July 9, 2008

Thesaurus : Doctrine

LEROYER, Anne-Marie

Réforme de la prescription civile. Loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile

Référence complète : LEROYER, A.-M., Réforme de la prescription civile. Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (JO 18 avr. 2008, p.9856), RTD Civ. 2008, p.563 et s.

Themes

Le commentaire de la loi est critique. La première phrase débute par "Une réforme manquée, c'est l'impression ressentie à la lecture de la loi ...".

L'auteur estime que la loi manque d'ambition et soutient qu'il est possible que continue l'ambiguïté de savoir si, par l'écoulement du temps, seule l'action en justice disparaît et non pas le droit substantiel lui-même.

La première déception vient du fait de l'uniformisation des délais, le délais de prescription extinctive des actions personnelles ou mobilières étant ramenées à 5 ans. Mais de nombreux délais particuliers autres persistent pour d'autres types d'action, ce qui est regrettable. D'ailleurs, c'est le mariage qui semble former un îlot de résistance avec des prescriptions extinctives qui restent trentenaires

Plus encore, la réforme est marquée par "le déclin de l'ordre public". Ainsi, la prescription est d'intérêt privé, non seulement puisque le délai est raccourci, mais encore puisque le juge ne peut relever la prescription d'office et puisque - marque du consumérisme - le délai est flottant, la prescription commençant à courir du jour où la personne protégée a connaissance ou aurait dû connaitre le fait à l'origine du droit. Du fait du "caractère glissant" du point de départ de la prescription, la loi prévoit désormais une longueur maximale de 20 ans à partir du fait générateur, indépendamment de la connaissance que le demandeur en a eu. Il s'agit donc d'un "point de départ subjectif". Cette nature "transfère sur le juge un pouvoir important d'appréciation.

L'auteur critique la généralité de cette transformation car pour la nullité absolue, ce n'est pas une personne qui est protégée, mais la légalité elle-même et c'est le fait illicite, la violation de la loi qui devrait faire démarrer la prescription, non la connaissance que la personne en a.

D'une façon plus générale, l'auteur estime que cette réforme donne au juge un grand pouvoir, se détournant du système du Code Napoléon qui s'en tenait à un système de légalité, pour aller vers un système qui permet au juge, grâce à la règle contrat non valentem de faire prévaloir l'équité sur la prescription.  On peut estimer que la jurisprudence gardera la même prudence dans le maniement de l'adage de Bartole, désormais reconnu par la loi, que celle dont elle a fait preuve avant la réforme, même si la notion d' "impossibilité absolue" a disparu.

L'auteur souligne que la réforme est construite sur la considération de la volonté individuelle dans la reconnaissance du pouvoir d'organiser conventionnellement les délais de prescription extinctive.

 

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