03. Conseil d'Etat

Thesaurus : 03. Conseil d'Etat

Thesaurus : 03. Conseil d'Etat

« N° 450228
ECLI:FR:CECHS:2021:450228.20210806
Inédit au recueil Lebon
6e chambre
Mme Coralie Albumazard, rapporteur
M. Olivier Fuchs, rapporteur public
CABINET BRIARD, avocats

Lecture du vendredi 6 août 2021REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :
Par un mémoire distinct et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 mai et 7 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la société par actions simplifiée Compagnie Européenne des Emballages Robert Schisler, la société Huhtamaki, la société SEDA International Packaging Group SPA, et l’association EPPA (European Paper Packaging Alliance) demandent au Conseil d’État, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de leur requête tendant à l’annulation de l’article 5 du décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020 relatif à l’interdiction d’élimination des invendus non alimentaires et à diverses dispositions de lutte contre le gaspillage, en tant qu’il crée l’article D. 541-342 du code de l’environnement, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 541-15-10, III, 2° (16e alinéa) du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’article 77 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la Constitution, notamment son Préambule, et son article 61-1 ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
– le code de l’environnement, et notamment son article L. 541-15-10 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société par actions simplifiée Compagnie Européenne des Emballages Robert Schisler et autres ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 12 juillet 2021 présentée par la société Compagnie Européenne des Emballages Robert Schisler et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes du seizième alinéa du 2° du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement : « A compter du 1er janvier 2023, les établissements de restauration sont tenus de servir les repas et boissons consommés dans l’enceinte de l’établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des assiettes et des récipients réemployables ainsi qu’avec des couverts réemployables. Les modalités de mise en oeuvre du présent alinéa sont précisées par décret ». A l’appui de leur question prioritaire de constitutionnalité, la Compagnie Européenne des Emballages Robert Schisler et autres soutiennent que ces dispositions méconnaissent le devoir de prévention inscrit à l’article 3 de la Charte de l’environnement et le principe d’égalité et la liberté d’entreprendre protégés par les articles 4 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.

3. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la Charte de l’environnement : « Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ». Il en résulte qu’il appartient au législateur de veiller au respect de ce principe lorsqu’il est appelé à en déterminer les modalités de mise en oeuvre par la définition du cadre de la prévention ou de la limitation des conséquences d’une atteinte à l’environnement. Les dispositions attaquées, qui ont pour objet de mettre en oeuvre le principe de prévention en limitant la quantité de déchets produite par les établissements de restauration, prévoient que ces établissements auront l’obligation de servir les repas et boissons consommés dans l’enceinte de l’établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des assiettes et des récipients réemployables ainsi qu’avec des couverts réemployables à partir du 1er janvier 2023. En se bornant à soutenir que les dispositions en cause auraient dû être adoptées sur le fondement d’études précises et normées portant spécifiquement sur l’objet de la loi et prévoir une disposition autorisant toute solution alternative présentant un meilleur résultat global sur le plan de l’environnement, les associations requérantes ne critiquent pas utilement cette disposition. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la Charte de l’environnement ne présente pas de caractère sérieux.

4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La loi (…) doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. S’il est soutenu que les dispositions contestées établissent une différence de traitement, d’une part, entre les établissements de restauration satisfaisant déjà à l’obligation de servir les repas et boissons consommés dans leur enceinte dans de la vaisselle réemployable ou pouvant s’y conformer facilement et les autres établissements, et, d’autre part, entre les producteurs français qui vendent leur vaisselle à usage unique en France, qui n’y seront plus autorisés à compter du 1er janvier 2023, et les producteurs d’autres États membres de l’Union européenne, dans lesquels les établissements de restauration sont encore autorisés à utiliser ces produits, il résulte des termes du seizième alinéa de l’article III. 2°) de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement que les dispositions contestées s’appliquent indifféremment à tous les établissements de restauration sur le territoire national et n’interdisent pas en elles-mêmes la vente de vaisselle à usage unique par les producteurs français et européens. Par suite et en tout état de cause, il ne peut être sérieusement soutenu que ces dispositions porteraient atteinte au principe constitutionnel d’égalité devant la loi.

5. En troisième lieu, il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées par rapport à l’objectif poursuivi. En imposant aux établissements de restauration l’utilisation de vaisselle réemployable, le législateur a entendu favoriser la réduction des déchets plastiques, dans un but de protection de l’environnement. Cette obligation n’impose toutefois pas aux établissements de restauration un choix particulier de procédé industriel, de distribution, de commercialisation et de consommation, et s’appliquera seulement à partir du 1er janvier 2023. L’atteinte ainsi portée à la liberté d’entreprendre des établissements de restauration par le législateur n’est donc pas, compte tenu du champ de cette obligation, manifestement disproportionnée au regard de l’objectif d’intérêt général de protection de l’environnement. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d’entreprendre ne présente pas de caractère sérieux.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions contestées ne présente pas un caractère sérieux. Il n’y a, dès lors, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

D E C I D E :

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Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Compagnie Européenne des Emballages Robert Schisler, première dénommée pour l’ensemble des requérants, et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, au ministre de l’économie, des finances et de la relance, et au garde des sceaux, ministre de la justice. »

CE, 6e ch., 6 août 2021, n° 450228. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CE/2021/CEW:FR:CECHS:2021:450228.20210806

March 6, 2024

Thesaurus : 03. Conseil d'Etat

► Référence complète : CE, sect. du contentieux, 5ème et 6ème ch. réunies, 6 mars 2024, n° 461193 et 461195, Sté. Webgroup Czech Republic et autre

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May 10, 2023

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► Full Reference: Conseil d'État (French Council of State), 6th and 5th chambers reunited, 10 May 2023, n° 467982, Commune de Grande-Synthe (so-called Grande-Synthe III).

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April 21, 2023

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► Full Reference: Conseil d'État (French Council of State), 2nd and 7th chambers reunited, 21 April 2023, n° 464349, Société Orange.

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March 23, 2023

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► Full Reference: Conseil d'État (French Council of State), 6th and 5th chamber reunited, 23 March 2023, Frichti.

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July 1, 2021

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Référence complète : CE., sect., 1ier juillet 2021, Commune de Grande Synthe.

 

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March 24, 2021

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Référence complète : C.E., 24 mars 2021, Association française des jeux en ligne

 

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Dec. 10, 2020

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Référence complète : CE, 10 déc. 2010, CDiscount
 
 
 
"Dispense lorsque les intérêts légitimes du responsable du traitement prévalent sur ceux des personnes concernées (f de l'art. 6 du RGPD) - 1) Modalités d'appréciation - 2) Espèce.

Il résulte clairement de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 (dit " RGPD ") qu'un traitement de données à caractère personnel ne satisfait aux exigences du règlement, dès lors qu'il n'est nécessaire ni au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis, ni à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement, ni à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique, que si la personne concernée a consenti au traitement de ses données, sauf à ce que le traitement soit nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci, ou à ce qu'il soit nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à la condition, dans ce dernier cas, que ces intérêts légitimes puissent être regardés comme prévalant sur les intérêts des personnes concernées ou sur leurs libertés et droits fondamentaux.
 
1) Pour apprécier si les intérêts légitimes du responsable du traitement prévalent sur ceux des personnes concernées, il y a lieu de mettre en balance, d'une part, l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement et, d'autre part, l'intérêt ou les libertés et droits fondamentaux des personnes concernées, eu égard notamment à la nature des données traitées, à la finalité et aux modalités du traitement ainsi qu'aux attentes que ces personnes peuvent raisonnablement avoir quant à l'absence de traitement ultérieur des données collectées.
 
2) Délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) indiquant que les données relatives à la carte de paiement en matière de vente de biens ou de fourniture de services à distance ne peuvent être collectées et traitées par une société vendant des biens ou des services à distance que pour permettre la réalisation d'une transaction dans le cadre de l'exécution d'un contrat et que la conservation de ces données afin de faciliter d'éventuels paiements ultérieurs n'est possible que si les personnes auxquelles ces données se rapportent ont donné préalablement et explicitement leur consentement, à moins qu'elles aient souscrit un abonnement donnant accès à des services additionnels, traduisant leur inscription dans une relation commerciale régulière. Si la société soutient que la conservation du numéro de carte bancaire du client qui a procédé à un achat en ligne est nécessaire aux fins de l'intérêt légitime consistant à faciliter des paiements ultérieurs en dispensant le client de le saisir à chacun de ses achats, notamment dans le cadre d'une fonctionnalité d'achat rapide - dite " en un clic " - cet intérêt ne saurait prévaloir sur l'intérêt des clients de protéger ces données, compte tenu de la sensibilité de ces informations bancaires et des préjudices susceptibles de résulter pour eux de leur captation et d'une utilisation détournée, et alors que de nombreux clients qui utilisent des sites de commerce en ligne en vue de réaliser des achats ponctuels ne peuvent raisonnablement s'attendre à ce que les entreprises concernées conservent de telles données sans leur consentement. Par suite, la CNIL a pu à bon droit estimer que, de façon générale, devait être soumise au consentement explicite de la personne concernée la conservation des numéros de cartes bancaires des clients des sites de commerce en ligne pour faciliter des achats ultérieurs.".
 
C'est pourquoi le recours de CDiscount contre la décision de sanction de la CNIL est rejeté. 


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Nov. 19, 2020

Thesaurus : 03. Conseil d'Etat

► Full Reference: Conseil d'État (French Council of State), 6th and 5th chambers reunited, 19 November 2020, n° 427301, Commune de Grande-Synthe (so-called Grande-Synthe I).

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Oct. 13, 2020

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► Référence complète : CE, ord., 13 octobre 2020, n°444937, Association Le Conseil National du Logiciel Libre et autres.

 

► Lire l'Ordonnance

July 10, 2020

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Référence complète : C.E., 10 juillet 2020, Association des Amis de la Terre France et autres

 

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Sur le site du Conseil d'Etat, cette décision est nommée "Pollution de l'air".

On peut y lire aussi le communiqué de presse.

Le lien numérique qui mène à cette décision (slug) a pour titre "decision-importante".

June 19, 2020

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June 12, 2020

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Référence complète, CE, sect., 12 juin 2020, Gisti.

 

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March 20, 2020

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Référence complète : C.E., 20 mars 2020, Président de l'Autorité des marchés financiers et Arkea Direct Bank

 

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Nov. 15, 2019

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Oct. 16, 2019

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May 18, 2018

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April 26, 2018

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March 23, 2018

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Référence complète :

Lire la décision.

Dec. 13, 2017

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May 24, 2017

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Référence complète : C.E., arrêt du 24 mai 2017, Conseil National des greffiers des tribunaux de commerce

Lire l'arrêt du Conseil d'État.

March 17, 2017

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Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 17/03/2017, 394241, Inédit au recueil Lebon.

Lire l'arrêt.

July 28, 2016

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Lire l'Ordonnance rendue par le Conseil d’État.

La personne avait saisi les juges administratifs car il est l'objet dans sa détention d'une télésurveillance en continue.

Sa détention provisoire est organisée dans le cadre d'une procédure sur des faits d'homicides multiples s'étant déroulés dans le lieu de spectacle "Le Bataclan".

La personne conteste le traitement dont il est l'objet, notamment parce que le caractère continu de cette télésurveillance constituerait une atteinte à sa vie privée, dont la protection est protégée par un droit de l'homme dont il est titulaire au terme de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

Le 15 juillet 2016, le juge administratif des référés rejette sa demande.

Sur recours, le Conseil d’État par une ordonnance rendue par trois juges des référés rejette le recours.

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Le Conseil d’État rappelle la charge de preuve qui pèse sur celui qui veut obtenir la suppression du dispositif en alléguant son droit subjectif : le requérant doit démontrer que "la mesure dont il fait l’objet serait manifestement incompatible avec les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales", ce qui la rendrait de ce fait manifestement illégale et devrait alors être rapportée.

L'Ordonnance est longuement motivée, pour justifier ce qui est désigné par le Conseil d’État comme   "la compatibilité de l’atteinte portée au droit de M. B...au respect de sa vie privée avec l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales".

Le Conseil d'Etat rappelle que "il résulte de l’instruction que tant le caractère exceptionnel des faits pour lesquels M. B... est poursuivi, qui ont porté à l’ordre public un trouble d’une particulière gravité, que le contexte actuel de poursuite de ces actes de violence terroriste, font, à la date de la présente décision, obligation à l’administration pénitentiaire de prévenir, avec un niveau de garantie aussi élevé que possible, toute tentative d’évasion ou de suicide de l’intéressé".

Il poursuivit la première partie de son raisonnement : "eu égard à la forte présomption selon laquelle ce dernier peut bénéficier du soutien d’une organisation terroriste internationale disposant de moyens importants, et alors même qu’il n’aurait pas manifesté à ce jour de tendance suicidaire, sa surveillance très étroite, allant au-delà de son seul placement à l’isolement, revêt ainsi, à la date de la présente décision, un caractère nécessaire".

Puis le Conseil d’État passe à la seconde question et souligne que : "il résulte également de l’instruction que l’administration, qui devra statuer sur le maintien de la mesure de vidéosurveillance continue au plus tard à l’échéance de la durée de trois mois prévue par la décision du 17 juin 2016, est également en mesure de s’assurer régulièrement de son bien fondé, notamment, ainsi qu’il a été rappelé à l’audience, par l’existence d’une surveillance médicale régulière ; que compte tenu de cette circonstance, ainsi que des modalités de mise en œuvre de la vidéosurveillance, qui comportent notamment la mise en place de dispositifs permettant de respecter l’intimité de la personne, l’absence de transmission ou d’enregistrement sonore, l’usage, ainsi qu’il a été précisé à l’audience, de caméras à infrarouge pendant la nuit, l’absence de dispositif biométrique couplé, la limitation de la durée de conservation des images et l’encadrement de leurs droits d’accès, la mesure contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée du requérant une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été établie".

 

July 13, 2016

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