Thesaurus : 8. Code monétaire et financier

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : BEHAR-TOUCHARS, Martine, CHARBIT, Nicolas et AMARO, Rafael (dir.), À quoi sert la concurrence ?, Paris, oct. 2014, 733 pages.

Lire la 4ième de couverture.

Lire la table des matière.

Accéder à l'article de Marie-Anne Frison-Roche : La concurrence, objectif adjacent dans le secteur de l'énergie.

 

April 18, 2024

Publications

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► Full referenceM.-A. Frison-Roche, "L’usage des puissances privées par le droit de la compliance pour servir les droits de l’homme" (Use of private companies by Compliance Law to serve Human Rights) in J. Andriantsimbazovina (dir.), Puissances privées et droits de l'Homme. Essai d'analyse juridique, Mare Martin,  coll. "Horizons européens", 2024, to be published

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🚧read the  Bilingual Working Paper on which this article is based, with more technical developments, references and hypertext links

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► English Summary of this article: Following the legal tradition, Law creates a link between power with a legitimate source, the State, public power being its prerogative, while private companies exercise their power only in the shadow of this public power exercised ex ante.  The triviality of Economic Law, of which Competition Law is at the heart, consisting of the activity of companies that use their power on markets, relegates the action of the State to the rank of an exception, admissible if the State, which claims to exercise this contrary power, justifies it.  The distribution of roles is thus reversed, in that the places are exchanged, but the model of opposition is shared. This model of opposition exhausts the forces of the organisations, which are relegated to being the exception. However, if we want to achieve great ambitions, for example to give concrete reality to human rights beyond the legal system within which the public authorities exercise their normative powers, we must rely on a new branch of Law, remarkable for its pragmatism and the scope of the ambitions, including humanist ambitions, that it embodies: Compliance Law.

Compliance Law is thus the branch of Law which makes the concern for others, concretised by human rights, borne by the entities in a position to satisfy it, that is to say the systemic entities, of which the large companies are the direct subjects of law (I). The result is a new division between Public Authorities, legitimate to formulate the Monumental Goal of protecting human beings, and private organisations, which adjust to this according to the type of human rights and the means put in place to preserve them. Corporations are sought after because they are powerful, in that they are in a position to make human rights a reality, in their indifference to territory, in the centralisation of Information, technologies and economic, human, and financial means. This alliance is essential to ensure that the system does not lead to a transfer of political choices from Public Authorities to private companies; this alliance leads to systemic efficiency. The result is a new definition of sovereignty as we see it taking shape in the digital space, which is not a particular sector since it is the world that has been digitalised, the climate issue justifying the same new distribution of roles (II). 

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📝read the article (in French)

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Feb. 6, 2024

Thesaurus : 10. Autorité de la Concurrence

► Référence complète : Autorité de la concurrence (ADLC), décision n° 24-D-02 du 6 février 2024 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de chocolats

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🏛️lire la décision

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Jan. 22, 2024

Public Auditions

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, audition notamment par Maître Sophie Bonne et Maître Anne-Claire Ancelin, respectivement présidente et rapporteure de la Commission du Conseil Supérieur du Notariat (CSN), élaborant un rapport sur Compliance : un espace à conquérir ?, 22 janvier 2024, CSN, Paris..

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► Résumé de la présentation :  j'ai eu l'occasion d'étudier et de discuter des relations entre le notaire comme professionnel et le notariat comme structure de régulation d'une part et le Droit de la Compliance, d'autre part. 

Je l'ai fait lors des travaux du Conseil Supérieur du Notariat sur la raison d'être, dans une audition avec la Commission du CSN en charge de la réflexion à ce propos et et d'une façon plus générale à propos de l'articulation entre l'office du notariat et les mécanismes juridiques de régulation, car le Droit de la Compliance est le prolongement du Droit de la Régulation. J'ai d'ailleurs à ce titre fait une masterclass sur le droit de la compliance lors du Congrès annuel de 2022 à ce sujet. 

M'appuyant sur ces premières réflexions et discussions, je peux articuler les propos suivants:

 

0. Observation préalable : l'intitulé semble sous-entendre que la compliance serait un espace nouveau, où le notariat serait étranger et qu'il faudrait "conquérir" cette terra incognita , le point d'interrogation permettant de suggérer que, si nouveau soit le Droit de la Compliance, c'est plutôt dans les professions agissant en Ex Ante qu'il est le moins "étranger" et que l'espace est donc déjà le plus "naturel".

L'enjeu est plutôt dans l'ambition que l'on peut en avoir : soit une ambition faible ("conformité"), soit une ambition forte ("Droit de la Compliance").

 

1. Un espace restreint aujourd'hui et plus encore demain si l'on réduit la Compliance à ce qui n'est que son outil : la conformitéCette réduction équivaut à un grand dommage, car les algorithmes sont aptes à prendre en charge la conformité, et font le faire le plus en plus, tandis que la compliance est maniée par les êtres humains. La conformité est, mais n'est que, un outil de la Compliance.

 

2. La Compliance se définit par les Buts Monumentaux 

  1. Les Buts monumentaux sont fixés par les Autorités politiques et publiques et ne peuvent être fixés que par elles ; le déploiement des moyens peuvent être déploient par d'autres que l'administration

 

3. Pragmatiquement, les buts monumentaux unifient la "masse réglementaire"

4. Tendre, dans une trajectoire, vers eux nécessite des êtres humains qui se coordonnent et agissent ensemble (ensemble du modèle concurrentiel)

5. Ils constituent la Compliance comme une branche ex ante du Droit

6. Ils placent le Droit de la Compliance en déploiement du Droit de la Régulation

7. Le Notariat est alors tout d'abord un "agent d'effectivité de la conformité", se dotant pour cela notamment des outils algorithmiques

8. Le Notariat est aussi une profession humaniste qui aide l'Etat, les entreprises et les parties intéressées à tendre vers la protection des êtres humains, pour qu'ils ne soient pas broyés par les systèmes devenus plus menaçants (but monumental négatif) et qu'ils en bénéficient (but monumental positif)

9. En cela, le Notariat, comme le Juge et l'Avocat, doit être consolidé dans sa structure, et doit aussi se présenter, au niveau du professionnel, au niveau de l'étude, au niveau de la profession structurée

10. Le Notariat doit aussi conforter sa gouvernance dans ce nouveau système de Compliance qui est en lien avec l'Etat de Droit et la Démocratie

 

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► Voir dans mes travaux ceux qui peuvent présenter un intérêt au regard de cette audition ⤵️

🕴️M.-A. Frison-Roche, 🖥️Appliquer la notion de "Raison d'être à la profession du Notariat, 2021

🕴️M.-A. Frison-Roche,🎤La compliance pour les études notariales : aspects théoriques et pratiques, Congrès des notaires , 2022

🕴️M.-A. Frison-Roche,📝Notariat et régulation font bon ménage, 2015

🕴️M.-A. Frison-Roche, 💬La profession investit le Droit de la Compliance et détermine sa Raison d'Etre, 2023

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Penser et manier la Vigilance par ses Buts Monumentaux de Compliance, mars 2023.

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022.

🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧L'invention de la vigilance : un terme nouveau pour une Responsabilité en Ex Ante, 2021. 

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Synthèse : Le rôle du juge dans le déploiement du droit de la régulation par le droit de la compliance, à paraître 

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le Droit de la compliance, 2016.

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Jan. 12, 2024

Organization of scientific events

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 Full ReferenceM.-A. Frison-Roche, C. Gilles and A. Oumedjkane (dir.), Compliance et contrats publics (Compliance and public contracts)Journal of Regulation & Compliance (JoRC), Centre de recherches et d’études administratives de Montpellier (CREAM) and Centre d’Études et de Recherches Comparatives Constitutionnelles et Politiques (CERCOP) of the Montpellier University, Faculté de droit et de science politique de Montpellier, January 12, 2024

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🌐consult a general presentation of this event on LinkedIn, linking to a presentation of each speech (in French)

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🏗️This symposium takes place in the cycle of symposiums organised by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and its partners Universities, focusing in 2023-2024 on the general theme of the Compliance Obligation

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📚The works will then be inserted in the books: 

📕Compliance et contrat, to be published in the 📚Régulations & Compliance Serie, co-published by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, published in French.

📘Compliance & Contract, to be published on the 📚Compliance & Regulation Serie, co-published by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, published in English.

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► General presentation of the symposium: Compliance is developing throughout the legal system, through both Public and Private Law techniques. Public Contract Law bears witness to this in two ways: through its scope, in that Compliance applies to economic relationships entered into by public bodies, and through its object, which internalises a reconciliation between their economic interests and a set of other general interest objectives, or "Monumental Goals", a reconciliation for which public bodies have traditionally been responsible. In addition to unilateral acts, contracts have their rightful place as a practical means of achieving this reconciliation. Its flexibility allows for negotiation and adjustment of the burdens to be placed on the co-contracting parties.

The aim of this symposium is to link the different manifestations of the Compliance Obligation in public contracts and thus give coherence to policies which are still too often considered in a watertight manner because they relate to very different aims and areas.

Firstly, at the procurement stage, the promotion of responsible or innovative procurement, particularly from an environmental point of view, is one of the signs of Compliance's presence. On a completely different note, the same is true of the CJEU's challenge to the automatic application of bans on tendering, which prevent contracting authorities from ruling on a candidate's reliability by taking into account the compliance programmes implemented by companies since their conviction.

Secondly, at the litigation stage, the Conseil d'État's (French Council of State) recent broad recognition of the illegality of an administrative contract on the grounds of a breach of ethical obligations has tempered the drive to make contracts more secure, drawing the consequences of the major drive for transparency in public life that has been underway since 2013.

The aim of the morning session will be to understand the various forms of the Compliance Obligation in public contracts. This overview will make it possible, in the afternoon, to aim to unify the Compliance Obligation in public contracts.

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► Speakers

🎤Ugo Assouad, PhD student at the Montpellier University, CREAM

🎤Philippe Augé, President of the Montpellier University

🎤Clémence Ballay-Petizon, PhD student at the Montpellier University, CREAM 

🎤Yannisse Benrahou, PhD student at Paris-Nanterre University, CRDP

🎤Léon Boijout, PhD student at the Montpellier University, CREAM

🎤Julien Bonnet, Full Professor at the Montpellier University, CERCOP

🎤Guylain Clamour, Dean of the Montpellier Faculty of Law and Political Science

🎤Marie-Anne Frison-Roche, Professor of Regulatory and Compliance Law, Director of the Journal of Regulation & Compliance (JoRC)

🎤Pierre-Yves Gadhoun, Professor at the Montpellier University, CERCOP

🎤Pascale Idoux, Professor at the at the Montpellier University, CREAM

🎤Nedjma Kontoukas, PhD student at the Montpellier University, CREAM

🎤Valentin Lamy, Senior Lecturer at the Lorraine University, IRENEE

🎤Antoine Oumedjkane, Senior Lecturer at Lille University, ERDP

🎤Lucien Rapp, Emeritus Professor at Toulouse Capitole University

🎤Marion Ubaud-Bergeron, Full Professor at the Montpellier University, CREAM 

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🧮Read a detailed presentation of the event below⤵️

Dec. 11, 2023

Thesaurus : 10. Autorité de la Concurrence

► Référence complète : Autorité de la concurrence (ADLC), décision n° 23-D-12 du 11 décembre 2023 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des thés de luxe

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🏛️lire la décision

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Oct. 19, 2023

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : J.-L. Gaffard & G. J. Martin (dir.), Droit et économie de la transition écologique. Regards croisés, Mare & Martin, coll. "Mare & Martin", 2023, 168 p.

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📗lire la 4ième de couverture

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📗lire la table des matières

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► Résumé de l'ouvrage (fait par les auteurs) : "La transition écologique ne se décrète pas, elle se construit pas à pas. Le caractère irréductible de la contradiction entre activité humaine et préservation des éléments naturels ne saurait conduire à nier la complexité des rapports économiques et sociaux nécessaires pour y survivre. Au lieu d'énoncer un discours de vérité absolue que détiendrait un État omniscient ou le libre marché, le propos du présent ouvrage est d'ouvrir un débat démocratique dont l'objet est d'organiser le dissensus et de cultiver le compromis nécessaire pour rendre la transition viable. Pour répondre à ce défi, un regard croisé du Droit et de l'économie s'impose qui permet de souligner aussi bien la pluralité des ordres juridiques et des espaces normatifs que celle des ordres économiques au coeur desquels se trouve l'entreprise.". 

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Oct. 1, 2023

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : J.-C. Roda, "Les obligations environnementales et numériques pesant sur les entreprises : quelle gestion des risques concurrentiels ?", Revue Lamy de la concurrence, n°131, 1er octobre 2023, actualité 4501.

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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Les entreprises cruciales sont aujourd'hui soumises à des obligations de plus en plus lourdes et qui concernent l'environnement et le numérique. Le franchissement de seuils de « taille » oblige désormais ces acteurs à se plier à la logique de la vigilance et de la compliance. De telles obligations ont un impact concurrentiel, surtout si l'on envisage les choses sous l'angle de la concurrence mondialisée. Comment, dès lors, les entreprises concernées peuvent-elles réagir, pour transformer la contrainte en un nouveau départ ? Celui-ci est-il envisageable ? Faut-il faire acte de résilience ou de résistance ?"

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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June 15, 2023

Conferences

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "La Compliance au cœur de la mission de l’Ordre des Géomètres-Experts", intervention devant le Conseil Supérieur de l'Ordre des Géomètres-Experts, Paris, 15 juin 2023.

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► Résumé de l'intervention

PRÉALABLE. NE PAS S’ENFERMER DANS UNE CONCEPTION DÉFENSIVE DES MISSIONS DE L’ORDRE DES GÉOMÈTRES-EXPERTS


I.CONCEVOIR LES MISSIONS DES GÉOMÈTRES-EXPERTS COMME DES PROFESSIONNELS MUS PAR UNE RAISON D’ÊTRE RÉPONDANT AUX ENJEUX ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX : LA COMPLIANCE COMME PILIER

II.LA CONVERGENCE DES MISSIONS DES GÉOMÈTRES-EXPERTS ET DE LEUR ORDRE AVEC L’EUROPE DE LA RÉGULATION ET DE LA COMPLIANCE

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Feb. 1, 2023

Thesaurus : 02. Cour de cassation

► Référence complète : Com., 1er février 2023, n° 20-21.844 (publié au Bulletin).

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Lire l'arrêt

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er février 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 94 FS-B

Pourvoi n° H 20-21.844

R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER FÉVRIER 2023

L'ordre des architectes, dont le siège est [Adresse 4], domicilié en cette qualité au Conseil national de l'ordre des architectes, a formé le pourvoi n° H 20-21.844 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Autorité de la concurrence, dont le siège est [Adresse 1], représentée par sa présidente, en exercice, domiciliée audit siège,

2°/ à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 3],

3°/ au ministre de l'économie, des finances et de la relance, domicilié [Adresse 2], représentant la direction générale de la concurrence, de la consommation et la répression des fraudes,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'ordre des architectes, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de l'Autorité de la concurrence, représentée par sa présidente, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Champalaune, conseillers, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, M. Regis, conseillers référendaires, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2020), par une décision n° 19-D-19 du 30 septembre 2019, l'Autorité de la concurrence, qui s'était saisie d'office de pratiques mises en oeuvre dans le secteur d'activité des architectes, a sanctionné, sur le fondement des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), l'ordre des architectes, six sociétés d'architectes et quatre architectes pour avoir mis en oeuvre des décisions d'association d'entreprises constitutives d'ententes anticoncurrentielles. Ces décisions consistaient, pour la première, à diffuser et à imposer une méthode de calcul d'honoraires à l'ensemble des architectes de plusieurs régions, la seconde, à diffuser un modèle de saisine de la chambre de discipline en cas d'allégation de concurrence déloyale contre les architectes pratiquant des prix bas, ces saisines ayant vocation à être déposées et défendues par les conseils régionaux de l'ordre (CROA).

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. L'ordre des architectes fait grief à l'arrêt de n'annuler la décision n° 19-D-19 du 30 septembre 2019 de l'Autorité de la concurrence relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des prestations d'architecte qu'en ce qu'elle lui a infligé une sanction pécuniaire de 1 500 000 euros, de prononcer une sanction pécuniaire de 1 500 000 euros contre lui au titre des pratiques visées aux articles 1 à 5 de la décision et de rejeter pour le surplus ses autres moyens en annulation et réformation, alors :

« 1°/ qu'en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, le juge administratif est seul compétent pour se prononcer sur la conformité au droit de la concurrence d'actes ou de pratiques résultant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, y compris lorsqu'un tel exercice apparaît manifestement inapproprié ; qu'en retenant, au contraire, pour justifier la compétence de l'Autorité de la concurrence, que celle-ci pouvait connaître, notamment, des pratiques relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique lorsqu'elles ont été mises en oeuvre de manière manifestement inappropriée et, par conséquent, détachable de la mission de service public, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 410-1 et L. 464-8 du code de commerce ;

2°/ qu'à supposer que l'usage manifestement inapproprié de prérogatives de puissance publique puisse conférer à l'Autorité de la concurrence une compétence résiduelle pour apprécier si cet usage est constitutif de pratiques anticoncurrentielles, aucun des faits reprochés en l'espèce à l'ordre des architectes ne relève d'un usage de ses prérogatives de puissance publique qui, avec l'évidence requise, peut être qualifié de manifestement inapproprié, de sorte que l'appréciation des pratiques en cause pourrait échapper à la compétence de principe du juge administratif ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 410-1 et L. 464-8 du code de commerce ;

3°/ que le caractère manifestement inapproprié de l'usage de prérogatives de puissance publique ne saurait se déduire de la seule constatation du caractère anticoncurrentiel des pratiques reprochées ; qu'en l'espèce, pour estimer que l'Autorité de la concurrence avait, à juste titre, retenu sa compétence, la cour d'appel s'est bornée à relever, d'une part, que la procédure avait pour objet de déterminer si l'ordre des architectes avait mis en oeuvre des pratiques qui, sous couvert d'usage de son pouvoir disciplinaire, tendaient à unifier et à contrôler les prix pratiqués par ses membres, d'autre part, que de telles pratiques constituaient un usage manifestement inapproprié des prérogatives de puissance publique confiées à l'ordre des architectes ; qu'en se prononçant de la sorte, par un motif général impropre à établir le caractère manifestement inapproprié de l'exercice de ses prérogatives de puissance publique par l'ordre des architectes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, ensemble les articles L. 410-1 et L. 464-8 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

4. L'article 106, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) dispose :

« Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général (...) sont soumises aux règles (...) de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie ».

5. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, si une activité, qui, par sa nature, les règles auxquelles elle est soumise et son objet, est étrangère à la sphère des échanges économiques ou se rattache à l'exercice de prérogatives de puissance publique, échappe à l'application des règles de concurrence du Traité, lorsqu'une organisation comme un ordre professionnel n'exerce pas de prérogatives typiques de puissance publique, elle apparaît comme l'organe de régulation d'une profession dont l'exercice constitue, par ailleurs, une activité économique entrant dans le champ d'application du TFUE (CJUE, 19 février 2002, Wouters e.a., C-309/99, §§ 57 et 58).

6. L'article L. 410-1 du code de commerce dispose :

« Les règles définies au présent livre s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public. »

7. Par une décision du 18 octobre 1999 (Tribunal des conflits, 18 octobre 1999, Bull. 1999, T. conflits, n° 29), le Tribunal des conflits a retenu que, « si dans la mesure où elles effectuent des activités de production, de distribution ou de services les personnes publiques peuvent être sanctionnées par le Conseil de la Concurrence agissant sous le contrôle de l'autorité judiciaire, les décisions par lesquelles ces personnes assurent la mission de service public qui leur incombe au moyen de prérogatives de puissance publique, relèvent de la compétence de la juridiction administrative pour en apprécier la légalité et, le cas échéant, pour statuer sur la mise en jeu de la responsabilité encourue par ces personnes publiques. »

8. Il s'ensuit que les personnes publiques qui effectuent des activités de production, de distribution ou de services peuvent être sanctionnées par l'Autorité de la concurrence, sous le contrôle de la cour d'appel de Paris, sauf lorsque les pratiques s'inscrivent dans l'accomplissement de la mission de service public et/ou mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publique pour effectuer les activités en cause.

9. Par une décision du 4 mai 2009 (Tribunal des conflits, 4 mai 2009, Bull. 2009, T. conflits, n° 12), ce même Tribunal a jugé que si les règles définies au livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et à la concurrence s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public, l'Autorité de la concurrence n'est pas, pour autant, compétente pour sanctionner la méconnaissance des règles prohibant les pratiques anticoncurrentielles en ce qui concerne les décisions ou actes portant sur l'organisation du service public ou mettant en oeuvre des prérogatives de puissance publique. Il a ensuite retenu que la pratique imputée au Centre des monuments nationaux, établissement public administratif qui exerce une activité de production, de distribution et de services, et consistant, au profit de son propre centre éditorial, à réduire, voire supprimer, les commandes et, partant, les ventes des ouvrages édités et diffusés par la société Jean-Paul Gisserot, objet d'un marché public liant les parties, et susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle, étrangère à l'organisation du service public géré par l'établissement public, ne constitue pas la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique.

10. Il en résulte que si les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d'un service public exercent la mission qui leur est confiée et mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publique et qui peuvent constituer des actes de production, de distribution ou de services au sens de l'article L. 410-1 du code de commerce, entrant dans son champ d'application, ne relèvent pas de la compétence de l'Autorité de la concurrence, il en est autrement lorsque ces organismes interviennent par leur décision hors de cette mission ou ne mettent en oeuvre aucune prérogative de puissance publique.

11. Après avoir relevé que les pratiques reprochées à l'ordre des architectes d'avoir, d'une part, diffusé et imposé une méthode de calcul d'honoraires à l'ensemble des architectes de plusieurs régions via ses CROA, d'autre part, diffusé, au plan national, un modèle de saisine de la chambre de discipline en cas d'allégation de concurrence déloyale fondée sur le niveau, jugé trop faible, des honoraires pratiqués par un architecte, interviennent dans un secteur, celui des prestations d'architecte, régi par le principe de liberté des prix et dans un cadre, celui des marchés publics, soumis aux règles de la libre concurrence, l'arrêt retient que la procédure a eu pour objet de déterminer si et dans quelle mesure l'ordre des architectes avait concouru à la diffusion de tarifs et de méthodes de calcul des prix et mis en place un système de contrôle des prix généralisé, par des mesures de contrainte et menaces de procédures disciplinaires ayant pour finalité d'encadrer tant l'offre que la demande en matière de maîtrise d'ouvrage pour la construction d'ouvrages publics dans le sens de consignes tarifaires.

12. De ces énonciations, constatations et appréciations, faisant ressortir que les pratiques en cause ne relevaient pas de la mission de service public confiée à l'ordre des architectes ni des prérogatives de puissance publique qui lui étaient conférées pour cette mission, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné, critiqué par la première branche du moyen, a exactement déduit que l'Autorité de la concurrence était compétente pour les poursuivre et les sanctionner.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

14. L'ordre des architectes fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que le CNOA et les CROA, qui disposent de tous les attributs de la personnalité juridique, sont dotés chacun, individuellement et indépendamment de l'ordre des architectes, de la personnalité juridique ; qu'en retenant que seul l'ordre des architectes disposait de la personnalité morale pour en déduire que l'Autorité de la concurrence avait pu légalement imputer les pratiques litigieuses à l'ordre des architectes lui-même, la cour d'appel a violé les articles 26 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, 36 et 37 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977, ensemble les articles L. 420-1 et L. 464-2 du code de commerce et 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ;

2°/ que les infractions au droit de la concurrence doivent être imputées à l'entité juridique responsable au sens du droit de la concurrence et susceptible de se voir infliger une sanction ; que la cour d'appel s'est bornée, en l'espèce, à relever que l'ordre des architectes avait la personnalité morale et que le CNOA et les CROA n'en étaient que des démembrements pour imputer à l'ordre des architectes lui-même les pratiques litigeuses, dont il n'est pourtant pas contesté qu'elles auraient été matériellement mises en oeuvre respectivement par le CNOA et par chacun des quatre CROA en cause ; qu'en se prononçant de la sorte, par des motifs impropres à justifier en quoi le CNOA et les CROA en cause ne pouvaient être tenus pour responsables des pratiques litigieuses au sens du droit de la concurrence ni comme étant aptes à se voir infliger une sanction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 420-1 et L. 464-2 du code de commerce et 101 du TFUE ;

3°/ que si l'Autorité de la concurrence peut choisir de ne poursuivre que certaines des différentes personnes responsables d'une même infraction, il résulte du principe de responsabilité personnelle, qu'elle ne peut imputer de griefs qu'à une entité qui en est responsable, au sens du droit de la concurrence, sans marge d'appréciation ; qu'en retenant, au contraire, que l'Autorité de la concurrence disposait d'une marge d'appréciation qui lui permettait en l'espèce de choisir, en opportunité, qui de l'ordre des architectes ou du CNOA et des CROA mis en cause elle souhaitait poursuivre pour les pratiques prétendument mises en oeuvre par ces derniers, la cour d'appel a violé les articles L. 420-1 et L. 464-2 du code de commerce et 101 du TFUE ;

4°/ qu'en relevant que l'Autorité de la concurrence pouvait choisir la personne morale qu'elle entendait poursuivre et qu'elle avait pu, en l'espèce, choisir d'imputer les faits au seul ordre des architectes, la cour d'appel a, implicitement mais nécessairement, admis que le CNOA et les CROA pouvaient, au même titre que l'ordre des architectes, être des personnes juridiques responsables ; qu'en se prononçant ainsi tout en énonçant par ailleurs que seul l'ordre des architectes disposait de la personnalité morale de sorte que les infractions devaient lui être imputées, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

15. Selon l'article 21 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, l'ordre des architectes, constitué par les architectes remplissant les conditions fixées par cette loi, a la personnalité morale et l'autonomie financière.

16. Il résulte des articles 22, 23, 25 et 26 de cette même loi qu'il est institué, dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des architectes (CROA), qui assure la tenue du tableau régional des architectes, et un conseil national de l'ordre des architectes (CNOA), qui coordonne l'action des CROA.

17. Selon l'article 26, le CNOA et les CROA concourent à la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics. Ils ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par la présente loi. Ils peuvent concourir à l'organisation de la formation permanente et de la promotion sociale et au financement d'organismes intéressant la profession.

18. En premier lieu, c'est à bon droit que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a déduit de la combinaison de ces textes que l'ordre des architectes était la seule entité dotée en l'espèce de la personnalité morale, tandis que le CNOA et les CROA ne sont ni totalement indépendants de cet ordre ni totalement autonomes entre eux, mais sont des organes décisionnels et opérationnels de celui-ci.

19. En second lieu, ayant énoncé à bon droit que l'Autorité de la concurrence dispose d'une marge d'appréciation quant à l'entité qu'elle entend poursuivre, c'est sans se contredire que la cour d'appel a exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que l'Autorité pouvait décider de ne retenir que la seule responsabilité de l'ordre, unique entité dotée en l'espèce de la personnalité morale, en raison de la dimension nationale des pratiques et du fait que ces dernières avaient été mises en oeuvre par ses composantes que sont le CNOA et les CROA, de sorte qu'il devait être tenu pour responsable de I'infraction en cause en sa qualité d'auteur.

20. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ordre des architectes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'ordre des architectes et le condamne à payer à la présidente de l'Autorité de la concurrence la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour l'ordre des architectes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION
(Sur l'incompétence de l'Autorité de la concurrence)

L'Ordre des architectes fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir annulé la décision n° 19-D-19 du 30 septembre 2019 de l'Autorité de la concurrence relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des prestations d'architecte qu'en ce qu'elle lui a infligé une sanction pécuniaire de 1 500 000 euros, d'avoir prononcé une sanction pécuniaire de 1 500 000 euros à l'encontre de l'Ordre des architectes au titre des pratiques visées aux articles 1er à 5 de la décision précitée et d'avoir rejeté pour le surplus les autres moyens en annulation et réformation présentés par l'Ordre des architectes ;

1° Alors qu'en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, le juge administratif est seul compétent pour se prononcer sur la conformité au droit de la concurrence d'actes ou de pratiques résultant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, y compris lorsqu'un tel exercice apparaît manifestement inapproprié ; qu'en retenant, au contraire, pour justifier la compétence de l'Autorité de la concurrence, que celle-ci pouvait connaître, notamment, des pratiques relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique lorsqu'elles ont été mises en oeuvre de manière manifestement inappropriée et, par conséquent, détachable de la mission de service public (arrêt, p. 10 § 29), la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 410-1 et L. 464-8 du code de commerce ;

2° Alors, subsidiairement, qu'à supposer que l'usage manifestement inapproprié de prérogatives de puissance publique puisse conférer à l'Autorité de la concurrence une compétence résiduelle pour apprécier si cet usage est constitutif de pratiques anticoncurrentielles, aucun des faits reprochés en l'espèce à l'Ordre des architectes ne relève d'un usage de ses prérogatives de puissance publique qui, avec l'évidence requise, peut être qualifié de manifestement inapproprié, de sorte que l'appréciation des pratiques en cause pourrait échapper à la compétence de principe du juge administratif ; qu'en retenant le contraire (arrêt, p. 10 §§ 32-35), la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 410-1 et L. 464-8 du code de commerce ;

3° Alors, en tout état de cause, que le caractère manifestement inapproprié de l'usage de prérogatives de puissance publique ne saurait se déduire de la seule constatation du caractère anticoncurrentiel des pratiques reprochées ; qu'en l'espèce, pour estimer que l'Autorité de la concurrence avait, à juste titre, retenu sa compétence, la cour d'appel s'est bornée à relever, d'une part, que la procédure avait pour objet de déterminer si l'Ordre des architectes avait mis en oeuvre des pratiques qui, sous couvert d'usage de son pouvoir disciplinaire, tendaient à unifier et à contrôler les prix pratiqués par ses membres, d'autre part, que de telles pratiques constituaient un usage manifestement inapproprié des prérogatives de puissance publique confiées à l'Ordre des architectes ; qu'en se prononçant de la sorte, par un motif général impropre à établir le caractère manifestement inapproprié de l'exercice de ses prérogatives de puissance publique par l'Ordre des architectes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, ensemble les articles L. 410-1 et L. 464-8 du code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
(sur l'imputation des pratiques à l'Ordre des architectes)

L'Ordre des architectes fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir annulé la décision n° 19-D-19 du 30 septembre 2019 de l'Autorité de la concurrence relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des prestations d'architecte qu'en ce qu'elle lui a infligé une sanction pécuniaire de 1 500 000 euros, d'avoir prononcé une sanction pécuniaire de 1 500 000 euros à l'encontre de l'Ordre des architectes au titre des pratiques visées aux articles 1er à 5 de la décision précitée et d'avoir rejeté pour le surplus les autres moyens en annulation et réformation présentés par l'Ordre des architectes ;

1° Alors que le CNOA et les CROA, qui disposent des tous les attributs de la personnalité juridique, sont dotés chacun, individuellement et indépendamment de l'Ordre des architectes, de la personnalité juridique ; qu'en retenant que seul l'Ordre des architectes disposait de la personnalité morale pour en déduire que l'Autorité de la concurrence avait pu légalement imputer les pratiques litigieuses à l'Ordre des architectes lui-même, la cour d'appel a violé les articles 26 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 et 36 et 37 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977, ensemble les articles L. 420-1 et L 464-2 du code de commerce et 101 du TFUE ;

2° Alors, en tout état de cause, que les infractions au droit de la concurrence doivent être imputées à l'entité juridique responsable au sens du droit de la concurrence et susceptible de se voir infliger une sanction ; que la cour d'appel s'est bornée, en l'espèce, à relever que l'Ordre des architectes avait la personnalité morale et que le CNOA et les CROA n'en étaient que des démembrements pour imputer à l'Ordre des architectes lui-même les pratiques litigeuses, dont il n'est pourtant pas contesté qu'elles auraient été matériellement mises en oeuvre respectivement par le CNOA et par chacun des quatre CROA en cause (arrêt, pp. 12-13) ; qu'en se prononçant de la sorte, par des motifs impropres à justifier en quoi le CNOA et les CROA en cause ne pouvaient être tenus pour responsables des pratiques litigieuses au sens du droit de la concurrence ni comme étant aptes à se voir infliger une sanction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 420-1 et L 464-2 du code de commerce et 101 du TFUE ;

3° Alors encore que si l'Autorité de la concurrence peut choisir de ne poursuivre que certaines des différentes personnes responsables d'une même infraction, il résulte du principe de responsabilité personnelle, qu'elle ne peut imputer de griefs qu'à une entité qui en est responsable, au sens du droit de la concurrence, sans marge d'appréciation ; qu'en retenant, au contraire, que l'Autorité de la concurrence disposait d'une marge d'appréciation qui lui permettait en l'espèce de choisir, en opportunité, qui de l'Ordre des architectes ou du CNOA et des CROA mis en cause elle souhaitait poursuivre pour les pratiques prétendument mises en oeuvre par ces derniers (arrêt, p. 13), la cour d'appel a violé les articles L. 420-1 et L 464-2 du code de commerce et 101 du TFUE ;

4° Alors, enfin, qu'en relevant que l'Autorité de la concurrence pouvait choisir la personne morale qu'elle entendait poursuivre et qu'elle avait pu, en l'espèce, choisir d'imputer les faits au seul Ordre des architectes (arrêt, p. 13, § 57), la cour d'appel a, implicitement mais nécessairement, admis que le CNOA et les CROA pouvaient, au même titre que l'Ordre des architectes, être des personnes juridiques responsables ; qu'en se prononçant ainsi tout en énonçant par ailleurs que seul l'Ordre des architectes disposait de la personnalité morale de sorte que les infractions devaient lui être imputées (ibid., p. 12 § 50), la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION
(Sur les pratiques reprochées à l'Ordre des architectes)

L'Ordre des architectes fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir annulé la décision n° 19-D-19 du 30 septembre 2019 de l'Autorité de la concurrence relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des prestations d'architecte qu'en ce qu'elle lui a infligé une sanction pécuniaire de 1 500 000 euros, d'avoir prononcé une sanction pécuniaire de 1 500 000 euros à l'encontre de l'Ordre des architectes au titre des pratiques visées aux articles 1er à 5 de la décision précitée et d'avoir rejeté pour le surplus les autres moyens en annulation et réformation présentés par l'Ordre des architectes ;

1° Alors d'abord qu'il ressort du compte rendu de la réunion du groupe de travail Juriet du 27 novembre 2015, adressé le 18 avril 2016 aux différents CROA, que les travaux du « Cotech concurrence déloyale » se poursuivront « une fois tirées les conclusions par la DIRECCTE des actions menées par les CROA en matière de concurrence déloyale » (p. 29) ; que la cour d'appel a retenu que la suspension des travaux mentionnée dans ce document était sans portée s'agissant de la plainte type, dès lors qu'il n'était pas fait spécifiquement référence à cette plainte (arrêt, pp. 34-35, § 221) ; qu'en se prononçant ainsi cependant que, précisément, la mention litigieuse visait de manière générale et sans exclusion aucune, l'ensemble des travaux du « Cotech concurrence déloyale », dont relève le modèle de plainte type présenté lors de la réunion du 27 novembre 2015, la cour d'appel a dénaturé le document susvisé et violé le principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2° Alors ensuite qu'en l'absence de diffusion du modèle de saisine disciplinaire litigieux en dehors des instances ordinales et de toute utilisation par ces dernières du modèle, la seule présentation du document aux CROA ne pouvait avoir aucun effet anticoncurrentiel ; qu'en retenant, au contraire, pour estimer qu'un tel effet s'attachait à la présentation aux CROA du modèle de plainte type, que ce document avait par nature vocation à être utilisé par les CROA de sorte qu'il importait peu qu'il n'ait été ni diffusé auprès des membres de la profession ou de tiers, ni utilisé (arrêt, p. 35, § 228), la cour d'appel a violé les articles L. 420-1 et L du code de commerce et 101 du TFUE ;

3° Alors, enfin, que pour juger que la diffusion du modèle de saisine disciplinaire constituait une restriction de concurrence par objet, la cour d'appel s'est bornée à relever que la plainte type, en ce qu'elle comprenait deux propositions alternatives de calcul des honoraires, était destinée à faciliter les actions disciplinaires lorsqu'un architecte ne respecte pas un barème prédéterminé (arrêt, p. 35, §§ 223-225) ; qu'en se prononçant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (exposé des moyens récapitulatif, p. 68, § 155), s'il ne résultait pas des autres mentions de la plainte type que celle-ci, loin de se référer à une détermination mécanique de la sous-estimation des honoraires, invitait au contraire les CROA, avant tout dépôt de plainte, à instruire de manière complète le dossier en appréciant les honoraires pratiqués par un architecte, ainsi que son comportement, en fonction d'un faisceau d'indices, et à recueillir auprès de l'architecte concerné toute justification utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 420-1 et L 464-2 du code de commerce et 101 du TFUE. ECLI:FR:CCASS:2023:CO00094

Analyse

  • Titrages et résumés

    Cassation civil - CONCURRENCE - Dispositions diverses - Autorité de la concurrence - Compétence d'attribution - Construction d'ouvrages publics - Ordre professionnel - Diffusion de méthodes de calcul des prix et mise en place d'un système de contrôle des prix

    Si les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d'un service public exercent la mission qui leur est confiée et mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publique, et qui peuvent constituer des actes de production, de distribution ou de services au sens de l'article L. 410-1 du code de commerce, entrant dans son champ d'application, ne relèvent pas de la compétence de l'Autorité de la concurrence, il en est autrement lorsque ces organismes interviennent par leur décision hors de cette mission ou ne mettent en oeuvre aucune prérogative de puissance publique. Tel est le cas des pratiques par lesquelles un ordre professionnel diffuse une méthode de calcul des prix et met en place un système de contrôle des prix par des mesures de contrainte et menaces de procédures disciplinaires ayant pour finalité d'encadrer tant l'offre que la demande en matière de maîtrise d'ouvrage pour la construction d'ouvrages publics, lesquelles ne relèvent pas de la mission de service public qui lui est confiée ni des prérogatives de puissance publique qui lui étaient conférées pour cette mission. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel de Paris retient que l'Autorité de la concurrence était compétente pour examiner de telles pratiques, de nature à entrer dans le champ d'application de l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et L. 420-1 du code de commerce, abstraction faite du motif erroné mais surabondant par lequel elle a énoncé que ces pratiques avaient constitué un usage manifestement inapproprié des prérogatives de puissance publique dont l'ordre en cause était doté, qu'elle aurait été compétente pour examiner

    Cassation civil - CONCURRENCE - Dispositions diverses - Domaine d'application - Personne privée chargée d'un service public - Décision hors de sa mission ou sans prérogative de puissance publique
    CONCURRENCE - Dispositions diverses - Domaine d'application - Personne publique - Décision hors de sa mission ou sans prérogative de puissance publique
  • Précédents jurisprudentiels

    Sur la compétence du Conseil de la concurrence, à rapprocher :
    Com., 16 mai 2000, pourvoi n° 98-11.800, Bull. Civ. 2000, IV, n° 99 (rejet).
  • Textes appliqués

    • Articles L. 410-1 et L. 420-1 du code de commerce ; article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

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Sept. 30, 2022

Thesaurus : 10. Autorité de la Concurrence

► Full Reference: Autorité de la concurrence (French Competition Authority), Décision relative à la prise de contrôle exclusif de la société McKesson Europe par le groupe Phoenix (Decision on the acquisition of sole control of McKesson Europe by the Phoenix Group), 30 September 2022, n° 22-DCC-186.

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🏛️read the decision (in French)

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Feb. 9, 2022

Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière - semestre 2022

 Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Prévention et sanction des Abus de Marchés, in Leçons de Droit de la Régulation bancaire et financière, Sciences po (Paris), 9 février 2022.

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 Résumé de la leçon sur les Abus de marché : Dans une conception classique et du Droit et du "libre marché", le principe est la liberté d'action de la personne. Même si l'exercice de cette liberté, voire d'un droit subjectif peut causer un dommage, par exemple un dommage concurrentiel, c'est en quelque sorte le prix légitime d'une société libre et concurrentielle. Ainsi dans une conception libérale, seul l'abus est sanctionné, c'est-à-dire l'exercice fautif que l'on fait de sa liberté ou de son droit, allant parfois jusqu'à l'exigence d'une faute qualifiée.

Mais les secteurs bancaires et financiers ne sont pas gouvernés par le principe de libre concurrence. Ils sont gouvernés par le principe de régulation, le principe de concurrence n'y a qu'un rôle adjacent. Cela ne pourra qu'engendrer de graves difficultés lorsque le Droit de la concurrence et le Droit bancaire et financier font s'appliquer d'une façon cumulée ou confrontée sur une même situation.

Les marchés financiers sont construits sur le principe de régulation qui pose le principe de transparence et de partage d'une information exacte : c'est ainsi que l'intégrité des marchés financiers est assurée, l'Autorité des Marchés financiers en étant le gardien.

La prévention et la sanction des "abus" de marché est donc non pas une part résiduelle du Droit financier, mais un pilier de celui-ci, contrairement au Droit des marchés ordinaires concurrentiels, sur lesquels l'opacité et le non-partage des informations est la règle. 

Cela explique l'état du droit des "abus de marché", dont l'effectivité de la prohibition est essentielle pour le bon fonctionnement ordinaire des marchés financiers. Leur prohibition nationale a été harmonisée par le Droit de l'Union européenne, à travers des textes dont les signes reprennent l'appellation anglaise : Market abuses (ainsi le nouveau Règlement communautaire sur les abus de marché est dit Règlement MAR (Market Abuses Regulation) et la directive qui l'accompagne MAD (Market Abuses Directive).

Il sanctionne un certain nombre de comportements, qui portent atteinte à l'intégrité des marchés, 

Mais il n'exprime plus des exceptions par rapport à un principe : des fautes par rapport à des libertés ou à des droits. Il exprime des moyens par rapport à des principes dont la sanction des abus ne constitue que la concrétisation de principes dont ils sont la continuité même : l'efficacité du marché, son intégrité, sa transparence, l'information de l'investisseur.

C'est pourquoi la sanction des abus de marché ne sont pas du tout un phénomène périphérique par rapport à la Régulation des marchés financiers et à l'activité et au fonctionnement des bancaires, comme l'est le Droit pénal : elle est au contraire à la fois ordinaire et centrale. Cette différence des deux ordres publics va se retrouver dans la question lancinante de la sanction pénale et de la sanction administrative des mêmes abus de marché (par exemple "manquement d'initié" et "délit d'initié", qui ont tendance à se cumuler dans des techniques de répression qui seront l'objet de la prochaine leçon. 

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🔎 ​Accéder aux slides servant de support à la leçon sur les abus de marché

🔎 Revenir aux bases avec le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

🔎 Approfondir par la Bibliographie générale de Droit de la Régulation bancaire et financière

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🔎 Se reporter au plan général du cours 

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Utiliser les matériaux ci-dessous pour aller plus loin et pour préparer votre conférence de méthode ⤵️

Nov. 23, 2020

Interviews

Full reference: Frison-Roche, M.-A., Facebook: Quand le Droit de la Compliance démontre sa capacité à protéger les personnes (Facebook: When Compliance Law proves its ability to protect people), interview with Olivia Dufour, Actu-juridiques Lextenso, 23rd of November 2020

Read the interview (in French)

Read the news of the Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation about this question

Oct. 27, 2020

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

Full reference: Frison-Roche, M.-A., From Competition Law to Compliance Law: example of French Competition Authority decision on central purchasing body in Mass DistributionNewsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 27th of October 2020

Read by freely subscribing the other news of the Newsletter MAFR - Law, Compliance

 

 

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Summary of the news: Through its decision of 22nd of October 2020, the Autorité de la concurrence (French Competition Authority) accepted the commitments proposed by retail sector's firms Casino, Auchan, Metro and Schiever so that their agreement by which a common body centralizes purchases from numerous retailers, allowing each to offer these products under private label, is admissible with regard to competitive requirements. 

In this particular case, the Authority had self-sized in July 2018, estimating that such a purchase center could harm competition, opening immediately a large consultation on the terms of the contract. In October 2018, the law Egalim permitted to the Authority to take temporary measures to suspend such a contract, what the Authority did from September. 

The convention parties' firms committed on the one hand to update their contract limiting the power on suppliers, especially small and very small suppliers, excluding totally of the field of the contract some kind of products, especially food products and reducing the share of bought products volume dedicated to their transformation in distributor brand. 

The Autorité de la concurrence accepts this proposal of commitments, congratulates itself of the protection of small suppliers operating like that and observe the similarity with the contract consisting in a purchase center between Carrefour and Tesco, which will be examined soon. 

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We can draw three lessons of this innovating decision, which could be a model for after: 

1. The technique of Compliance Law permits to the Autorité de la concurrence to find a reasonable solution for the future. 

  • Indeed, rather than punishing much later by a simple fine or to annihilate the performing mechanism of the purchase center, the Authority obtains contract modifications. 
  • The contract is structured and the obtained modifications are also structural. 
  • The commitments are an Ex Ante technique, imposed to operators, for the future, in an equilibrium between competition, operators and consumers protection and the efficacy of the coordination between powerful operators. 
  • The nomination of a monitor permits to build the future of the sector, thanks to the Ex Ante nature of Compliance Law. 

2. The retail sector finally regulated by Compliance technics.

  • "Distribution law" always struggle to find its place, between Competition law and Contract Law, especially because we cannot consider it as a common "sector". 
  • The Conseil constitutionnel (French constitutional court) refused a structural injunction power to the authority because it was contrary to business freedom and without any doubt ethics of business is not sufficient to the equilibrium of the sector.
  • Through commitments given against a stop of pursuits relying on structuring contracts, it is by Compliance law that a Regulation law free of the condition of existence of a sector could leave.

3. The political nature of Compliance law in the retail sector

  • As for digital space, which is not a sector, Compliance law can directly impose to actors imperatives that are strangers to them. 
  • In the digital space, the care for fighting against Hate and for protecting private life; here the care for small and very small suppliers. 

 

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See in counterpoints the pursuit of a contentious procedure against Sony, whose the proposals of commitments, made after a public consultation, were not found satisfying.

To go further, on the question of Compliance law permitting through indirect way the rewriting by the Conseil of a structuring contract (linking a platform created by the State to centralize health data with an American firm subsidy to manage them).

Oct. 14, 2020

Thesaurus : Doctrine

Full reference: Petit, N., Droit européen de la concurrence, 3rd edition, Collection "Précis Domat Droit Public/Droit privé", LGDJ-Lextenso, 2020

 

Read the forth of cover (in French)

Read the table of contents (in French)

Oct. 1, 2020

Thesaurus : Soft Law

Full reference: Baer, B., Proposals to Strengthen the Antitrust Laws and Restore Competition Online, Testimony before the United-States House of Representatives, Committee on Judiciary, Subcommittee on Antitrust, Commercial and Administrative Law, 1st of October 2020

Read the testimony

Read Bill Baer's presentation by Brookings Institution of which he is a member

Dec. 9, 2019

Thesaurus : Soft Law

Full reference: ARAFER, Opinion n°2019-083 relatif aux projets de décrets approuvant les statuts de la société nationale SNCF, de la société SNCF Réseau, de la filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 du code des transports et de la société SNCF Voyageurs, et portant diverses dispositions relatives à ces mêmes entités (related to the project of decrees approving the status of the national societies SNCF, SNCF réseau, of the subsidy mentionnes at the 5° of the article L. 2111-9 du code des transports and of SNCF Voyageurs, and carrying some dispositions related to this bodies), 9th of December 2019

Read the opinion (in French)

Read the décret approuvant les status de la société nationale SNCF (in French)

Read the opinion of 9th of May 2019 having preceded the one of 9th of December 2019

July 17, 2019

Thesaurus : Doctrine

Full reference: Roda, J.-C., La crise du droit antitrust in Mélanges en l'honneur de Jacques Mestre, coll. Mélanges, LGDJ-Lextenso, 2019, p. 839-854

Sciences Po's students can read the article via MAFR Sciences Po's Drive Regulation & Compliance 

May 9, 2019

Thesaurus : Soft Law

Full reference : ARAFER, Opinion n°2019-028 relatif au projet d'ordonnance portant diverses dispositions relatives à la nouvelle SNCF (related to the project of ordinance carrying some dispositions related to the new SNCF), 9th of May 2019

Read the opinion (in French)

Read the ordonnance portant diverses dispositions relatives à la nouvelle SNCF (in French)

Read the opinion of 9th of December 2019 following the one of 9th of May 2019

Nov. 5, 2018

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : Parléani, G. (coord.), Mélanges en l'honneur du Professeur Claude Lucas de Leyssac, LexisNexis, novembre 2018, 512 p.

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Lire la quatrième de couverture et la table des matières.

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Parmi les contributions à l'ouvrage :

📝Lire la présentation de l'article de Marie-Anne Frison-Roche :   Banque et Concurrence.

📝Lire la présentation de l'article de François Terré : Concurrence et proportionnalité

Lire la présentation de l'article de Pierre-Yves Gautier : Contre le droit illimité à la preuve devant les autorités administratives indépendantes

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Nov. 5, 2018

Publications

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Banque et concurrence, in "Mélanges en l'honneur du professeur Claude Lucas de Leyssac", LexisNexis, 2018, pp.165-180.

 

Résumé : Banque et concurrence ne font pas bon ménage. Ce n'est pas tant que les banques feraient figure de récidivistes à propos desquels les autorités de concurrence devraient hausser le ton par des sanctions toujours plus lourdes afin que la leçon concurrentielle soit enfin entendue. Ce sont plutôt deux ordres qui s'affrontent, deux incompréhensions face à face. En effet les banques trouvent adéquat de s'entendre pour que le système bancaire fonctionne. Plus encore, les pouvoirs publics leur demandent un comportement politique en finançant l'économie lorsque celle-ci ne s'appuie pas sur les marchés financiers, voire de lutter contre l'exclusion sociale en pratiquant « l'inclusion bancaire », bastion avancé de la conception de l'entreprise promue par le Plan très politique d'Action pour la Croissance et le Transformation des Entreprises (PACTE). dès lors, comment elles-mêmes auraient-elles un comportement de marché consistant dans un comportement égoïste et d'agression envers leur homologue ?

Si l'on plonge dans ce creuset de l'incompréhension qui engendre le heurt violent entre les banques, qui évoquent leur mission, et les autorités de concurrence, qui se prévalent de la leur, on bute sur l'écueil de la définition même de ce qu'est une banque. L'on peut estimer qu'une banque est un prestataire de services divers, agissant sur des marchés en concurrence ; le droit assure le bon fonctionnement de ceux-ci, les autorités qui gardent l’efficacité des marchés se saisissant des banques qui y exercent leurs activités. Mais si l'on choisit d'insister sur le fait que les banques sont ce qui fait fonctionner l'économie et consolident le lien social, elles sont alors partie  intégrante d'un système propre : le système bancaire, lequel est un élément essentiel de la société. La concurrence n'y est plus qu'adjacente.

 

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Oct. 16, 2018

Teachings : Generall Regulatory law

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Résumé de la leçon.

Le Droit de la Régulation peut se construire dans la perspective de la concurrence, soit pour la construire, soit pour se placer comme simple béquille ou exception par rapport à son principe. Mais l'on peut, dans une conception plus politique concevoir le Droit de la Régulation comme un équilibre permanent, instable et à long terme entre le principe de concurrence et d'autres soucis, a-concurrentiels, voire anti-concurrentiels.

De la définition (souvent politique) de la Régulation, découle tout son régime juridique. En modifiant le régime du Droit de la Régulation, on obtient des changements politiques qui peuvent être majeurs.C'est pourquoi on se dispute tant pour savoir ce "qu'est" la Régulation, car concrètement le pouvoir est là.

Trois définitions sont admissibles et elles se superposent aujourd'hui, y compris en France.L'on peut concevoir la Régulation par rapport à la concurrence, qu'il s'agit d'un appareillage juridique de régulation pour obtenir concrètement à un système concurrentiel ou qu'il s'agisse d'injecter des doses bienvenu de concurrence dans un système organisé selon d'autres principes.La troisième définition est la plus complexe et sans doute la plus prometteuse. Il s'agit de la régulation comme mécanisme juridique d'équilibre entre le principe de concurrence et d'autres principes. Dans une telle définition, qui trouve illustration dans tous les secteurs régulés plus que jamais, se mélangent à la fois des considérations très techniques et des éléments purement politiques. Il en résulte des mécanismes juridiques paradoxaux. Cela constitue néanmoins un "droit commun". On est alors loin de l'idéal de concurrence.

Sept. 5, 2018

Thesaurus : Doctrine

Complete reference : Arens, Ch., La cour d'appel de Paris, au coeur des droits de la concurrence, Revue Concurrences, n°3-2018, pp. 1-4.

 

Sciences Po Students can consult the article via the drive in the folder "MAFR-Regulation & Compliance"

July 18, 2018

Thesaurus : 05.2. Commission européenne

Full reference: European Commission, 18th of July 2018, Decision relating to a proceeding under Article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union and Article 54 of the EEA Agreement, Google Android, Case AT.40099

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