April 16, 2018

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Cresp, M., La comaternité en droit français, in Petites Affiches, avril 2018, n°76, pp. 14-21.

 

 

La comaternité correspond à l'établissement d'un deuxième lien de filiation maternel, l'enfant ayant alors deux mères indépendamment de toute adoption. Bien qu'étrangère au droit français, elle pourrait émerger sur notre scène juridique nationale, soit au travers de revendications sociales se basant sur notre droit interne (I), soit par le biais du droit international privé (II). Le présent sujet illustre la nécessité de réfléchir à un droit de la filiation cohérent et global, à défaut de quoi la réception, en droit, de la dissociation des figures de la maternité ne manquera pas de continuer à souler des difficultés.

 

April 28, 2016

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Dekeuwer-Défossez, F., L'intérêt de l'enfant dans le droit de la filiation : les enseignements de l'affaire Mandet, RLDC, n°136, avril 2016, p.39-42.

L'article s'appuie sur l'arrêt rendu par la CEDH du 14 janvier 2016, Mandet c/ France. Par cet arrêt, la Cour européenne contredit la Cour de cassation, dans son arrêt Mandet rendu par la Première chambre civile de la Cour de cassation le 26 octobre 2011 qui avait posé que l'intérêt supérieur de l'enfant ne justifie pas en soi de contraindre celui qui est juridiquement son père à se soumettre à une expertise sanguine pour que soit efficacement contestée par un tiers le lien de filiation.

Par cet arrêt, la CEDH affirme que la filiation d'un enfant doit être déterminée selon "l'intérêt supérieur de l'enfant". Mais la Cour européenne des Droits de l'Homme définit cet intérêt de l'enfant comme étant celui d'un rattachement à l'adulte avec lequel il a un "lien biologique", ce qui est en lien avec son "droit à connaître ses origines".

L'auteur critique cette conception "biologique" de la filiation, conception qui est réductrice.

En outre, l'auteur estime qu'une telle conception n'est pas conforme à la Convention internationales des droits de l'enfant (CIDE) dont l'article 3 pose que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être la considération primordiale : cette prévalence de la biologie la méconnait.

L'auteur critique la CEDH en ce qu'elle ne tient pas compte de la situation de l'enfant qui, depuis le début de l'affaire, est devenu adulte et est lui-même demandeur à ce que sa filiation ne soit pas bouleversée par l'établissement d'un lien biologique.

L'auteur détaille son analyse critique en mettant l'arrêt Mandet dans la jurisprudence de la CEDH elle-même, souligné que "l'intérêt supérieur de l'enfant" ne doit être utilisé que pour départager des intérêts en conflit, ce qui conduit alors à préférer celui de l'enfant. Or, l'auteur souligne qu'ici il ne s'agit plus de confronter les intérêts mais de poser d'une façon radicale ce qu'est l'intérêt de l'enfant, à savoir "connaître la vérité de ses origines", c'est-à--dire "obtenir l'établissement de sa filiation biologique", qui est sa "filiation réelle".

L'auteur relève l'opinion dissidente de la juge Nussberger qui affirme que "sous couvert d'un intérêt de l'enfant stéréotypé, c'est en réalité l'intérêt du père biologique qui a été privilégié".

April 14, 2016

Blog

Le 12 avril 2016, une émission sur France 5 animée par Marina Carrère d'Encausse, Le Monde en face propose un reportage, États-Unis : enfants jetables, expliquant un phénomène qui se répand aux États-Unis.

25.000 enfants en sont victimes chaque année.  Chaque année, le nombre de victimes s'amplifie. Le documentaire est si choquant que la presse!footnote-485 et les réseaux sociaux s'en font l'écho. Cela fait longtemps qu'on en parle, mais le chiffre n'était pas encore aussi astronomique.

Aux États-Unis, chaque année 25.000 enfants adoptés ne donnent pas satisfaction à leurs parents adoptifs. Que font-ils ? Au lieu de soupirer, de les punir, de dire du mal d'eux entre amis, ils passent une annonce sur un site. Ils proposent l'enfant à d'autres adultes pour que celui-ci soit adopté par des tiers. Ils en vantent les qualités, préviennent des défauts. Ils demandent parfois de l'argent, car il faut compenser l'argent déjà dépensé pour l'éducation ou proposer la cession à  titre gratuit.  Il peuvent, puisque la plateforme est un marché ou l'on peut être à la fois offreur et demandeur choisir à leur tour et en même temps un enfant qui correspondra mieux à leur désir, à la représentation qu'ils avaient de leur enfant lorsqu'ils ont adopté le précédent. Ou ils peuvent ne pas le faire, estimant que cette expérience leur a montré que la parentalité leur a apporté plus de soucis que de bonheur. C'est comme ils veulent. Les enfants, dont on peut voir les visages, des scénettes de la vie quotidiennes, sont attrayants, et trouveront sans doute de nouveaux parents et correspondront enfin au "projet d'enfant". Ils ont grandi par rapport à leur première expérience de lien de filiation par volonté et l'on voit dans les films de promotion qu'ils cherchent à démontrer quel "bon enfant" ils sont aptes à être.

Comment peut-on en être arrivé à cet immense marché aux esclaves, dans lequel les adultes traitent des êtres humains comme des peluches, les enfants pour survivre devant correspondre au "projet" que les parents futurs ont d'eux ?

Lire ci-dessous.

Oct. 10, 2015

Blog

Par son arrêt du 28 septembre 2015, la Cour d'appel de Rennes confirme l'annulation de la transcription sur l'état civil français d'une "filiation" de pure convenance, qu'une pratique de maternité de substitution réalisée hors de France avait pour objet de produire.

La pratique de maternité de substitution, qui consiste pour une personne, et plus souvent pour un couple, à demander à une femme de devenir enceinte et à leur "céder" l'enfant à l'instant de sa naissance pour que celui ou ceux qui le reçoivent, généralement avec une contrepartie financière de ce don, en deviennent les "parents", est sanctionnée en droit français par une nullité absolue, au nom du principe de dignité de la personne. En effet, les femmes et les enfants ne sont pas cessibles. Admettre une telle cessibilité, cela serait admettre une traite des êtres humains.

Certains systèmes juridiques tolèrent pourtant cette pratique. Par exemple la Californie, où tout s'achète dès l'instant que l'on "consent" à céder, la loi californienne posant que la femme qui porte et accouche n'est pas la "mère" mais n'est que la "gestatrice" de l'enfant, le Droit pouvant tout dire. C'est pourquoi des personnes ayant un "désir d'enfant" partent hors de la France pour échapper au droit français et reviennent ensuite avec un enfant fruit d'une convention de maternité de substitution (convention de gestation pour autrui - GPA). Comme la pratique est tolérée dans le pays d'où elles reviennent, c'est même pour cela qu'elles ont fait le voyage, elles se prévalent du caractère licite de leur comportement sur ces cieux-là et de l'acte d'état civil qui a été établi dans ce pays, par exemple en Californie, en Inde, en Thaïlande, au Népal (suivant leurs moyens financiers), acte qui mentionne un lien de filiation entre l'enfant et eux-mêmes.

Pour l'instant les Législateurs sont comme "assommés" par cette déferlante de désirs d'enfants sur-mesure offerts par des agences, qui affirment que "chacun a droit à l'amour d'un enfant" et qu'il suffit de leur verser environ 100.000 euros pour avoir l'enfant tant rêvé, les États devant plier devant ce projet privé de parentalité et ce bonheur familial qui s'ajuste avec l'efficacité d'un marché mondial, contre lequel il serait illusoire de lutter.

La Cour de cassation a rendu le 3 juillet 2015 deux arrêts qui opèrent un revirement de sa jurisprudence, laquelle excluait toute transcription des actes d'état civil ainsi établis à l'étranger sur l'état civil français, en posant que l'homme, "père biologique de l'enfant", qui déclare celui-ci à l'étranger comme son enfant, a le droit de faire transcrire cette mention sur l'état civil français, peu important que l'enfant soit issu d'une GPA. La portée de ces arrêts demeure incertaine.

L'arrêt que vient de rendre la Cour d'appel de Rennes le 28 septembre 2015 apporte de la clarté. Il se met dans les roues de l'opinion développée par Monsieur Jean-Claude Marin, procureur général près la Cour de cassation.

Il affirme que lorsque l'état civil établi à l'étranger mentionne également comme "mère" la conjointe du "père biologique", laquelle n'est pas la femme qui a porté l'enfant, la mention n'est pas conforme à la réalité et qu'il faut en conséquence annuler la transcription de l'état civil établi à l'étranger sur l'état civil français.

C'est une solution qui protège la mère. Protège-t-elle l'enfant ?

Jan. 15, 2015

Conferences

Le droit prétend être un système autonome, produisant sa propre réalité, incontestable. Acte de langage, il est performatif, en cela souverain. La mondialisation le permet-elle encore ? Pourtant, le droit étant aussi une pratique sociale, soit il prend son objet comme limite (il ne peut dire qu’il fait jour la nuit), soit il prend son objet comme maître : le droit nazi établit la « loi du sang ». Aujourd’hui, l’économie est-elle la loi du droit ?

En outre, le droit n’est-il pas positif qu’une fois appliqué ? Dès lors, le droit recherche l’adhésion, par un discours qui séduit et balance les intérêts. Mais dans le même temps, le droit veut de plus en plus refléter la réalité. Sa première évolution l’éloigne de la vérité pour aller vers le consensus, la seconde prétend la rapprocher. Par exemple, qui décide de la filiation ? On en vient à douter que le Politique ou la morale aient encore une place dans le système juridique.

Avoir une première vue du programme.

Lire le programme général du colloque, Sous-détermination, incomplétude, incommensurabilité : la pensée des limites

Lire le Working Paper établissant les grandes lignes servant de base à la discussion

July 3, 2013

Thesaurus : Doctrine