21 mars 1804

Base Documentaire : 1. Code civil

1130

 

Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.

 

On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit, que dans les conditions prévues par la loi.

 

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