Feb. 2, 2023

Thesaurus : Doctrine

 Full Reference: S. Schiller, "Un juge unique en cas de manquement international à des obligations de compliance ?" ("A single judge in the event of an international breach of compliance obligations?"), in M.-A. Frison-Roche (ed.), La juridictionnalisation de la Compliancecoll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2023, p. 453-464. 

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📕read a general presentation of the book, La juridictionnalisation de la Compliance, in which this article is published

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 Summary of the article (done by the author, translated by the Journal of Regulation & Compliance): Given the very international nature of the topic apprehended, the actors involved and therefore the compliance disputes, it is essential to know if a person can be implicated before several judges, attached to different states or even if he can be condemned by several jurisdictions. The answer is given by the non bis in idem principle, which is the subject of a abondant case law on the basis of Article 4 of Protocol n°7 of the ECHR, clearly inapplicable for jurisdictions emanating from different States.

To assess whether breaches of compliance obligations may be subject to multiple sanctions in different states, it will first be necessary to ascertain whether there is a textual basis to be invoked.

At European level, Article 50 of the Charter of Fundamental Rights now allows the principle of ne bis in idem to be invoked. Applicable to all areas of compliance, it provides very strong protection which covers not only sanctions, but also prosecutions. Like its effects, the scope of Article 50 is very broad. The procedures concerned are those which have a repressive nature, beyond those pronounced by criminal courts in the strict sense, which makes it possible to cover the convictions pronounced by one of the many regulatory authorities competent in matters of compliance.

Internationally, the situation is less clear. Article 14-7 of the International Covenant on Civil and Political Rights may be invoked, if several obstacles are overcome, including the decision of 2 November 1987 of the Human Rights Committee which restricted it to the internal framework, requiring a double conviction by the same State.

Even if these principles are applicable, two specificities of compliance situations risk hampering their application, the first related to the applicable procedural rules, in particular the rules of jurisdiction, the second related to the specificities of the situation.

The application of the non bis in idem rule is only formally accepted with regard to universal jurisdiction and personal jurisdiction, that is to say extraterritorial jurisdiction, which is only part of the jurisdiction. . The Cour de cassation (French Judiciary Supreme Court) confirmed this in the famous so-called “Oil for food” judgment of March 14, 2018. The refusal to recognize this principle as universal, regardless of the jurisdiction rule in question, deprives French companies of a defense. Moreover, the repression of breaches of compliance rules is more and more often resolved through transactional mechanisms. The latter will not always fall within the scope of European and international rules laying down the non bis in idem principle, for lack of being sometimes qualified as "final judgment" under the terms of Article 50 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union and Article 14-7 of the International Covenant on Civil and Political Rights.

Breaches in terms of compliance are often based on multiple acts. This results from prescriptions the starting point of which is delayed at the last event and a facilitated jurisdiction for French courts when only one of the constitutive facts is found in France. In terms of compliance, the non bis in idem principle therefore generally does not protect companies and does not prevent them from being sued before the courts of two different countries for the same case. It nevertheless grants them another protection by obliging them to take into account foreign decisions in determining the amount of the penalty. The sanction against Airbus SE in the Judicial Convention of Public Interest (CJIP) of January 29, 2020 is a perfect illustration of this.

Breaches in terms of compliance are often based on multiple acts. This causes delays in the starting point of prescriptions, starting point delayed at the last event, and this facilitates judicial jurisdiction for French courts when only one of the constitutive facts is found in France. In terms of compliance, the non bis in idem principle therefore generally does not protect companies and does not prevent them from being sued before the courts of two different countries for the same case. It nevertheless grants them another protection by obliging them to take into account foreign decisions in determining the amount of the penalty. The sanction against Airbus SE in the Convention judiciaire d'intérêt public -CJIP (French Judicial Convention of Public Interest)  of January 29, 2020 is a perfect illustration of this.

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Oct. 20, 2022

Thesaurus : Doctrine

 Full Reference: F.-X. Train, "Arbitration and parallel proceedings exercised in Compliance Procedure", in M.-A. Frison-Roche, M.-A. (ed.), Compliance Jurisdictionalisationseries "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Bruylant, to be published. 

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 the summary below describes the article that follows an intervention in the scientific manifestation Compliance et Arbitrage, co-organised by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and the University Panthéon-Assas (Paris II). This conference was designed by Marie-Anne Frison-Roche and Jean-Baptiste Racine, scientific co-directors, and took place in Paris II University on March 31, 2021. 

In the book, the article will be published in the Chapter III, devoted to: Compliance et Arbitrage international.

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 Article Summary:  Firstly, the article insists on the principle of the autonomy of the international arbitration procedure, in relation to which parallel procedures remain watertight, whether they are criminal or done under Compliance Law. In the arbitral proceedings taking place independently, the arbitrators before whom the facts also referred to in these parallel proceedings, in particular the facts of corruption, are alleged before them as facts through their unlawful nature: it is at this title that they can and must apprehend them, using the standard of proof which is the bundle of clues.

Secondly, the article highlights the limits of the autonomy of international arbitration. These may be de facto limits because in the search for evidence by arbitrators, red flags are often insufficiently consistent evidence to establish a sentence, especially since this sentence may be subject to control by the judge of its conformity to international public order, the annulment by the judge being able to be based on external elements, even after the arbitration procedure. It may then be wise for the arbitrators, who are not forced to do so, to suspend their proceedings to wait the results of the parallel proceedings initiated under Compliance Law, so that the procedures and their results could be harmonious.

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📘 read the general presentation of the book, Compliance Jurisdictionalisation, in which this article is published

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Oct. 12, 2022

Thesaurus

Référence complète : Jaune, R., Règles pénales et administratives de la lutte anticorruption : l'influence des normes étrangères et internationales, Revue française d'administration publique, 2020/3, n°175, p.645-659.

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Sept. 30, 2022

Compliance: at the moment

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Youporn. La question est : comment appliquer les textes ? Pour arriver à quelque chose", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 30 septembre 2022.

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Dans l'actualité, l'on peut suivre deux évènements qui ont trait à l'efficacité des législations, mise en question sur un même objet industriel : la pornographie.

Le premier événement est ponctuel : l'on peut lire le rapport du Sénat sur l'industrie pornographique, publié en septembre 2022, Porno : l'enfer du décor, bon titre, moins austère que les titres des classiques rapports parlementaires, rapport très documenté et très engagé, qui dresse un constat terrifiant de l'industrie pornographique et demande une action immédiate, de tous. Notamment le rapport demande à ce que "enfin" (le "enfin" est dans le titrage du bloc de recommandations à ce propos) l'interdiction d'accès des mineurs aux prestations pornographiques soit effective.

Le second événement se déroule dans le temps : l'on peut suivre l'action des Autorités de supervision et judiciaires à l'encontre de sites pornographiques pour obtenir que ceux-ci contrôlent effectivement l'âge des internautes qui accèdent aux sites et ne contentent pas d'une déclaration de ceux-ci, cliquant sur le bouton affirmant qu'ils sont majeurs.

Il s'agit donc bien du même objet.

I. UN CONSTAT FAIT ET REFAIT : UNE DIFFICULTÉ EXTREME DE MISE EN OEUVRE

Le phénomène de la pornographie a fait l'objet de multiples études, issues de diverses disciplines.

On s'accorde à admettre que dans sa pratique les conditions de son exercice sont d'une part le plus souvent atroces pour les personnes qui y sont enrôlées, et sont d'autre part dommageables pour les spectateurs, de plus en plus souvent des enfants, pornographie et violence s'alimentant.

Contre cela, les institutions publiques peinent, le rapport rappelant les chiffres accablants de l'échec des politiques publiques au secours des personnes dites "actrices", aussi bien qu'à l'égard des spectateurs, puisque tout le monde "consent", les relais d'éducation (parents, écoles, médias) fonctionnant mal.

Le rapport du Sénat demande donc une mobilisation de l'Etat, comme dans une guerre contre un fléau, une politique d'éducation tous azimuts, des parents actifs, une politique publique d'ensemble pour veiller à ce que ces excès, qui sont en réalité l'ordinaire, soient le plus possibles détectés et prévenus.

Revenons d'une façon plus modeste à l'état du Droit positif, exposé clairement dans le rapport et qu'il ne s'agit pas de remettre en cause dans ses principes.

 

II. L'ETAT DU DROIT : LA LICÉITE ET DE PRINCIPE ET L'INTERDICTION PÉNALE DE L'ACCES AUX MINEURS : UN PROBLEME EX ANTE DE RÉGULATION DU NUMÉRIQUE

L'état du Droit est clair. La pornographie est licite. De la même façon que la prostitution est licite.

L'on peut en penser ce que l'on veut et en débattre, et de l'un et de l'autre (car la pornographie est de fait liée à la prostitution comme elle est liée à la violence) mais en l'état du Droit positif il s'agit d'une activité licite.

Le Droit pénal interdit certaines pratiques, soit d'une façon générale qui peuvent plus particulièrement se retrouver dans la pornographie, comme certains types de violences, comme la torture, soit d'une façon spécifique.

C'est à ce titre que d'une façon très précise le Code pénal, dans son article 227-24, réécrit en 2020 pour l'adopter à l'espace numérique, non seulement interdit pénalement l'accès des mineurs aux sites pornographiques mais obligent les sites à contrôler effectivement l'âge des internautes.

L'on peut en penser ce que l'on veut et en débattre mais c'est l'état du Droit positif.

Le Droit dans sa construction n'est pas remis en cause : tout est question de mise en oeuvre. Non seulement l'industrie pornographique explose, faisant désormais partie de la vie quotidienne, mais les dispositions pénales de contrôle de l'âge n'ont pas d'effectivité.

C'est donc un enjeu de compliance, à un double titre : en premier lieu, parce qu'en la matière une fois que les enfants ont consommé le mal systémique que constitue la représentation des femmes comme produits à consommer sans modération les sanctions ne sont plus guère le sujet, le sujet relevant donc avant tout de l'Ex Ante, de la prévention et de la détection, donc d'outils de Compliance ; en deuxième lieu, parce qu'il s'agit d'une industrie qui prospère désormais sur des plateformes, plateformes numériques sur lesquelles l'Autorité de régulation qu'est l'Arcom doit exercer effectivement son pouvoir de supervision, pour que l'espace numérique soit "civilisé", la question de la pornographie rejoignant alors la question de la haine ou de la désinformation dans l'espace virtuel, lesquels reposent sur l'action des opérateurs eux-mêmes, en interaction avec le Régulateur.

🔴mafrSe tenir bien dans l'espace numérique, 2020.

Ici, concernant la pornographie, le Législateur d'une part, le régulateur et le juge d'autre part, ne réagissent pas de la même façon. Mais tous se soucient de l'effectivité du texte, ce qui est effectivement le seul sujet, sauf à se détester tous les uns les autres.

III LA DEMANDE DU LÉGISLATEUR: ACCROITRE LES POUVOIRS DE SANCTION ET L'ÉDUCATION

Dans le rapport du Sénat, le bloc de recommandations sur cette question a pour titre : Appliquer enfin la loi sur interdiction d'accès des mineurs et protéger la jeunesse.

Les recommandations qui en découlent sont les suivantes :

Recommandation n° 11 : Assermenter les agents de l’Arcom afin de leur permettre de constater eux-mêmes les infractions des sites pornographiques accessibles aux mineurs. Recommandation n° 12 : Confier à l’Arcom la possibilité de prononcer des sanctions administratives, aux montants dissuasifs, à l’encontre des sites pornographiques accessibles aux mineurs. Recommandation n° 13 : Imposer aux sites pornographiques l’affichage d’un écran noir tant que l’âge de l’internaute n’a pas été vérifié. Recommandation n° 14 : Définir, dans les lignes directrices de l’Arcom, des critères exigeants d’évaluation des solutions techniques de vérification de l’âge. Recommandation n° 15 : Imposer le développement de dispositifs de vérification d’âge ayant vocation à servir d’intermédiaire entre l’internaute et les sites consultés, avec un système de double anonymat comme proposé par le PEReN et la CNIL. Recommandation n° 16 : Établir un processus de certification et d’évaluation indépendant des dispositifs de vérification d’âge. Recommandation n° 17 : Activer par défaut le contrôle parental, lorsqu’un abonnement téléphonique est souscrit pour l’usage d’un mineur. Recommandation n° 18 : Mener une campagne de communication autour des dispositifs de contrôle parental.

N'accordant pas crédit à l'autorégulation et à l'éthique des plateformes qui sont des "tubes" à contenus pornographiques qui déversent sur la population des flots d'images de ce type à partir de localisations consistant des paradis réglementaires, le Sénat propose plutôt de donner plus de force juridique au Régulateur et aux parents.

L'on retrouve tous les mécanismes déjà déployés en Régulation bancaire et financière, secteur où les outils de la Compliance sont le plus achevés et dans lequel l'on puise car il constitue le modèle pour l'instant le plus achevé.

La difficulté est sans doute que l'effet réputationnel, qui joue très fortement sur les opérateurs bancaires, a peu d'emprise sur les entreprises qui gère les sites pornographiques. C'est donc vers la contrainte que l'on se tourne : puissance des agents de l'autorité, pouvoir de sanction, écran noir. L'on sait que la faiblesse d'un législateur se mesure aussi au fait qu'il augmente les pouvoirs et la répression sur le papier. Mais la critique est aisée et il est difficile pour le Législateur d'en rester au constat et armer un Régulateur est toujours bienvenu car à l'heure où le contrôle des contenus par les opérateurs numériques, supervisés par le régulateur public, est le principe du Digital Services Act , il serait paradoxal que cette catégorie de sites, légaux mais systémiquement dommageables, ne soient pas dans cette logique générale.

Or, cette logique générale implique par ailleurs une collaboration active entre le Régulateur et le Juge.

Celle-ci permet que l'on passe d'un Droit, notamment pénal, qui soit non seulement "effectif", mais qui soit "efficace", c'est-à-dire qui soit non seulement appliqué mais encore produise les effets pour l'obtention desquels il a été adopté.

C'est ce qui est en cours.

 

IV. L'ACTION EN COURS DU REGULATEUR ET DU JUGE : TROUVER LE DISPOSITIF TECHNIQUE ADEQUAT

Il y a plusieurs mois, le président de l'Arcom a fait des injonctions, très motivées, à des sites à contenus pornographiques pour qu'ils respectent le Droit pénal et contrôlent l'âge des internautes qui accèdent à leur site, faute de quoi, en application des textes, le juge judiciaire sera saisi.

Par exemple dans sa décision du 7 avril 2022, le président a fait injonction à la société gérant le site youporn de respecter la loi, l'Autorité ayant constaté qu'il suffisait à l'internaute de cliquer sur une affirmation de non-minorité, ce qui ne suffit pas pour respecter l'article 227-24 du Code pénal précité en mettant en place des technologies efficaces. 15 jours étaient laissés pour ce faire.

🔴mafr, 💬 L'efficacité de la compliance illustrée par l'affaire Youporn, entretien avec Olivia Dufour, 21 juin 2022.

Les sociétés enjointes ont répondu qu'en fait elles ne possédaient pas la technologie pour y procéder, qu'elles ne savaient pas comment dépasser le système actuel d'autodéclaration par l'internaute de son âge et qu'en droit la loi sur la protection des données personnelles leur interdisait l'usage des technologies efficaces disponibles. Ainsi, la technologie les bloque, ce qu'elles regrettent tandis que le Droit bloque le Droit, ce dont elles ne sauraient répondre.

L'injonction de l'Arcom étant infructueuse, car si l'obligation de contrôle de l'âge est une obligation de moyens, cela ne peut justifier une fin de non-recevoir, celle-ci a indiqué par un communiqué du 7 septembre 2022 que le Président de l'Arcom avait saisi le président du Tribunal judiciaire de Paris pour que l'accès à ces sites soit fermé par les soins des fournisseurs d'accès aux internautes relevant du Droit applicable.

Le Régulateur demande donc au Juge, pour ces sites et les sites-miroirs qu'ils fabriqueraient que ceux-ci ne soient plus accessibles à partir du territoire français ou par leurs adresses situées sur le territoire, que les internautes soient automatiquement redirigés vers une page d’information expliquant la raison de ce blocage.

Le Juge judiciaire n'a pas rejeté la demande de l'Arcom, mais n'a pas non plus pour l'instant condamné les sites à subir une telle mise en place.

On peut penser qu'il l'a fait car il ne suffit pas de dire que l'on ne sait pas faire pour se soustraire au Droit pénal, mais s'il n'a pas condamné immédiatement les plateformes c'est aussi parce que l'allégation des défendeurs était "vraisemblable" : il est vrai que technologiquement le contrôle de l'âge pose difficulté, le Droit de la Compliance pouvant obliger des opérateurs cruciaux à inventer des technologies adéquates mais cela est sans doute difficile à mettre en place, demande peut-être du temps, tandis que le droit des données à caractère personnel est lui-aussi protégé par le Droit de la Compliance.

Le Juge judiciaire n'a pas pour autant rien fait, renvoyant tout le monde car quand il est saisi, il doit trouver une solution, surtout s'il partage le souci de l'effectivité des textes.

Par une décision du 6 septembre 2022, le Juge judiciaire a ordonné une rencontre de tous dans la perspective de médiation. Ce n'est pas donner tort au Régulateur, ce n'est pas donner tort aux sites.

En effet, lorsqu'il est possible que tous aient raison en ce qui les concerne : lorsque la question est une question de fait, parce que l'enjeu est avant l'application en fait des textes pour l'instant peu appliqués, qui pourraient l'être si l'on trouve de fait des technologies qui n'entravent pas une activité licite mais qui rendent effectifs et efficaces des textes qui ne doivent pas rester lettre morte, dans un monde ici entièrement numérique, la solution d'une discussion est une voie qui peut être fructueuse.

Compliance et Médiation, en raison de la technicité et de l'ampleur systémique des cas, est une perspective heureuse, car le Droit est un art pratique et que, tout particulièrement en Droit de la Compliance, l'efficacité des textes par des mesures Ex Ante, ici les technologies, est un souci premier, l'ensemble devant toujours se dérouler non seulement en conformité mais dans le respect au sens le plus fort du terme de l'Autorité de Régulation, du Juge et de la Loi pénale.

 

Sept. 23, 2022

Compliance: at the moment

 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Forêts en feu : effectivité de la sanction des auteurs, une logique de compliance environnementale à développer ?", NewsletterMAFR Law, Compliance, Regulation, 23 septembre 2022.

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Dans un article publié le 23 septembre 2023 par le Huffington Post, Feux de forêts : près de 50 personnes interpelées, il apparaît que les feux qui ont détruit des milliers d'hectare de forêt cet été ont, pour 90%, été causés par des êtres humains, pour 30% d'une façon volontaire, que la plupart des auteurs ont déjà été retrouvés, sont déjà l'objet d'une procédure de sanctions pénales, voire ont déjà sanctionnés.

L'on peut se féliciter de l'efficacité du Droit pénal, qui interdit ce comportement, puisque les autorités publiques, gendarmerie, police et magistrature, sont intervenir vite et bien en Ex Post : les auteurs ont été retrouvés et ont été ou seront punis, en application du Droit.

Mais si l'on prend la question des incendies de forêt sous l'angle non pas de l'effectivité du Droit, qui interdit de mettre le feu volontairement, l'acte violant cette interdiction conduisant en Ex Post à la condamnation de l'auteur, mais sous l'angle de l'efficience de la règle, l'on observe que le But qu'il faudrait atteindre serait qu'il n'y ait pas, ou moins, de feu de forêts.

C'est pour cela que les feux de forêts sont sanctionnés, parce que la personne qui brûle une forêt, comme celle qui pollue une rivière, affecte durablement le système dans lequel nous vivons. Et il est encore plus dur et plus long de faire renaître une forêt que de dépolluer les rivières.

Or, dans le cas des pyromanes et des incendiaires, l'auteur cause à lui seul beaucoup de dommages, lesquels sont très difficilement réparables, et dans l'ampleur et dans la durée, la durée (la reconstitution des sols, la pousse des arbres, l'écosystème) étant le souci systémique central : l'enjeu est systémique et se situe sur l'avenir. .

La logique juridique efficace devrait être celle de l'Ex Ante, qui repose sur l'efficience de la mesure : or, celle-ci est-elle applicable, à travers l'effectivité de la sanction ? Justement, non .... Les chiffres et les informations rappelés par cet article le montrent particulièrement bien.

Si l'on prend la perspective de prévention, la meilleure pour éviter les incendies, puisqu'un seul geste cause un très grand dégât, il apparaît dans les informations disponibles, rappelées dans l'article que :

【1】Les auteurs d'infractions à l'origine de feux systémiques ont des profils très variés, à la fois socialement et psychologiquement

【2】Les capacités des auteurs d'infractions à l'origine de feux systémiques à comprendre ce qu'ils font sont très variés, un nombre important n'ayant pas compris les conséquences de ce qu'ils faisaient

Or, si l'on prend une pollution de rivière, qui est de même dimension systémique, l'infraction à l'origine étant le plus souvent commise par une entreprise, ces deux éléments sont inverses :

【1】Les auteurs d'infractions à l'origine de pollutions systémiques ont un profil homogène : le plus souvent une entreprise ayant fait le plus souvent un calcul d'intérêt

【2】Les auteurs d'infractions à l'origine de pollutions systémiques ont une capacité importante à comprendre ce qu'ils font, le caractère volontaire s'intégrant dans une causalité économique

Il en résulte que :

【1】Concernant les feux de forêts, la méthode Ex Ante de l'éducation qui fonctionne bien pour les pollutions systémiques, si l'on apprend aux entreprises qu'il est de leur intérêt à long terme de préserver la nature (la Convention judiciaire d'intérêt public ayant été étendue aux délits en matière environnementale à cette fin) va à l'inverse fonctionner très mal pour les feux de forêts, parce qu'il n'y a pas un groupe social à cibler particulièrement et parce que les personnes qui passent à l'acte ne sont pas toujours aptes à bénéficier d'une campagne éducative

【2】La méthode consistant à faire payer l'auteur pour qu'il répare lui-même le dommage, qui fonctionne sur les entreprises polluantes, condamnées à replanter massivement, à dépolluer les rivières, etc., voire à en prendre soin activement à l'avenir, ne peut pas fonctionner car la personne isolée n'est pas une structure économique, n'en a pas les moyens : on la condamne donc, et c'est normal, au plus à deux ans de prison, ce qui ne fait pas repousser les arbres.

Que faire si l'on veut qu'il y ait une corrélation entre le dommage causé dans le passé, et le souci de prévenir d'une façon systémique son renouvellement ?

Comment intégrer un souci de Compliance, qui fonctionne bien en matière de pollutions engendrées par les entreprises, dans des destructions systémiques de la nature, dont les feux de forêts sont un parfait exemple ?

 

Certes l'affectation de 3000 gendarmes, décidée par le ministre de l'Intérieur, pour accélérer l'Ex Post est une solution.

Si l'on en revient à ce souci de l'Ex Ante, sans doute une pédagogie générale est bienvenue : c'est toujours la solution proposée pour tout, de la lutte contre la désinformation, de la lutte contre la haine, de la lutte contre les incendies volontaires. C'est vrai, l'éducation de tous pour que naisse le souci d'autrui est l'Alpha et l'Omega, et les danaïdes ne doivent jamais se décourager.

Il ne faut pas se contenter de l'effectivité du Droit pénal.

Il ne faut pas seulement se reposer sur l'éducation de tous à propos des biens communs et de l'avenir du monde, dès le plus jeune âge.

Il faut aussi plus techniquement diffuser largement cette remarquable efficacité de la détection de l'information.

Le Droit de la Compliance, dont le secteur bancaire et financier a été le premier secteur à recevoir la logique et à mettre en place les "outils de la compliance" qui y correspondent, est avant tout un droit de l'information. Or, ce que montre cet article, ce n'est pas tant l'efficacité des sanctions, car elles ne le sont guère (comment punir efficacement des personnes qui ne se rendent pas forcément compte de ce qu'elles font, avec quel type de peine, au regard des dégâts systémiques causés ?).

Ici, les preuves ont été retrouvées sous la cendre, reconstituées, croisées par différents modes de preuve, notamment scientifiques, menant à la personne.

Cette efficacité de collecte d'information a été rendue possible parce que les différentes autorités publiques ont travaillé ensemble : gendarmes, policiers, magistrats, et l'on se souvient à quel point la population et les entreprises, libérant de leur travail au sein de l'entreprise des spécialistes pour que ceux-ci se portent volontaire, aillent immédiatement sur place et aident les autorités publiques.

Cette alliance entre les Autorités publiques, les entreprises en position de le faire (les "opérateurs cruciaux") et la société civile, socle du Droit de la Compliance, produit de l'information.

Cela permet ensuite des procédures rapides.

Comme dans la Compliance bancaire et financière, les systèmes bancaires et financiers étant pareillement "enflammés" par des abus de marché commis par des êtres humains, abus qui sont soit prévenus, soit immédiatement détectés et dénoncés aux autorités publiques, le Droit de la Compliance ayant pour objet de "prévenir et détecter" ces comportements pour protéger le système dans son ensemble et le préserver à l'avenir, il s'agit de perfectionner un système d'information (la loi dite "Sapin 2" n'étant qu'un exemple de cela).

C'est pourquoi dans les peines prononcées lorsqu'un "feux systémique" a été produit, même par quelqu'un qui n'a pas compris ce qu'il faisait, il ne s'agit pas tant de le punir mais peut-être de concevoir, à titre complémentaire une "peine de conformité", telle qu'elle existe en Droit de la Compliance, non pas à travers une Convention judiciaire d'intérêt public puisque l'auteur n'a pas les moyens de cela, mais peut-être à travers un travail d'intérêt général.

Parce que les forêts sont tout autant systémiques que les rivières mais que ceux qui les détruisent les unes ne sont pas du tout ceux qui détruisent les autres, il faut réfléchir à importer les solutions efficientes de la compliance environnementale fonctionnant pour les seconds aux premiers, puisque les punir n'est pas très efficient et les surveiller est impossible.

Sept. 1, 2022

Thesaurus : Doctrine

 Full Reference : G. Beaussonie, "Droit pénal et Compliance font-ils système ?" ("Do Criminal Law and Compliance form a system?"), in M.-A. Frison-Roche (ed.), Les Buts Monumentaux de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2022, p. 157-166.

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📕read a general presentation of the book, Les Buts Monumentaux de la Compliance, in which this article is published

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► Summary of the article (done by the Journal of Regulation & Compliance): By nature, Criminal Law is a system that is not intended to develop, principles which limit it being internal to it. Nevertheless if Proportionality is respected, its extension may be legitimate to preserve “fundamental social values” because Criminal Law is the branch of Law concerning what is grave, grave in consequences as in causes.

Not always being concerned by Efficiency, the temptation is important to supplement Criminal Law with other repressive mechanisms , not only Administrative Repression but today Compliance which pursues concordant objectives and aims by the "Goals Monumental ”to what would be most important and therefore for which Efficiency would be required, in particular because victory (for example against corruption) should be global.

Efficiency is obtained by the internalisation in powerful companies, but this efficiency comes at a price and Criminal Law should not impose too many obligations to do maintaining only a potential link with the commission of a "real offense ”. Its association with Compliance can therefore also only be exceptional and must not lead to forget  that Freedom must always remain the principle.

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Sept. 1, 2022

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : M. Segonds, "Compliance, proportionnalité et sanction" ("Compliance, proportionality and sanction"), in M.-A. Frison-Roche (ed.), Les Buts Monumentaux de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2022, p. 231-244.

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📕read a general presentation of the book, Les Buts Monumentaux de la Compliance, in which this article is published

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► Summary of the article (done by the Journal of Regulation & Compliance): Before devoting the developments of his article to the sole perspective of sanctions imposed under "Anti-corruption Compliance", the author recalls in a more general way that, as is the sanction, Compliance is in essence proportional: Proportionality is inherent to Compliance as it conditions any sanction, including a sanction imposed under Compliance.

This link between Proportionality and Compliance has been underlined by the French Anti-Corruption Agency (Agence française anticorruption - AFA) with regard to risk mapping, which must measure risks to arrive at effective and proportional measures. This same spirit of proportionality animates the recommendations of the AFA which are intended to apply according to the size of the company and its concrete organisation. It governs sanctions even more, in that punitive sanctions refer on one hand to Criminal Law, centered on the requirement of proportionality. Punitive sanctions It governs sanctions even more, in that punitive sanctions refer on the other hand to the disciplinary power of the manager who, from other sources of law, must integrate the legal requirement of proportionality when he/she applies external and internal compliance norms.

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July 12, 2022

Thesaurus : 02. Cour de cassation

Référence complète : Crim., 12 juillet 2022, pourvoi n° 21-83.820 (publié au bulletin).

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Lire l'arrêt

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July 1, 2022

Conferences

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 Full ReferenceM.-A. Frison-Roche, "Compliance, Artificial Intelligence and Business Management: the right measure" ("Compliance, Intelligence artificielle et gestion des entreprises : la juste mesure"), participation to the Conference coordinated by Mustapha Mekki, L'intelligence artificielle et la gestion des entreprises. July 1st, 2022. 

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🎥 see the conference (in French)

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 consult the slides having been used as brief notes for deliver the lecture (inf French)

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🚧read the bilingual Working Paper having been used as basis for this conference

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📝This work will be the basis for an article.

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 Summary of the Lecture: Of the next European Regulation on artificial intelligence, the European Commission has a quite neutral conception of AI for obtaining a consensus between the Member States, while the Regulators and certain States have a more substantial conception of technology, wanting its power to be used to protect people, firstly from these new tools themselves, secondly from what is an amplification of the evils of the classic world, such as hate or misinformation. This is the reflection of two conceptions of Compliance.

Firstly, Compliance can be defined as neutral processes that increase the effectiveness of what would be the obligation for companies or their desire for efficient risk management (in particular the consideration of "legal risks") to prove being "conform" to all regulations that are applicable to itself and all persons to whom the firm is accountable. This is often referred to as the "compliance obligation" or "obligation of conformity".

This conception implies considerable practical consequences for the company which, in order to succeed in this "total exploit", would then have to resort to artificial intelligence tools constituting a "total and infallible solution", which mechanically generate for it the obligation to "know " all the "regulatory mass", to detect all "non-compliances", to conceive its relationship to the Law in terms of "risk of non-compliance", fully supported by Compliance by Design which could, without human intervention , eliminate legal risk and ensure "compliance total efficiency" in Ex Ante.

The "legal price" of this technological dream is extremely high because all the "regulatory" requirements will then be transformed into obligations of result, any failure generating liability. The Compliance probationary system will become overwhelming for the company, both in terms of burden of proof, means of proof, and transfers, without exemption from proof. Objective responsibilities for others will multiply. The "law of conformity" will multiply Ex Ante systemic penalties, the border with criminal law being less and less preserved.

It is essential to avoid this, both for businesses and for the Rule of Law. For this, we must use Artificial Intelligence to its proper extent: it may constitute a "massive aid", without ever claiming to be a total and infallible solution, because it is the human who must be at the center of the compliance system functioning thank to the firms and not the machinery.

For this, it is necessary to adopt a substantial conception of Compliance Law (and not a sort of Conformity Law or Obedience Law). It does not at all cover all the applicable regulations and it is not at all "neutral", being in no way a series of processes. This new branch of Law is substantially built on Monumental Goals. These are either of a negative nature (preventing a systemic crisis from happening, in many but specific perspectives: banking, financial, health, climate, etc.), or of a positive nature (building a better balance, in particular between human beings, in the company and beyond).

In this conception which appears more and more strongly, artificial intelligence finds its place, more modest. As Compliance Law is based on information, Artificial Intelligence is essential to capture it and make first connections, first stages for successive analyses, done by human beings, making what is essential: the commitment of the company, both by the leaders and by all those who are "embarked" by a "culture of Compliance" which is at both built and common.

This restores the required seal between Criminal Law and what can be asked of the mechanical use of Artificial Intelligence; this puts the obligation of means back as a principle. This restores the principal place to the lawyer and the compliance officer, so that the culture of compliance is articulated with the specificities of a sector and the identity of the company itself. Indeed, the culture of compliance being inseparable from a culture of values, Compliance by design requires a dual technique, both mathematical and legal culture. It is why European Compliance Law, because it is rooted in the European humanist tradition, is a model.

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For further:

📘Frison-Roche, M.-A. (ed.), Compliance Monumental Goals, 2022

📘Frison-Roche, M.-A. (ed.), Compliance Jurisdictionalisation2022

📘Frison-Roche, M.-A. (ed.), Compliance Tools, 2021

📓Frison-Roche, M.-A., L'apport du Droit de la Compliance à la Gouvernance d'Internet, 2019 

📕Frison-Roche, M.-A. (ed.), Pour une Europe de la Compliance2019

📕Frison-Roche, M.-A. (ed.), Régulation, Supervision, Compliance2017

📕 Frison-Roche, M.-A. (ed.), Internet, espace d'interrégulation, 2016

📝 Frison-Roche, M.-A., Compliance Monumental Goals, beating heart of Compliance law,  2022,

📝 Frison-Roche, M.-A., Role and Place of Companies in the Creation and Effectiveness of Compliance Law in Crisis, 2022

📝 Frison-Roche, M.-A., Assessment of Whistleblowing, and the duty of Vigilance, 2022

📝Frison-Roche, M.-A., Drawing up Risk Maps as an obligation and the paradox of he "compliance risks", 2021

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Feb. 16, 2022

Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière - semestre 2022

 Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Les principes et la place de la répression dans le Droit de la Régulation et de la Supervision bancaire et financière, in Leçons de Droit de la Régulation bancaire et financière, Sciences po (Paris), 16 février 2022.

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 Résumé de la leçon sur les principes et la place de la répression dans le Droit de la Régulation et de la Supervision bancaire et financière : Après avoir vu précédemment les règles techniques qui gouvernent la sanction et la prévention des Abus de marché, il convient pour mieux comprendre les décisions et les conflits de revenir sur la tension permanente et peut-être définitive qui marque les principes et la place de la répression dans le Droit de la régulation bancaire et financière : dans le même temps qu'elle est un outil presque ordinaire de la Régulation, puisque la répression des abus de marché assure l'intégrité et le fonctionnement des marchés financiers, la répression ne peut et ne doit se soustraire à ce avec quoi elle entretient un lien de filiation : le Droit pénal. Dès lors et par exemple, alors qu'au premier titre, l'efficacité est son premier souci, au second titre, les droits de la défense et le souci des secrets demeurent, tandis que la nature régalienne du Droit pénal trace un cercle par nature national alors que la Régulation financière est au mieux mondiale, au moins européenne. 

Il convient de reprendre cette question à travers une perspective plus générale, notamment à travers le Droit pénal et le droit européen.

En effet, dans le même temps et parce qu'il s'agit de mécanismes qui ne peuvent pas faire sécession avec le système juridique, sa structure et ses fondements, l'on pourrait penser que la répression en matière bancaire et financière est une déclinaison du droit pénal général, qu'elle en emprunte et en respecte les principes généraux, concevant des infractions spéciales pour les besoins qui lui sont propres. Ainsi, tout ce qui caractérise le Droit pénal , l'élément intentionnel de l'infraction, le caractère restrictif de l'interprétation des textes, le principe de la personnalité des délits et des peines, le système procédural indissociable des règles substantielles (comme les charges de preuve ou le principe non bis in idem) devrait s'appliquer dans des infractions générales qui concernent le secteur , comme l'escroquerie ou l'abus de confiance comme dans les infractions plus particulières, comme l'abus de biens sociaux, voire des infractions spécifique comme le blanchiment d'argent.

Mais et tout d'abord, par souci d'efficacité , le droit a tout d'abord développé un système de répression qui a emprunté d'autres méthodes, imprégnées avant tout du souci d' efficacité . En outre, le droit a organisé une sorte de double jeu répressif, par un droit administratif répressif à la disposition des régulateurs, qui prend assez souvent distance par rapport au droit pénal classique, lequel continue pourtant de s'exercer.

Les tensions ne peuvent qu'apparaître. A l'intérieur du droit pénal , dont les principes sont assouplis alors que la rigidité du droit pénal est dans sa nature même, dans l'articulation du droit pénal avec le droit administratif répressif , guidé par le service efficace de l'ordre public de marché, les Cours constitutionnelles tentant de garder un équilibre à l'ensemble. 

Il faut sans doute prendre acte que contrairement aux principes classiques, le droit pénal financier n'est plus autonome du reste de la régulation , la répression devient objective, l' efficacité est son critère et ses objectifs sont systémiques. La loi dite "Sapin 2" le manifeste en internalisant tout le dispositif répressif dans les opérateurs eux-mêmes, devenant à la fois les assujettis et les agents d'effectivité de la Régulation .

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🔎 ​Accéder aux slides servant de support à la leçon sur les principes et la place de la répression dans le Droit de la Régulation bancaire et financière

🔎 Revenir aux bases avec le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

🔎 Approfondir par la Bibliographie générale de Droit de la Régulation bancaire et financière

🔎 Revenir à la présentation générale du cours 

🔎 Se reporter au plan général du cours 

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Voir ci-dessous le reste des supports utiles au suivi profitable de la leçon 

Sept. 30, 2021

Thesaurus : Soft Law

► Référence complète : Parlement européen, Preventing money laundering in the banking sector reinforcing the supervisory and regulatory framework, 30 septembre 2021.

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Lire le rapport

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Sept. 17, 2021

Thesaurus : Doctrine

 Full Reference complète : Beaussonie, G., Do Criminal Law and Compliance form a system?, in Frison-Roche, M.-A. (ed.),Compliance Monumental Goals, series "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Bruylant, to be published.

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► Article Summary:  By nature, Criminal Law is a system that is not intended to develop, principles which limit it being internal to it. Nevertheless if Proportionality is respected, its extension may be legitimate to preserve “fundamental social values” because Criminal Law is the branch of Law concerning what is grave, grave in consequences as in causes.

Not always being concerned by Efficiency, the temptation is important to supplement Criminal Law with other repressive mechanisms , not only Administrative Repression but today Compliance which pursues concordant objectives and aims by the "Goals Monumental ”to what would be most important and therefore for which Efficiency would be required, in particular because victory (for example against corruption) should be global.

Efficiency is obtained by the internalisation in powerful companies, but this efficiency comes at a price and Criminal Law should not impose too many obligations to do maintaining only a potential link with the commission of a "real offense ”. Its association with Compliance can therefore also only be exceptional and must not lead to forget  that Freedom must always remain the principle.

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📝 Read the  general presentation of the book in which this article is published.

 

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Sept. 16, 2021

Thesaurus : Doctrine

► Full Reference:  André, Ch., State sovereignty, popular sovereignty: what social contract for compliance?, in Frison-Roche, M.-A. (ed.), Compliance Monumental Goals, series "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Bruylant, to be published.

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► Article Summary (done par the Author): 

The “Compliance Monumental Goals” serve as vectors for “common” social values: the proposal is simple, but it seems both familiar and strange to a criminal lawyer.

Familiar, because even if compliance transcends the borders of academic disciplines, it shares with criminal law a logic sanctioning attacks on social interests. Strange, because Monumental Goals convey social values by sweeping away all the learned discussions that have been going on since Beccaria about the foundations and axiological functions of punishment. Indeed, the social values promoted by Monumental Goals are “common” in every sense of the word.

First, they are shared and internalized by the largest enterprises in the Western world, without the need for an international treaty on protected values. The question of sovereignty is overshadowed.

Second, they are common in that they are commonplace, ordinary, approved of by most Western consumer-citizens: probity, equality, respect for the environment, who would not be in favour of respecting them? Hence it is in companies’ interest to communicate and diffuse, urbi and orbi, how they respect these Monumental Goals. The question of citizens’ consensus on values is sidestepped, as they are supposed to be derived from the obvious (even if the goals could be achieved by different means, or even contradict each other).

Third, these values are common because they now enlist a multitude of communicants (the “compliance officer”, among others) who, more or less gracefully - the meticulous liturgy of compliance can put off some officiants and incite buffoonery - seek to spread the cult of these values at all levels of business. Since these values are respected, they are necessarily respectable: businesses become moralized by the multitude who respect them. Existence precedes essence, and the values conveyed contribute to the businesses’ raison d’être, beyond the pursuit of profit. The question of effectiveness vanishes, since these values are already there, regularly monitored, both internally and by public authorities. Sovereignty, citizenship, effectiveness: the logic of Compliance supplants the academic debates of criminal lawyers with practical solutions. Perhaps this is how the goals are “monumental”: vast, global, overwhelming. Compliance may not be the best of all worlds, but it is most certainly another world.

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📘  read the general presentation of the book in which this article is published

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Sept. 10, 2021

Compliance: at the moment

  La lecture de la ➡️📝 Convention judiciaire d'intérêt public signée le 26 août 2021 par le procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris et la filiale française de la banque d'affaire américaine JP Morgan, validée par l'➡️📝Ordonnance rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Paris du 2 septembre 2021, est instructive à plusieurs titres.

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On peut la lire sur le fond et au regard croisé du droit fiscal et du droit des sociétés, entre l'abus de droit et le montage, puisque les faits reprochés concernant un montage très sophistiqué élaboré par les cadres de l'entreprise Wendel ayant abouti à n'être pas soumis à une taxation immédiate, ce à l'égard de quoi l'administration fiscale a réagi en demandant la condamnation des intérêts pour fraude fiscale. 

Prenons plutôt du côté de la Convention judiciaire d'intérêt public (CJIP). Elle résulte de discussion entre le Parquet national financier et la banque d'affaire qui a conseillé les cadres dirigeants de Wendel dans "la phase finale des discussions avec les concepteurs de l'opération" et qui a prêté les fonds.

Celle-ci souligne qu'elle n'était pas partie prenante dans le montage et qu'on lui avait soutenu que le risque de requalification en abus de droit était relativement faible. Qu'il ne convient pas de prononcer d'amende à son endroit, puisqu'elle n'a quant à elle tiré aucun profit fiscal de tout cela.

Le ministère public estime que, même si la banque n'a pas été impliquée dans la construction de l'opération, il faut retenir la qualification pénale de "complicité de fraude fiscale par fourniture de moyens".

Il passe donc directement au calcul de l'amende d'intérêt public : il le calcule, selon les termes de l'article 41-1-2 du Code de procédure pénale qui se réfère aux "avantages tirés des manquements", et ce dans la limite de 30% du chiffre d'affaires!footnote-2123

 

I. LE MANIEMENT DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE DANS LE CALCUL DE L'AMENDE D'INTERET PUBLIC

Le principe de proportionnalité a un rôle central dans le Droit de la compliance. Il requiert que les différents instruments, par exemple les punitions, soient non pas tant limités mais au contraire utilisés pour atteindre efficacement leur but, par exemple dissuader les auteurs de recommencer et les opérateurs qui observent la sanction d'en être dissuadés pareillement (sur le principe de proportionnalité comme technique d'efficacité de la Compliance, v. Frison-Roche, M.-A., ➡️📝Proportionnalité et Compliance, 2021) : c'est pourquoi l'amende d'intérêt public doit être proportionnée à l'avantage retiré du manquement.

Puisque la Convention judiciaire d'intérêt public a pour but de clore l'affaire avant sa phase proprement juridique, le procureur n'étant pas un juge, elle n'a pas pour fonction principale de punir mais de réparer le dommage causé à la société et aux victimes et d'améliorer la situation à l'avenir par la technique du programme de compliance, en évitant le coût de la procédure. Ainsi la Convention judiciaire d'intérêt public fut présentée comme une sophistication du pouvoir d'opportunité des poursuite, le procureur maniant toujours son pouvoir de poursuivre, et donc aussi de ne pas poursuite, sans entamer l'apanage du juge du siège : le pouvoir de juger, le pouvoir de punir.

Il s'agit aussi de créer un effet dissuasif, pour que les tiers voient qu'il n'est pas avantageux de violer la loi, le procureur représentant la loi, la société et l'Etat, le Droit de la Compliance reposant sur la rationalité des acteurs, qui calculent l'opportunité de se conformer à la règle ou de la méconnaître, et non pas sur leur amour de la loi (Sur l'analyse économique des deux branches de cette alternative, qui fait par ailleurs les délices des philosophes, v. Benzoni, L. et Deffains, B., ➡️📝  Approche économique des outils de la Compliance : Finalité, effectivité et mesure de la compliance subie et choisie, 2021).

C'est pourquoi l'article 41-2-1 du Code de procédure pénale dispose donc : " Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés".

Dans la Convention du 26 août 2021 liant la banque Morgan Stanley,  le parquet fait bien référence au ratio de 30% chiffre d'affaire d 'affaire de la banque, à savoir environ 30 millions de dollars, mais c'est aux avantages  financiers non pas retirés par elle mais retirés par ses clients, à savoir environ 78 millions de dollars qu'il se réfère pour calculer la proportionnalité de l'amende.

A partir de ce moment-là, le parquet fait jouer deux autres critères non visés par les textes, l'un classique et en faveur de l'entreprise, à savoir sa faible implication dans le montage, et l'autre moins classique et considéré comme une circonstance aggravante pour l'entreprise, critère t souvent visé en analyse économique du droit, à savoir la "complexité du montage" qui est visée en ces termes, dans le point 36 : "la complexité du montage fiscal justifie la prise en compte d'un facteur aggravant sa responsabilité".  En effet la complexité d'une opération la rend plus difficilement détectable pour le gardien de la règle et il faut donc sanctionner plus fort.

De cela, l'on peut souligner deux choses :

1️⃣L'interprétation que le parquet a de l'article 41-1-2 du Code de procédure pénale, la proportionnalité ne devrait donc pas viser que le profit retiré par la personne partie à la convention judiciaire d'intérêt public ; cela se conçoit car, même si l'interprétation littérale demeure la règle en matière pénale, puisqu'il s'agit encore d'une amende, cette référence à l'avantage retiré se superposant aux considérations classiques que sont l'implication (c'est-à-dire la faute...) et la difficulté à détecter ;

2️⃣ L'avantage retiré peut n'être pas celui de la personne partie à la convention judiciaire public mais, comme ici, l'avantage retiré par les intéressés principaux, clients de la banque.

C'est aller au-delà du texte, et dans sa lettre et dans son esprit, qui ne visait sans doute que les avantages retirés par la personne partie à la Convention. Cela aboutit à un amende de 25 millions, proche du maximum de 31 millions encourus.

Cela rejoint certes la définition de ce qu'est la complicité, puisque le complice encourt la même peine que l'auteur principal. C'est particulièrement sévère de faire jouer ce mécanisme qui va chercher dans les profits d'un autre le calcul de la sanction ainsi supportée et le principe de proportionnalité est d'un autre esprit que celui-ci.

Lors de l'audience qui s'est déroulée le 2 septembre 2021 devant le président du Tribunal judiciaire de Paris qui doit valider la Convention, l'établissement bancaire a indiqué n'avoir aucune remarque à formuler tandis que l'Ordonnance de validation indique que le ministère public "a été en mesure d'expliquer le calcul des avantages tirés des agissements constatés".

L'on ne sait pas à cette lecture si ce sont les agissements de la banque contrainte de payer l'amende d'intérêt public, tandis que ce sont les avantages d'un tiers, la formulation très générale masquant la distinction des deux qui pourtant caractérise ici la situation. 

Elle pourrait être d'importance dans de nombreux cas pour tous ceux qui "conseillent", "aident", "accompagnent", etc.

Mais est-ce que cela est conforme à ce qu'est la proportionnalité en matière de sanction ? Même s'il est difficile de cerner cette notion, il y a cette idée que la personne sanctionnée doit pouvoir supporter ce qu'on lui inflige, que cela ne doit pas être au-dessus de ces forces. C'est bien pour cela qu'au dehors de tout texte la jurisprudence a annulé les engagements "disproportionnés", parce qu'ils excèdent ce qu'une personne peut endurer, même si son consentement n'a pas été vicié!footnote-2125. Ici, le texte vise à amplifier l'amende en la proportionnant à l'avantage retiré, mais précisément c'est un avantage qui est retiré par un autre. Dès lors, la personne qui va payer l'amende n'est plus protégée que par le plafond visé des 30% de son chiffre d'affaire...

 

 

II. 10 ANS APRES, LA NON-OUVERTURE D'UNE PROCEDURE PAR LE PROCUREUR, A LA SUGGESTION DU JUGE D'INTRUCTION

Cette sévérité s'explique aussi par le temps qui s'est écoulé depuis les faits qui remontent à 2004, la plainte formée au pénal par l'administration fiscale datant de 2012. 

Après un arrêt de cassation, annulation une partie de la procédure, c'est le juge d'instruction qui, après de multiples investigation, a retransmis au procureur le dossier pour qu'une CJIP soit envisagée. 

Cette procédure a souvent été présentée comme ce qui permet d'éviter efficacement le coût et la lenteur des procédures.

L'on dira qu'il s'agit là d'un contre-exemple, puisque c'est l'Ex Post, par la volonté d'un juge d'instruction, qui aboutira, environ 10 ans, à finalement ne pas ouvrir le dossier. 

 

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Cet article vise dans son 1° : "Verser une amende d'intérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par la convention."

2

V. par ex. Com. 4 nov. 2020, n°18-2524, Petites Affiches, 26 février 2021, obs. S. Andjechairi-Tribillac sur la nullité d'une clause de non-concurrence disproportionnée, ce qui peut être évoquée par voie d'exception. 

Aug. 31, 2021

Compliance: at the moment

Par un article publié le 13 juillet 2021, "Targeted ads isolate and divide us even when they’re not political – new research"  des chercheurs ayant mené une étude à propos d'intelligence artificielle et d'éthique , rendent compte des résultats obtenus. Il ressort de cette étude empirique montre que les technologies, mises au point à des fins politiques pour capter les votes afin de faire élire Trump ou pour obtenir un vote positif pour le Brexit, utilisées à des fins commerciales, auraient deux effets sur nous : en premier lieu elles nous isolent ; en second lieu elles nous opposent.

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Le seul lien social qui a donc vocation à avoir serait donc l'agression.  


Certes l'usage ainsi fait de nos informations personnelles, auquel nous "consentons" tous, que cela soit pour obtenir notre adhésion à des discours ou à des produits, casse ce qu'Aristote appelait "l'amitiés" comme socle de la Cité Politique.
L'on mesure que la notion de "consentement", qui est une notion juridique, relativement périphérique dans le Droit des Obligations, que beaucoup voudraient mettre comme l'alpha et l'omega, ne nous protège en rien de cette destruction de nous-même et des autres, de cette perspective de la Cité.
Il est important de penser la régulation de la technologie, sur laquelle est construit l'espace digital sur une autre notion que le "consentement".
C'est pourquoi le Droit de la Compliance, qui n'est pas construit sur le "consentement", est la branche du Droit de l'avenir.
#droit #numérique #amitié #consentement #haine #politique

June 21, 2021

Compliance: at the moment

► It is in its "Risk and Compliance" section that the Wall Street Journal, by its article of June 18, 2021 (➡️📝Europe's Chief Prosecutor Has 300 Cases on Her Plate Already), presents the first steps of the European Public Prosecutor’s Office, since June 1, 2021.

This inclusion presupposes that it is through a Compliance Law perspective that this new body must be understood, in order to understand and anticipate its action.

In this perspective :

➡️📧Frison-Roche, M.-A., European Public Prosecutor's Office comes on stage: the company having itself become a private prosecutor, are we going towards an alliance of all prosecutors?, June 2, 2021

➡️ 💬Frison-Roche, « Le parquet européen est un apport considérable au Droit de la Compliance » (“The European Public Prosecutor's Office is a remarkable contribution to Compliance Law"), June 14, 2021

 

I. AN ACTION THAT WILL FOCUS ON FIGHTING THE MEANS USED TO DAMAGE THE FINANCIAL INTERESTS OF THE EUROPEAN UNION

The article of the Wall Street Journal takes the form of an interview with the European Prosecutor. Her responses also confirm the consubstantial link between European Public Prosecutor's Office and Compliance Law.

It is remarkable that she immediately says that she hopes the treatment of many cases, especially on healthcare and infrastructure sectors: "Our expectation is to have more cases, especially in the healthcare system, in public procurement, infrastructure, and also in agriculture ".

However, the 2017 European Regulation which established the European Public Prosecutor’s Office said that its "mandate" is to prosecute offenses affecting the "financial interests of the European Union", without being hampered by the cumbersome procedures for cooperation between States while these offenses are most often cross-border.

But one could think that, knowingly taking the means (corruption, money laundering) for the goal, the European Public Prosecutor's Office would immediately pursue not only the defense of the financial interests of the Union (admittedly financial interests damaged by corruption or money laundering) but these facts themselves: thus the European Public Prosecutor's Office works with the European Supervisory Authorities, in particular banking and financial authorities, which fight in Ex Ante against these offenses and prevent them.

 

II. AN ACTION THAT FOCUSES ON SECTORS NOT LEGALLY REGULATED IN EX ANTE BY SECTORAL REGULATORY AUTHORITIES

Moreover, it will be noted that the European Prosecutor is targeting three economic sectors which are not "regulated sectors" in the legal sense of the qualification, that is to say not monitored by a sectoral Regulatory and/or Supervision Authority: Health, Infrastructure and Agriculture.

Thus, the power of Regulatory Law, which relies in its Ex Ante, and its weakness, which derives from the pre-required existence of a sectoral Authority, is compensated: the action of the Public Prosecutor's Office is not limited to legally regulated sectors.

While Competition Authorities are mandated (➡️📅La concurrence dans tous ses états, June 25 and 26, 2021) to protect the competitive functioning of the markets, a Public Prosecutor's Office can deal with any infringement without having to determine a market.

For instance, Infrastructures don't constitute pertinent markets but can constitute fields for criminal activities, such as corruption or money laundering, justifying Compliance Law mechanisms. 

What the new European Prosecutor is aiming for, namely Health, Infrastructures and Agriculture, have undoubtedly been damaged both by the sole primacy of the Competition perspective and by a Criminal Law constrained by the difficult inter-State cooperation, even though they are not subject to a supranational Ex Ante Regulation.

The European Public Prosecutor's Office aims to directly improve this, through Entreprises acting in Health, Infrastructures and Agriculture. 

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June 15, 2021

Compliance: at the moment

  Money Laundering, Cryptocurrency and the Art of Saying It: the Financial Conduct Authority (FCA) statement of June 3, 2021 and the Art of Saying It. Law is softer than ever.

 

The English have their way of saying things: thus the Financial Conduct Authority -FCA, the British financial market regulator, published on June 3, 2021 a press release whose expression is remarkable. Its subject matter is crypto-assets and, like in an essay plan à la française, it is built in two parts.

 In the part I, it is just mentioned that the deadline for companies in this industry to obtain a registration, which was due to end soon, will be postponed to March 2022. Why? Because almost all of them have not been able to demonstrate their ability not to be resistant to money laundering and other criminal activities. This is in no way presented as a conviction, just the objective cause of a postponement of the date, the time for the Financial Regulatory Authority to better examine the files, themselves to be completed by applicants.

The part II concerns consumer protection. The Authority point out that the consumer can lose everything in an extremely risky products and underlines that it is unlikely that this ruined layman will even be able to access the ombudsman to obtain anything. It is purely informative.

This is how the English bodies formulate their opinion on cryptoasset.

It's elegant (the press is more direct).

This also makes it possible not to be covered with insults by the worshipers of these objects: are expressed just a technical delay granted and not a conviction that cryptoasset could be per se  an instrument of criminality, just a probationary difficulty ; and just a regret on the non-access to the ombudsman for these cryptoassets consumers.

But if the evolution of the bubble leads these investors to ruine shows, the Regulator will have warned and expressed in advance the regrets he had of the lack of legal technique to protect them. And if the facts show that it is massively through cryptocurrency that the crime is whitewashed, the Regulator has shown everyone his prudence, the delay it will have take to examine the files  and its kind foresight.

No one more than a British knows what Liability is. 

 

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April 21, 2021

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : H. Christodoulou, Le parquet européen : prémices d'une autorité judiciaire de l'Union européenne, préf. B. de Lamy, Dalloz, coll. "Nouvelle Bibliothèque de Thèses", vol. 201, 2021, 518 p. 

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Lire la synthèse des propositions de l'étude

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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'auteure) : "La libre circulation des délinquants n'a jamais été accompagnée de l'ouverture des frontières aux autorités de poursuite d'Europe. Cette situation paradoxale, partiellement résolue par une coopération judiciaire étroite entre les États membres, semble insoutenable à l'aune des phénomènes criminels actuels. La mise en place d'un nouvel acteur s'est donc imposée. Concrètement, le parquet européen, en ce qu'il aurait des pouvoirs propres transcendant ceux des États membres, disposerait d'une compétence pour diriger des enquêtes et déclencher des poursuites sur le territoire de l'Union, pour lutter, au départ, contre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne.

Après de multiples débats, le règlement lié à sa création, constituant le fruit d'un compromis délicat, a finalement été adopté le 12 octobre 2017. Dès lors, la mise en place d'une autorité de poursuite européenne ne relève plus d'un mythe, mais devient, en elle- même, une réalité empreinte de métamorphoses au sein de l'Union européenne. Cette dernière devrait influer tant sur les réactions des États membres que de l'Union elle-même, qui ne pourront rester inertes face à son apparition.

Cette imbrication de systèmes nationaux et européen a soulevé de nombreuses difficultés à la fois organiques et fonctionnelles qui ont été décryptées afin d'en comprendre les enjeux. L'étude du statut du parquet européen imposait de circonscrire corrélativement la notion d'autorité judiciaire au sein de l'Union européenne ; l'analyse de son fonctionnement supposait de déterminer les normes régissant son action et les organes de contrôle de ses prérogatives.

En définitive, cette étude invitera le lecteur à se questionner, plus largement, sur l'émergence d'une véritable justice pénale de l'Union européenne.".

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April 21, 2021

Publications

► Full Reference: M.-A. Frison-Roche, "Compliance et incitations: un couple à propulser " ("Compliance and incentives : a promising tandem"), in M.-A. Frison-Roche (ed.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2021, p. 123-130.

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📝read the article (in French)

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🚧read the bilingual Working Paper which is the basis of this article, with more developments, technical references and hypertext links

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📕read a general presentation of the book, Les outils de la Compliance, in which this article is published

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► Summary of the article (done by the Journal of Regulation and Compliance): The theory of incentives targets the mechanisms which do not use directly constraint (except to present sanctions themselves as incentives) but which leads nevertheless to expected behaviors. To appreciate the links which must or must not be done between incentives and Compliance, we should proceed in two times. 

First, the association appears natural between incentive mechanisms and "Compliance Law" since the later is defined in a dynamic way. Indeed, if it is defined placing its legal normativity in its "monumental goals", as the end of corruption, the detection of money laundering in order to underlying criminality disappears, or as the effective protection of environment or the concrete care of human beings, then what matters is not the means in themselves but the effective tension towards these "monumental goals". In this perspective, what was related to public policies led by States, because they are definitively not able to do it, the charge is internalized in the firms which are able to tend towards this goals: "crucial operators" because they have the geographical, technological, informational and financial means. 

In this perspective, the internalization of public willingness provoking a split with the concept of State linked to a territory which deprives Politics of its constraint power, incentive mechanisms appear as the most efficient mean to reach these monumental goals. They appear as this "natural" mean both negatively and positively defined. Negatively in which they do not need in Ex Ante institutional localizable sources and sanction power in Ex Post: it is enough to substitute the interest to obligation. Positively, incentives relay through operators' strategies what was the so critical and joked form of public action: the "plan". The duration is thus injected thanks to Compliance mechanisms, as we can see it through the development of it in the care for environment ("plan climat") or through the educational mechanism, which could be conceived only in duration.  

However, the opposition seems radical between Compliance Law and Incentives. And this because of three convictions often developed and that we have to overcome. First, the idea that in a general way, there would be a Law only if there is a mechanism of immediate constraint which is associated to the norm. As long as the incentive is not based on obligation, then it will be nothing... Secondly, and as if that were a kind of consolation ..., Compliance would not be really Law either ... We so often say that it is only about a methodology, a range of processes without sense, procedures to follow without trying to understand, process that algorithms integrate in a mechanic without end and without sense or that on the contrary, Compliance would be full of sense by Ethics and Morality, which are far from Law. While incentives talk to the human spirit which calculate, Compliance would be so a process through which machines will be connected to other machines, so an extra soul, where calculation has no place... Thirdly, solutions would be to be find in Competition Law because it can do without States, submit them and approach what is a-sectorial, especially finance and digital, the world being financialized and digitalized. The violence of Competition Law which comes in Ex Ante thanks to "Compliance sanctions" applying for example to essential infrastructures Law, by continuing to deny the salience of the duration and taking care of the "market power" would be also not compatible with a marriage with incentive mechanisms which rely on duration and power of those to which it is applied, converging towards goals, which are set by what Competition Law ignores: the project. This project which pretends to build the future is the one of politics and of companies, which use their deployed power in time to concretize it. It is without any doubt there that the future of Europe is. 

To overcome this triple difficulty, it is thus necessary, in a second time, to modify our conception of Law, especially thanks to Compliance Law, in which this new branch is autonomous from Competition Law, and even sometimes opposed to it, in order to the insertion of incentive mechanisms permit to unknown or against Competition Law organizations to reach "monumental goals" which are imperative to take into consideration. For example, the taking into consideration of climate challenges or the building of a sovereign identity of the data. This is expressly set by European Commission which supervises such initiatives, supervision being what is articulated with Compliance, in a couple that go beyond Regulation, and replaces in Ex Ante Competition Law, salient branch for Ex Post. All the texts which are in the process of expressing it are based on this reformed couple: Compliance and Incentive.

This couple supposes that we recognize as such the existence of companies as project carriers, project which is the creation of marketed wealth circulating on a market, which could be an industrial project specific to a geographical zone both economical and political. Regulation is deployed to go away from the notion of sector and to transform itself in supervision of crucial firms in the correspondance between the project and the action, what refers to the notion of "plan". In this, banking supervision is just the advanced bastion of all thematic, energetic, climatic and health plans, or more broadly industrial and technological that could by incentive be implemented, this conception of Compliance permitting to build zones which are not reduced to immediate market exchange. The incentive corresponds to the fact that Compliance Law relies on the power of the firm to reach its own political goals, for example fighting against disinformation in the digital space or obtaining a healthy environnement. This supposes that Compliance stops to be only conceived as a model of rules effectivity, for example of Competition Law, to be recognized as a substantial branch of Law. A branch which expresses political goals. A branch which is anchored in crucial firms whose it recognizes the autonomy with regards to markets. This makes it possible, in particular through the coupling with incentive mechanisms leading to long-term collaborative operations supervised by public authorities, not to be governed by simple Competition Law, inapt to bring projects to fruition.

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April 21, 2021

Thesaurus : Doctrine

► Full Reference : Th. Amico, "La Compliance ou le passage de l'ex post à l'ex ante. Une révolution copernicienne pour l'avocat pénaliste ?" ("Compliance or the passage from ex post to ex ante: a Compernican revolution for the criminal lawyer?"), in M.-A. Frison-Roche (ed.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2021, p. 145-154.

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📕read a general presentation of the book, Les outils de la Compliance, in which this article is published

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► Summary of the article (done by the Journal of Regulation & Compliance): After referring to various definitions of Compliance Law, the author insists on the usefulness of the criminal lawyer in that he, familiar with the Ex-Post that constitutes the sanction, can be of good advice. in the Ex-Ante in which new compliance mechanisms are being developed, such as risk mapping or third-party assessment.

Addressing the punitive dimension of Compliance Law, the author shows that the criminal lawyer therefore naturally has a place there, whether it concerns the powers exercised by an administrative authority or the criminal law itself. In that he can "anticipate criminal proceedings", the criminal lawyer is therefore best able to ensure that the company does not expose itself to them, in particular in a good mastery of internal investigations, thus ruling out the criminal risk.

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April 1, 2021

Publications : Doctrine

Référence complète : Conte, P., Les procureurs délégués européens : Requiem pour le juge d'instructionin Revue Internationale de la Compliance et de l'Ethique des Affaires, n°2, avril 2021. 

March 24, 2021

Compliance: at the moment

March 16, 2021

Publications : Doctrine

Référence complète : Catelan N., Saenko L., De quoi la CJIP est-elle le nom ?  in Gaz. Pal. 16 mars 2021, n°399b4, p.69. 

Feb. 23, 2021

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Quentin B. et Voiron F., La victime dans la procédure de CJIP : entre strapontin et siège éjectable, AJ pénal, 2021, p.15 et s. 

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Feb. 17, 2021

Teachings : Banking and Financial Regulatory Law - Semester 2021

Résumé de la leçon : Après avoir vu précédemment les règles techniques qui gouvernent la sanction et la prévention des Abus de marché, il convient pour mieux comprendre les décisions et les conflits de revenir sur la tension permanente et peut-être définitive qui marque les principes et la place de la répression dans le Droit de la régulation bancaire et financière : dans le même temps qu'elle est un outil presque ordinaire de la Régulation, puisque la répression des abus de marché assure l'intégrité et le fonctionnement des marchés financiers, la répression ne peut et ne doit se soustraire à ce avec quoi elle entretient un lien de filiation : le Droit pénal. Dès lors et par exemple, alors qu'au premier titre, l' efficacité est son premier souci, au second titre, les droits de la défense et le souci des secrets demeurent, tandis que la nature régalienne du Droit pénal trace un cercle par nature national alors que la Régulation financière est au mieux mondiale, au moins européenne. 

Il convient de reprendre cette question à travers une perspective plus générale, notamment à travers le Droit pénal et le Droit européen, tel que celui-ci a été précédemment présenté.

En effet, dans le même temps et parce qu'il s'agit de mécanismes qui ne peuvent pas faire sécession avec le système juridique, sa structure et ses fondements, l'on pourrait penser que la répression en matière bancaire et financière est une déclinaison du Droit pénal général, qu'elle en emprunte et en respecte les principes généraux, concevant des infractions spéciales pour les besoins qui lui sont propres. Ainsi, tout ce qui caractérise le Droit pénal, l'élément intentionnel de l'infraction, le caractère restrictif de l'interprétation des textes, le principe de la personnalité des délits et des peines, le système procédural indissociable des règles substantielles (comme les charges de preuve ou le principe non bis in idem) devrait s'appliquer dans des infractions générales qui concernent le secteur, comme l'escroquerie ou l'abus de confiance comme dans les infractions plus particulières, comme l'abus de biens sociaux, voire des infractions spécifique comme le blanchiment d'argent.

Mais et tout d'abord, par souci d' efficacité, le droit a tout d'abord développé un système de répression qui a emprunté d'autres méthodes, imprégnées avant tout du souci d' efficacité. En outre, le droit a organisé une sorte de double jeu répressif, par un droit administratif répressif à la disposition des régulateurs, qui prend assez souvent distance par rapport au droit pénal classique, lequel continue pourtant de s'exercer.

Les tensions ne peuvent qu'apparaître. A l'intérieur du Droit pénal , dont les principes sont assouplis alors que la rigidité du Droit pénal est dans sa nature même, dans l'articulation du Droit pénal avec le Droit administratif répressif, guidé par le service efficace de l'ordre public de marché, les Cours constitutionnelles tentant de garder un équilibre à l'ensemble. 

Il faut sans doute prendre acte que contrairement aux principes classiques, le droit pénal financier n'est plus autonome du reste de la régulation , la répression devient objective, l' efficacité est son critère et ses objectifs sont systémiques. La loi dite "Sapin 2" le manifeste en internalisant tout le dispositif répressif dans les opérateurs eux-mêmes, devenant à la fois les assujettis et les agents d'effectivité de la Régulation.

 

 

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