème.

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14 juin 2023

Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Compliance et droit processuel", in B. Deffains, M.-A. Frison-Roche et J.-B. Racine (dir.), Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université Panthéon-Assas (Paris II), Compliance : Obligation, devoir, pouvoir, cultureUniversité Panthéon-Assas, Salle des Conseils, 14 juin 2023.

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🧮Consulter le programme de cette manifestation

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🎤consulter l'autre intervention faite lors de la première journée de ce colloque : "L'obligation de compliance, entre volonté et consentement : obligation sur obligation vaut

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► Résumé de la conférence : après avoir renvoyé au chapitre qui dans l'ouvrage sur La juridictionnalisation de la Compliance, traite plus particulièrement du Droit processuel!footnote-2987, la conférence est construite sur 5 développements, qui sont autant de progression.

Le premier développement porte sur le fait que les rapports entre le Droit de la Compliance et le Droit processuel sont très difficiles parce qu'on affirme souvent soit qu'ils n'ont tout simplement rien à voir l'un avec l'autre, soit qu'ils ont tout pour se déplaire. Cela tient à la réduction que l'on ferait de la Compliance à des process et à la place mécanique qu'y prendrait les algorithmes qui pourraient pourvoir à tout.

La Compliance aurait même pour objet et pour effet que l'entreprise, et ses dirigeants, n'entrent jamais en contact avec un Juge, le procureur étant alors leur meilleur allié pour cela...

Dans un 2ième temps, j'ai rappelé l'idée, très courante, comme quoi le Droit processuel serait une sorte de "tribut" que l'Etat de Droit exige, plombant certes les entreprises face à des entreprises vivant dans des systèmes qui n'existent pas un tel prix....

Mais beaucoup soulignent que le Droit processuel pourrait devenir un modèle. Cela peut se justifier et s'anticiper techniquement parce que cela s'est déjà produit dans le Droit de la Régulation et que le Droit de la Compliance est le déploiement de celui-ci!footnote-2988.

Dans un 3ième temps, j'ai donc travaillé sur l'alliance s'opérant entre les deux, la procédure (et non plus process) venant modifier la compliance et par là-même la renforcer, évoquant la façon dont cela peut se manifester techniquement!footnote-2989.

Dans un 4ième temps, j'ai recherché ce qui sera la "procédure naturellement adéquate" à la Compliance : celle qui intègre la durée et l'élaboration de "solutions", ce à quoi renvoie la notion de "durabilité" qui est centrale dans le Droit substantiel de la Compliance.

Dans un 5ième temps et y consacrant plus de temps, j'ai pointé là où l'innovation doit être la plus forte : la preuve, l'obligation probatoire étant la "part totale" de l'obligation de compliance. Cette question majeure sera d'ailleurs l'objet du cycle de colloques en 2024.

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14 juin 2023

Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L'esprit des Lois en matière de vigilance", in Les Rencontres du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C), Réalités et défis de la CSRD - Perspectives du devoir de vigilance, Paris, 14 juin 2023.

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🎥regarder la video de la partie autonome de l'intervention

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🧱lire la description faite des interventions des autres intervenants à la Table-ronde

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L'intervention a pris place dans la troisième table-ronde consacrée aux Perspectives du devoir de vigilance, la première table-ronde ayant été consacrée aux enseignements que la DPEF peut fournir pour la CSRD, la deuxième ayant eu trait aux travaux de transposition de la CSRD.

🧮Consulter le programme complet de cette manifestation annuelle

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► Résumé de l'intervention : En considération et en complément de ce qui a été dit, expliqué, voire affirmé par d'autres intervenants, j'ai souligné que la "vigilance" n'est pas une "réglementation" comme une autre, mais la pointe avancée d'un très vaste mouvement, le Droit de la Compliance, dans lequel la loi de 2017 est motrice et pour l'application de laquelle le Juge, qui est du fait de la volonté du Législateur au centre, prend déjà en considération la CS3D, texte gémellaire de la CSRD.

Il ne faut pas percevoir les textes isolément. Si on les isole les uns des autres, ils deviennent comme incompréhensibles, leur sens semblant incertain, voire menaçant : il faut comprendre l'esprit de ces textes qui sont effectivement nouveaux, parce qu'ils ont l'ambition de fournir des réponses au monde nouveau dans lequel nous sommes entrés. De cette ambition politique, qui prend forme juridique, nous devons nous réjouir Tous, nous devons travailler à ce que cela marche : Législateurs, entreprises, auditeurs, Régulateurs et Juges.

Si l'on ne s'arrête pas à la lettre, ce qui serait réduire la Compliance à la conformité, alors que le Droit de la Compliance, notamment la Vigilance, est le prolongement de la Régulation, trouve son sens dans les Buts, l'on voit que la loi de 2017, dite "loi vigilance", qui recopie toutes les techniques de la loi dite "Sapin 2", donne des buts simples aux entreprises assujetties : détecter et prévenir les atteintes à l'environnement et aux droits humains dans les chaines de valeur. 

La logique est donc Ex Ante.

Cette logique Ex Ante est conservée par la directive CS3D.

Le Juge y est pourtant central. Mais la responsabilité, dont les ONG vont lui demander le déclenchement, est elle-même une "responsabilité Ex Ante", les procès de Compliance étant comme des procès en "responsabilisation", pour que les entreprises agissent conformément aux Buts fixés par le Législateur. 

Cela transforme l'office du Juge ; il doit trouver des solutions efficaces pour l'avenir. La discussion et le principe du contradictoire vont monter en puissance. La médiation va être favorisée. Les parties prenantes et l'entreprise vont devoir se rapprocher, cette méthode voulue par le Législateur pour élaborer le plan de vigilance va se poursuivre dans l'instance judiciaire venant en appui.

Cela transforme aussi l'entreprise, et le rôle joué par ceux qui accréditent l'information sur l'action et les stratégies à long terme de celle-ci : les auditeurs ont donc un rôle central.

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