Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : Association des professionnels du contentieux économique et financier (APCEF), La réparation du préjudice économique et financier par les juridictions pénales, 2019.

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Lire le rapport

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Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Boursier, M.-E., L’irrésistible ascension du whistleblowing en droit financier s’étend aux abus de marché, Bulletin Joly Bourse, 1ier septembre 2016.

 

Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article en accédant au dossier "MAFR - Régulation"

Compliance and Regulation Law bilingual Dictionnary

The market is normally self-regulated. It suffers from one-time failures when economic agents engage in anti-competitive behavior, mainly the abuse of dominant positions in the ordinary markets, or the abuse of markets in the financial markets, sanctioned ex post by the authorities in individual decisions.

But some sectors suffer from structural failures, which prevent them, even without malicious intent of agents, from reaching this mechanism of adjustment of supply and demand. The existence of an economically natural monopoly, for example a transport network, constitutes a structural failure. Another agent will not duplicate once the first network has been built, which prevents competition. An a-competitive regulation, either by nationalization, by a state control or by a control by a regulatory authority, is needed to ensure everyone's access to an essential facility. Also constitutes a market failure asymmetry of information, theorized through the notion of agency that hinders the availability and circulation of exhaustive and reliable information on markets, especially financial markets. This market failure carries with it a systemic risk, against which regulation is definitely built and entrusted to financial regulators and central banks.

In these cases, the implementation of regulations is a reaction of the State not so much by political rejection of the Market, but because the competitive economy is unfit to function. This has nothing to do with the hypothesis that the State is distancing itself from the Market, not because it is structurally flawed in relation to its own model, but because politics wants to impose higher values, expressed By the public service, whose market does not always satisfy the missions.

 

 

April 15, 2022

Conferences

 

► Référence complète : Frison-Roche, M.A., La fonction sociale du Droit de la Compliance, Table-ronde "Les nouvelles formes d'un Droit embrassant son rôle de régulation", in📅Association du Master de Droit privé de Paris I (ADPG), Le rôle de régulateur social du Droit privé, Paris, 15 avril 2022. 

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📅Lire le programme général du colloque

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► Présentation générale de la conférence : En raison de la conception générale de la journée, ancrée dans le "Droit privé", mais qui oscillait en permanence sur la définition générale de ce qu'est la "régulation sociale" et qui est constitué depuis plus de vingt ans dans une branche du Droit spécifique, le Droit de la Régulation, parce qu'on m'avait demandé de présenter La fonction sociale du Droit de la Compliance, à un public sans doute peu averti du Droit économique, j'ai procédé de la façon suivante :

Je suis partie du souci actuel accru de savoir si le Droit peut avoir une part pour contenir les forces qui régissent le monde et s'y affrontent. Je suis partie de deux cas pratiques. Le premier irait plutôt vers une réponse positive, est celui de l'adoption en cours du Digital Services Act, législation européenne de Compliance qui utilise la puissance des opérateurs numériques cruciaux qui prévenir et lutte contre la haine et la désinformation dans l'espace numérique. Le second cas pratique qui débute est la possible prise de contrôle de Twitter par Elon Musk, opérée par celui-ci au nom de la "Démocratie" et pour l'instant le peu de contrôle que le Droit en cas.

A partir de de ces deux exemples, j'ai repris la définition du Droit de la Compliance, qui n'est pas la procédure par laquelle certains opérateurs devraient montrer qu'ils respectent la totalité des règles qui leurs sont applicables mais qui est substantiellement défini par des buts monumentaux substantiellement voulus posés par le Politique qui trouvent des alliés, volontaires ou contraints, en position de le faire. Ce Droit Ex Ante porte sur le futur, est de nature systémique et utilise des moyens qui traversent toutes les branches du Droit, notamment le contrat et la responsabilité.

Le Droit de la Compliance est le prolongement du Droit de la Régulation. Il opère une régulation sociale et présente trois caractéristiques. Il est forcément mondial. Il est forcément politique. Il est forcément humain.

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Pour aller plus loin⤵️

📝Le droit de la Régulation, 2001

📝Le Droit de la Compliance, 2016

📕Les buts monumentaux de la Compliance, 2022

📕La juridictionnalisation de la Compliance2022

Feb. 9, 2022

Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière - semestre 2022

 Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Prévention et sanction des Abus de Marchés, in Leçons de Droit de la Régulation bancaire et financière, Sciences po (Paris), 9 février 2022.

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 Résumé de la leçon sur les Abus de marché : Dans une conception classique et du Droit et du "libre marché", le principe est la liberté d'action de la personne. Même si l'exercice de cette liberté, voire d'un droit subjectif peut causer un dommage, par exemple un dommage concurrentiel, c'est en quelque sorte le prix légitime d'une société libre et concurrentielle. Ainsi dans une conception libérale, seul l'abus est sanctionné, c'est-à-dire l'exercice fautif que l'on fait de sa liberté ou de son droit, allant parfois jusqu'à l'exigence d'une faute qualifiée.

Mais les secteurs bancaires et financiers ne sont pas gouvernés par le principe de libre concurrence. Ils sont gouvernés par le principe de régulation, le principe de concurrence n'y a qu'un rôle adjacent. Cela ne pourra qu'engendrer de graves difficultés lorsque le Droit de la concurrence et le Droit bancaire et financier font s'appliquer d'une façon cumulée ou confrontée sur une même situation.

Les marchés financiers sont construits sur le principe de régulation qui pose le principe de transparence et de partage d'une information exacte : c'est ainsi que l'intégrité des marchés financiers est assurée, l'Autorité des Marchés financiers en étant le gardien.

La prévention et la sanction des "abus" de marché est donc non pas une part résiduelle du Droit financier, mais un pilier de celui-ci, contrairement au Droit des marchés ordinaires concurrentiels, sur lesquels l'opacité et le non-partage des informations est la règle. 

Cela explique l'état du droit des "abus de marché", dont l'effectivité de la prohibition est essentielle pour le bon fonctionnement ordinaire des marchés financiers. Leur prohibition nationale a été harmonisée par le Droit de l'Union européenne, à travers des textes dont les signes reprennent l'appellation anglaise : Market abuses (ainsi le nouveau Règlement communautaire sur les abus de marché est dit Règlement MAR (Market Abuses Regulation) et la directive qui l'accompagne MAD (Market Abuses Directive).

Il sanctionne un certain nombre de comportements, qui portent atteinte à l'intégrité des marchés, 

Mais il n'exprime plus des exceptions par rapport à un principe : des fautes par rapport à des libertés ou à des droits. Il exprime des moyens par rapport à des principes dont la sanction des abus ne constitue que la concrétisation de principes dont ils sont la continuité même : l'efficacité du marché, son intégrité, sa transparence, l'information de l'investisseur.

C'est pourquoi la sanction des abus de marché ne sont pas du tout un phénomène périphérique par rapport à la Régulation des marchés financiers et à l'activité et au fonctionnement des bancaires, comme l'est le Droit pénal : elle est au contraire à la fois ordinaire et centrale. Cette différence des deux ordres publics va se retrouver dans la question lancinante de la sanction pénale et de la sanction administrative des mêmes abus de marché (par exemple "manquement d'initié" et "délit d'initié", qui ont tendance à se cumuler dans des techniques de répression qui seront l'objet de la prochaine leçon. 

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Feb. 2, 2022

Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière - semestre 2022

 Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le Droit européen de régulation et de supervision bancaire et financière, in Leçons de Droit de la Régulation bancaire et financière, Sciences po (Paris), 2 février 2022.

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 Résumé de la leçon sur le Droit européen de Régulation et de Supervision bancaire et financière : L'Europe est avant tout et pour l'instant encore une construction juridique. Elle fut pendant longtemps avant tout la construction d'un marché, conçu politiquement comme un espace de libre circulation (des personnes, des marchandises, des capitaux). C'est pourquoi le Droit de la Concurrence est son ADN et demeure le cœur de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui tient désormais l'équilibre entre les diverses institutions, par exemple la Banque Centrale Européenne, dont les décisions peuvent être attaquées devant elle. Mais aujourd'hui le Droit de l'Union européenne se tourne vers d'autres buts que la "liberté", laquelle s'exprime dans l'immédiat, notamment la "stabilité", laquelle se développe dans le temps. C'est pourquoi la Banque y prend un si grande importance. 

En outre, face aux "libertés" les "droits" montent en puissance : c'est par les institutions juridiques que l'Europe trouve de plus en plus son unité, l'Europe économique et financière (l'Union européenne) et l'Europe des droits humains (le Conseil de l'Europe au sein duquel s'est déployée la Cour européenne des droits de l'Homme) exprimant les mêmes principes. C'est bien à travers une décision prenant appui sur le Droit de la concurrence que la Commission européenne le 18 juillet 2018 a obligé Google à concrétiser le "droit d'accès" à des entreprises innovantes, apte à faire vivre l'écosystème numérique, tandis que le Régulateur financier doit respecter les "droits de la défense" des personnes qu'il sanctionne.

Aujourd'hui à côté de l'Europe économique se développe en même temps par des textes une Europe bancaire et financière (on ne sait pas si par le Droit - par exemple le droit de la propriété intellectuelle - existera une Europe industrielle).La crise a fait naître l'Europe bancaire et financière. L'Union bancaire est issue de Règlements communautaires du 23 novembre 2010 établissant des sortes de "régulateurs européens" (ESMA, EBA, EIOPA) qui donnent une certaine unité aux marchés financiers qui demeurent nationaux, tandis que les entreprises de marché, entreprises privées en charge d'une mission de régulation, continuent leur déploiement selon des techniques de droit privé. L'Union bancaire est née d'une façon plus institutionnelle encore, par trois piliers qui assurent un continuum européen entre la prévention des crises, la résolution des crises et la garantie des dépôts. En cela, l'Europe bancaire est devenue fédérale. 

Sur les marchés de capitaux, des instruments financiers et des titres, l'Union européenne a utilisé le pouvoir que lui confère depuis la jurisprudence Costa et grâce au processus Lamfallussy d'une sorte de "création continuée" pour injecter en permanence de nouvelles règles perfectionnant et unifiant les marchés nationaux. C'est désormais au niveau européen qu'est conçu la répression des abus de marché mais aussi l'information des investisseurs, comme le montre la réforme en cours dite "Prospectus 3". A l'initiative de la Commission Européenne, les textes sont produits en "paquet" car ils correspondent à des "plan d'action " . Cette façon de légiférer est désormais emprunté en droit français, par exemple par la loi dite PACTE du 29 avril 2019. Cette loi vise - en se contredisant parfois - à produire plus de concurrence, d'innovation, à attirer l'argent sur des marchés dont l'objectif est aussi la sécurité, notion d'égale importance que la liberté, jadis seul pilier du Droit économique. Conçue par les but, La loi est définitivement un "instrument", et un instrument parmi d'autres, la Cour de Justice tenant l'équilibre entre les buts, les instruments et les institutions.

La question du "régulateur" devient plus incertaine : la BCE est plus un "superviseur" qu'un "régulateur" ; le plan d'action pour une Europe des marchés de capitaux ne prévoit pas de régulateur, visant un capitalisme traditionnelle pour les petites entreprises (sorte de small businesses Act européen).

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 Accéder aux slides servant de support à la leçon sur la construction juridique de l'Europe bancaire et financière.

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Documentation spécifique à cette leçon sur

l'Europe du Droit de la Régulation bancaire et financière 

 

Documentation sur les textes et les institutions : 

 

Documentation sur la jurisprudence : 

 

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Nov. 2, 2021

Thesaurus : Jurisprudence

Full reference: Cour d'appel de Paris, Pole 5 - chamber 7, 11th of February 2021, Veolia/Suez, n° 20/13807

Sept. 16, 2021

Thesaurus : Doctrine

 Full Reference: Malaurie, M., Monumental goals of Market Law. Reflection on the method in Frison-Roche, M.-A. (ed.), Compliance Monumental Goals, series "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Bruylant, to be published

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► Article Summary (done par the JoRC editor):  The analysis done by this article is about Competition Law, and the methodology needed to be adopted for the technical functioning of this branch of Law. Taking up the various economic and legal theories on this subject, conceptions which have succeeded and clashed, the author develops that the monumental goal of Market Law is to develop an economic environment favorable to businesses and consumers, then asks the question if it could integrate an ethical dimension and more broadly non-economic considerations, in particular humanistic ones.

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📘 see the general presentation of the book, Compliance Monumental Goals, in which this article is published

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Oct. 9, 2020

Thesaurus : Jurisprudence

Full reference: Tribunal judiciaire de Paris, 9th of October 2020, Ordonnance de référé, Veolia/Suez, N° RG 20/56077

 

Read the ordonnance de référé (in French)

June 4, 2020

Thesaurus : Jurisprudence

Full reference: CA Paris, i7, Iliad, 4th of June 2020, n° 19/11454

Read the judgment (in French)

Dec. 24, 2019

MAFR TV : MAFR TV - case

Watch the video commenting on the decision of the Commission des sanctions of the Autorité des marchés financiers - AMF (French Financial Market Authority Sanctions Commission).

Read the decision.

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In 2015, a document supposedly emanating from the Vinci company reached the Bloomberg media announcing unexpected catastrophic results. The two journalists who received it immediately published it without checking anything, the Vinci listed shares losing more than 18%. It was a rude forgery, which a basic check would have established, a check which the journalists had not done.

4 years later, the Bloomerg company is punished for the breach to "disseminate false information" on the financial market, by a decision of the Sanctions Commission of the Autorité des Marchés Financiers (French Financial Markets Authority) of December 11, 2019.

The company being sued argued that it was up to journalists to be accountable and not to itself, because on the contrary the firm had implemented both detection software and a code of conduct, even though there was no legal rule constraining it. In consequence, it would not possible to pursue it.

But the AMF Sanctions Commission stresses that, independently of this, it is a general rule of ethics for journalists that obliges them to verify the authenticity of the documents they publish, which they did not, whereas an elementary check would have allowed them to measure that it is a rude forgery.

In addition, the Sanctions Commission refers to the European Regulation on market abuses which in its article 21 targets the special status to be reserved for press freedom and the special status of journalists, but associates this ethical obligation to verify documents . However, the Sanctions Commission notes that this obligation, which was targeted by both the journalists' ethics and the reference text of Financial Law, was completely ignored by the two journalists. It is therefore up to the press agency to be accountable and to be punished.

However, the media entreprise maintained that the balance between the principle of freedom of the press and the principle of freedom of opinion on the one hand and the principle of the protection of the financial market and of investors against false information disseminated requires an interpretation of the European Union Law, which must oblige the Sanctions Commission to ask a preliminary question to the Court of Justice of the European Union.

The Sanctions Commission dismisses this request because it considers that the European texts are "clear", which allows the Sanctions Commission to interpret them itself. And precisely the European Regulation on market abuse in its article 21 provides for the exception in favor of the press and journalists but compels them to respect their ethics, in particular the verification of the authenticity of documents. In this case, they did nothing. They are clearly the authors of a breach attributable to the company.

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In a less clear case, one could consider that this balance between two principles, both of public interest, is delicate and that an interpretation by the Court of Justice would always be useful.

Indeed and more fundamentally, does Financial Law remain an autonomous Law, putting first the objective of the preservation of the integration of the financial market and the protection of investors or is it the advanced point of an Information Law protecting everyone against the action of any "influencer" (category to which Bloomberg belongs) consisting in disseminating inaccurate information (notion of "misinformation")?

And that is not so "clear" ....

 

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Oct. 10, 2019

Thesaurus : Soft Law

Full reference: Alexandre Neyret, La cybercriminalité boursière. Définition, cas et perspectives (Stock market cybercriminality. Définition, cases and perspectives), Report to l'AMF, 10th of October 2019, 70p.

Read the report (in French)

May 21, 2019

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : J. Prorok, La responsabilité civile sur les marchés financiers, préf. H. Synvet, LGDJ, coll. "Bibliothèque de droit privé", t. 581, 2019, 706 p.

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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'auteur) : L'objectif de notre recherche a consisté à déterminer si le particularisme des marchés financiers nécessite un aménagement de la responsabilité civile. C'est sur le marché boursier proprement dit et pour des faits générateurs spécifiques - l'information publique défectueuse et les abus de marché - que le problème se pose dans toute son acuité, dès lors que ces faits générateurs portent atteinte au marché lui-même et peuvent donc léser l'ensemble des investisseurs. La logique multilatérale des marchés boursiers s'oppose alors frontalement à celle, individuelle, de la responsabilité civile, qui en ressort profondément affectée. Le préjudice est diffus, incertain et délicat à évaluer, et la responsabilité civile est soumise à un dilemme : faut-il réparer un préjudice classique d'altération de la décision ou bien un préjudice, plus spécifique, d'altération du marché ? Pour répondre à la question posée, nous avons eu recours au droit comparé.


De lege lata, c'est dans tous les États l'information publique défectueuse qui suscite l'essentiel de l'intérêt : elle fait l'objet d'aménagements variés autour de la réparation d'une altération de la décision ou du cours, soit par le juge (États-Unis, France), soit par le législateur (Allemagne, Royaume-Uni). De lege ferenda, nous avons opéré un choix de politique juridique restrictif consistant à n'indemniser que les investisseurs s'étant fondés sur l'information, et ce tant pour l'information publique défectueuse que pour l'intervention frauduleuse sur le marché (manipulation de cours et opération d'initié). Cette conception restrictive ne nécessite aucun aménagement de la responsabilité civile délictuelle, de sorte que le droit commun doit continuer de s'y appliquer. Le particularisme du marché boursier est finalement trop important pour espérer que la responsabilité civile, même au prix d'un aménagement, puisse y jouer un véritable rôle. Il faut accepter qu'elle n'ait en la matière qu'une place résiduelle et qu'il revienne plutôt aux responsabilités pénale et administrative de jouer pleinement leur rôle afin de dissuader et d'éviter la survenance de préjudices au détriment des investisseurs.

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Dec. 17, 2018

Editorial responsibilities : Direction de la collection "Droit et Économie", L.G.D.J. - Lextenso éditions (30)

Full reference : Laget-Annamayer, A. (ed.), L'ordre public économique ("Economic Public Order"), coll. "Droit et Économie", LGDJ - Lextenso éditions, 2018, 397p.

 

This collective book is published in French. 

 

This is the 32nd volume published in this collection.

 

Often launched as an all-encompassing expression, both by the doctrine and by the judge, public economic order remains a mysterious concept whose substance and contours are difficult to know, simply because it is liable to fluctuate according to its apprehension and depending on the economic and social context.

Yet the expression has become widely used, almost incantatory, like a label, and there is therefore undoubtedly a gap between its invocation and its meaning in Law. It is to this discrepancy, and in an attempt to reduce the mystery, that this work is devoted. Not stopping at the only vision of public economic order in internal Public Law, he tries to seek the meanings of it in Comparative Law, in European and International Law, without omitting the historical, privatist or economic vision. It is therefore to this rich overview treated by specialists from different legal fields and beyond that this book invites. It does not aim to put an end to the debate, but on the contrary to arouse it in the context of reflections on the relationship between Law and Economics of which everyone knows the importance.

Authors are :

  • Olivier Baillet,
  • Jacques Caillosse,
  • Aurélien Camus,
  • Jacques Chevallier,
  • Dominique Custos,
  • Pierre Delvolvé,
  • Samuel Ferey,
  • Sébastien Hourson,
  • Pascale Idoux,
  • Jean-Philippe Kovar,
  • Aurore Laget-Annamayer,
  • Jérémy Martinez,
  • Francesco Martucci,
  • Jeanne Mesmin d’Estienne,
  • Claire Mongouachon,
  • Eric Naim-Gesbert,
  • Guillaume Richard,
  • Jean-Marc Sorel,
  • Pascal de Vareilles-Sommières.

 

Read the forth of cover.

Read the Table of Contents.

 

See the whole collection in which this book is published

July 18, 2018

Thesaurus : 05.2. Commission européenne

Full reference: European Commission, 18th of July 2018, Decision relating to a proceeding under Article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union and Article 54 of the EEA Agreement, Google Android, Case AT.40099

Read a summary of the decision

April 4, 2018

Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018

Par définition, le Droit de la régulation a l'ambition de ne pas simplement suivre les pouvoirs mais de les organiser en Ex Ante et d'en modérer l'usage en Ex Post, non seulement sur les marchés à travers une organisation des structures mêmes de certains marchés, mais encore à travers les structures des entreprises elles-mêmes, le Droit des sociétés étant de ce qui structure les entreprises. Ainsi, l'emprise des Autorités de régulation s'accroît, et cela par et grâce au Droit. Même lorsque des textes interviennent dans un sens libéral, comme en ce qui concerne le contrôle des montants proposés par les offreurs dans le mécanismes d'OPA ou d'OPE les directives de l'Union européennes demandant à ce que les Régulateurs ne contrôlent plus le caractère "équitable" de celui-ci, les juges admettent que par le visa de l'office général du Régulateur et la bonne information de l'actionnaire un tel contrôle soit maintenu, voire accru (cas Altice).

Le marché financier pénètre déjà dans cette régulation des pouvoirs sociétaires lorsque la société est "exposée" au marché financier par la cotation de ses titres sociaux, ou par le mécanisme plus général de financement de marché, les investisseurs titulaires de titres de créance demandant le bénéfice de la même transparence, voire des droits politiques analogues à ceux dont bénéficient les titulaires des titres de capital.

Mais les entreprises, à travers leur structuration sociétaire, sont définitivement "ouvertes" lorsque leur capital, c'est-à-dire non seulement leur richesse mais encore le pouvoir politique, est disponible sur ce marché financier spécifique qu'est le marché boursier. Le Droit régule alors les procédés de "prise de contrôle", tâche première de l'Autorité des marchés financiers, car si le pouvoir est par principe disponible, la "loi des volontés" ne peut suffire.  L'on retrouve alors mais sous une forme plus nette les lois du capital, des volontés et des intentions.

Le Droit pose en effet le principe même des "offres publiques", les opérateurs devant tout d'abord révéler leur "intention" de prendre le contrôle, puis devant offrir à tout actionnaire une contrepartie soit en argent soit en titres.

Dans cet achat du pouvoir, le Régulateur boursier joue un rôle central, mais les textes européens dans une perspective plus libérale que précédemment ont posé qu'il n'a pas à contrôler le caractère équitable du prix que l'initiative de l'offre propose, concentrant davantage son pouvoir sur l'information due aux personnes "intéressées", ce qui est excède le seul cercle des titulaires des titres de capital, pour concerner le cercle de la catégorie qui commence à s'implanter dans le nouveau Droit des sociétés qui se dessine : les "parties prenantes".

Par la régulation des "prises de contrôle des sociétés ouvertes", l'on quitte de plus en plus l'idée d'une Régulation jouxtant l'économie administrée, parce qu'il s'agirait de la puissance étatique tenant les structures du marché financier afin que celui-ci soit fiable, pour aller vers une Régulation jouxtant la "Gouvernance" des sociétés qui sont exposées aux marchés financiers et qui à ce titre doivent admettre que leur fonctionnement politique doit être transparent, voire partagé avec ceux qui ont un intérêt financier avec ce fonctionnement, voire avec également ceux qui y ont un intérêt non directement financier.

Cette évolution est en cours.

 

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Feb. 21, 2018

Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018

L'on a vu la place centrale que la répression des abus de marché occupe dans le droit de la régulation bancaire et financière, puisqu'elle n'est qu'un moyen d'efficacité des principes positif d'intégrité et de transparence des marchés.

Il convient de reprendre cette question à travers une perspective plus générale, notamment à travers le Droit pénal et le droit européen.

En effet, dans le même temps et parce qu'il s'agit de mécanismes qui ne peuvent pas faire sécession avec le système juridique, sa structure et ses fondements, l'on  pourrait penser que la répression en matière bancaire et financière est une déclinaison du droit pénal général, qu'elle en emprunte et en respecte les principes généraux, concevant des infractions spéciales pour les besoins qui lui sont propres. Ainsi, tout ce qui caractérise le Droit pénal, l'élément intentionnel de l'infraction, le caractère restrictif de l'interprétation des textes, le principe de la personnalité des délits et des peines, le système procédural indissociable des règles substantielles (comme les charges de preuve ou le principe non bis in idem) devrait s'appliquer dans des infractions générales qui concernent le secteur, comme l'escroquerie ou l'abus de confiance comme dans les infractions plus particulières, comme l'abus de biens sociaux, voire des infractions spécifique comme le blanchiment d'argent.

Mais et tout d'abord, par souci d'efficacité, le droit a tout d'abord développé un système de répression qui a emprunté d'autres méthodes, imprégnées avant tout du souci d'efficacité. En outre, le droit a organisé une sorte de double jeu répressif, par un droit administratif répressif à la disposition des régulateurs, qui prend assez souvent distance par rapport au droit pénal classique, lequel continue pourtant de s'exercer.

Les tensions ne peuvent qu'apparaître. A l'intérieur du droit pénal, dont les principes sont assouplis alors que la rigidité du droit pénal est dans sa nature même, dans l'articulation du droit pénal avec le droit administratif répressif, guidé par le service efficace de l'ordre public de marché, les Cours constitutionnelles tentant de garder un équilibre à l'ensemble. 

Il faut sans doute prendre acte que contrairement aux principes classiques, le droit pénal financier n'est plus autonome du reste de la régulation, la répression devient objective, l'efficacité est son critère et ses objectifs sont systémiques. La loi dite "Sapin 2" le manifeste en internalisant tout le dispositif répressif dans les opérateurs eux-mêmes, devenant à la fois les assujettis et les agents d'effectivité de la Régulation.

 

Lire le plan de la leçon.

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Feb. 7, 2018

Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018

Dans une conception classique et du Droit et du "libre marché", le principe est la liberté d'action de la personne. Même si l'exercice de cette liberté, voire d'un droit subjectif peut causer un dommage, par exemple un dommage concurrentiel, c'est en quelque sorte le prix légitime d'une société libre et concurrentielle. Ainsi dans une conception  libérale, seul l'abus est sanctionné, c'est-à-dire l'exercice fautif que l'on fait de sa liberté ou de son droit, allant parfois jusqu'à l'exigence d'une faute qualifiée.

Mais les secteurs bancaires et financiers ne sont pas gouvernés par le principe de libre concurrence. Ils sont gouvernés par le principe de régulation, le principe de concurrence n'y a qu'un rôle adjacent. Cela ne pourra qu'engendrer de graves difficultés lorsque le Droit de la concurrence et le Droit bancaire et financier font s'appliquer d'une façon cumulée ou confrontée sur une même situation.

Cela explique l'état du droit des "abus de marché", souvent désigné sous leur leur appellation anglaise : Market abuses (ainsi le nouveau Règlement communautaire sur les abus de marché est dit Règlement MAR (Market Abuses Regulation) et la directive qui l'accompagne MAD (Market Abuses Directive) .

Il sanctionne un certain nombre de comportements.

Mais il n'exprime plus des exceptions par rapport à un principe : des fautes par rapport à des libertés ou à des droits. Il exprime des moyens par rapport à des principes dont la sanction des abus ne constitue que la concrétisation de principes dont ils sont la continuité même : l'efficacité du marché, son intégrité, sa transparence, l'information de l'investisseur.

C'est pourquoi la sanction des abus de marché ne sont pas du tout un phénomène périphérique par rapport à la Régulation des marchés financiers et à l'activité et au fonctionnement des bancaires, comme l'est le Droit pénal : elle est au contraire à la fois ordinaire et centrale.

Cela donne une toute autre dimension à la question lancinante de la sanction pénale et de la sanction administrative des abus de marché.

 

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Feb. 6, 2018

Thesaurus : 09. Juridictions étrangères

Oct. 16, 2017

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L'arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la Cour de Justice de l'Union européenne dans le cas Intell c/ Commission Européenne est exemplaire. Il constitue une leçon de droit, un trame de la façon dont une autorité de sanction doit fonctionner : leçon de procédure, au point de contact entre la forme et le fond que constitue la preuve. C'est en cela que le Droit économique, si inspiré par les théories économiques soit-il, doit satisfaire les principes directeurs du droit les plus fondamentaux comme les plus simples, par exemple : l'Autorité ne peut condamner sans preuve. En effet l'Autorité qui sanctionne se rapproche de la figure du juge, l'entreprise poursuivie se rapproche de celle d'une personne poursuivie, titulaire de droits de la défense et du droit de contredire.

D'une concision et d'une clarté de rédaction à faire rougir la doctrine française qui ne cesse de vanter ces qualités dont on cherche parfois trace dans nos décisions nationale de justice, la CJUE exprime 3 idées claires et nettes.

1. En préalable, la CJUE, réunie en Grande chambre, rappelle que l'Autorité de concurrence n'est pas une Autorité de régulation.

Elle pose que sur un marché concurrentiel, la "concurrence par les mérites" permet à une entreprise de vouloir activement atteindre une position dominante, l'éviction des compétition moins efficace étant un bienfait pour les consommateurs, leur présence sur le marché ayant pas à être protégée.

2. En deuxième lieu, la CJUE reprend la construction entre les objets de preuve, leur pertinence, les charges de preuves et le contradictoire.

  • La CJUE affirme que l'Autorité de concurrence doit donc démontrer l'objet ou l'effet, effectif ou potentiel, anticoncurrentiel de la pratique.
  • L'Autorité peut pour cela recourir à des "tests", comme ici le test AEC (As Efficient Competitor), mais si elle prend appui sur les résultats de celui-ci et si ces résultats sont contestés par l'entreprise, elle ne peut pas condamner celle-ci sans avoir répondu aux critiques méthodologiques ainsi formulées.

3. En troisième lieu, la CJUE continue de veiller au respect des droits de la défense, principe de procédure par lequel la personne menacée par la décision peut faire valoir ses arguments, articulation donc entre le système probatoire et le fond du dossier.

 

Et c'est pourquoi au terme de cette leçon, la condamnation a été magistralement annulée.

 

 

 

 

Sept. 7, 2017

Thesaurus : 10. Autorité de la Concurrence

Référence complète: Autorité de la concurrence (French Competition Authority), Decision relating to practices implemented by the company Engie in the energy sector, Engie vs Direct Energie, 7th of September 2017, n°17-D-16

Read the decision (in French)

Read the press release

June 14, 2017

Thesaurus : 06. Textes européens

Full reference: Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC

Read the regulation 

March 22, 2017

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Salomon, R., La coexistence nécessaire d'infractions pénales et de manquements administratifs en matière d'abus de marché, in Salomon, R. (dir.), Le contentieux boursier : entre répression pénale et sanction administrative, dossier Bul. Joly Bourse, mars-avril 2017, p.132-137.

 

Lire la présentation générale du dossier dans lequel l'article a été publié.

 

Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le drive dans le dossier "MAFR - Régulation"

Sept. 1, 2016

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Boursier M-E., L'irrésistible ascension du whistleblowing en droit financier s'étend aux abus de marché, in Actualité du droit financier, BJB éd., Sept. 2016-n°9, pp. 382- 393.

 

Les étudiants de Sciences-Po peuvent accéder à l'article via le drive dans le dossier "MAFR-Régulation"

July 8, 2016

Thesaurus : Autorité des Marchés Financiers (A.M.F.)